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Projet de loi C-8

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    b) soit, s'il n'est pas convaincu que l'opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.

(2) Dans le cas où la demande d'agrément implique l'acquisition du contrôle d'une association et sous réserve des paragraphes (4) et 362(2), l'avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 360(1).

Délai différent

(3) Dans le cas où l'examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l'expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l'avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).

Prorogation

(4) Le ministre, s'il l'estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d'une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.

Prorogation

302. L'article 362 de la même loi devient le paragraphe 362(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l'avis prévu au paragraphe 361(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l'a informé de son désir en ce sens.

Délai pour la présentation d'observation s

303. Les articles 363 et 364 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

363. (1) Dans les trente jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 362(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l'opération faisant l'objet de la demande.

Avis de la décision

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 362(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l'opération faisant l'objet de la demande.

Avis de la décision

364. Le défaut d'envoyer les avis prévus aux paragraphes 361(1) ou (3) ou 363(1) dans le délai imparti vaut agrément de l'opération visée par la demande.

Présomption

304. Le passage du paragraphe 368(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

368. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une association, contrevient aux articles 354 ou 354.1 ou enfreint les conditions ou modalités visées à l'article 359, ainsi qu'à toute autre personne qu'elle contrôle :

Disposition des actions

305. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 375, de ce qui suit :

Activités commerciales générales

306. (1) Le passage du paragraphe 375(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 137

375. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'activité commerciale de l'association doit se rattacher à la prestation :

Activité commerciale principale

    a) de services financiers à :

(2) Les sous-alinéas 375(1)a)(iii) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 137

      (ii.1) une autre association,

      (iii) une coopérative de crédit,

      (iv) une coopérative,

      (v) une entité que contrôlent une entité ou un ensemble d'entités visées à l'un ou l'autre des sous-alinéas (i) à (iv);

(3) Le paragraphe 375(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, l'association ne peut recevoir des sommes en dépôt de coopératives locales ou d'autres coopératives qui ne sont pas de ses associés.

Restriction : dépôts

307. L'article 376 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 138

375.1 (1) L'association peut, avec l'agrément du ministre et sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, exercer, outre les activités visées au paragraphe 375(1), les activités commerciales suivantes :

Activités supplémentai res

    a) la prestation de services financiers à d'autres personnes ou entités que celles visées aux sous-alinéas 375(1)a)(i) à (v);

    b) la prestation de services de compensation, de règlement ou de paiement et de services connexes aux membres de l'Association canadienne des paiements.

(2) Le ministre peut imposer les conditions ou modalités qu'il juge utiles à la prestation de services financiers par l'association de détail; il peut en outre annuler ou modifier ces conditions ou modalités.

Conditions d'agrément

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que l'association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) et assortir de conditions la fourniture des produits et services visés à ces alinéas.

Règlements

376. (1) L'association peut en outre :

Activités supplémentai res

    a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    b) faire fonction de gardien de biens pour le compte des entités visées à l'alinéa 375(1)a) ou, si elle est une association de détail, pour le compte de toute personne à laquelle elle peut fournir des services financiers;

    c) recevoir des sommes en dépôt, aux conditions qui peuvent être convenues en ce qui concerne l'intérêt, l'époque et le mode de remboursement, du gouvernement du Canada ou d'une province, d'une municipalité, ou d'un de leurs organismes, ou d'une agence d'assurance-dépôts;

    d) consentir des prêts à des entités qui ne sont pas de ses associés, ou y faire des investissements;

    e) consentir des prêts à ses dirigeants et à son personnel;

    f) offrir des services en matière d'administration, de placement, de conseil, d'éducation, de formation, de recherche et de consultation, et des services administratifs et techniques aux entités visées à l'alinéa 375(1)a);

    g) à l'étranger ou, à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, au Canada, fournir les services suivants aux entités visées à l'alinéa 375(1)a) ou, si l'association est une association de détail, à toute personne :

      (i) la collecte, la manipulation et la transmission d'information principalement de nature financière ou économique ou relative à l'activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,

      (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information,

      (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

      (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu'elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d'information liés à l'activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

    h) à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, s'occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d'information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d'information utilisés :

      (i) soit pour la fourniture d'information principalement de nature financière ou économique,

      (ii) soit pour la fourniture d'information relative à l'activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1),

      (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

    i) si elle est une association de détail :

      (i) agir à titre d'agent financier,

      (ii) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille,

      (iii) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d'autres établissements, y compris les institutions financières, utiliser un système de telles cartes,

      (iv) faire la promotion d'articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle,

      (v) vendre des billets :

        (A) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d'intérêt local, municipal, provincial ou national,

        (B) de transport en commun urbain,

        (C) d'une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l'un ou l'autre,

      (vi) faire fonction de séquestre ou de liquidateur.

(2) L'association de détail peut, aux conditions éventuellement fixées par règlement, fournir des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation.

Autres activités dans certains cas

(3) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à l'association d'exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d'articles ou de marchandises.

Interdiction

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prévoir ce que l'association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées aux alinéas (1)g) et h) et au paragraphe (2);

    b) assortir de conditions la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, ainsi que la fourniture des produits et services visés à ces alinéas et à ce paragraphe;

    c) prévoir les circonstances dans lesquelles l'association peut être exemptée de l'obligation d'obtenir au préalable l'agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)g) ou h).

308. Les alinéas 377a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) soit faire fonction de mandataire pour toute entité visée à l'alinéa 375(1)a) ou pour tout membre d'une coopérative de crédit ou, si elle est une association de détail, pour toute autre personne, relativement à la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 386(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;

    b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.

309. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 378, de ce qui suit :

378.1 Il est interdit à l'association de détail d'accepter des dépôts au Canada, sauf si elle est une institution membre au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Restrictions : dépôts

310. (1) Le paragraphe 379(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

379. (1) Il est interdit à l'association de garantir le paiement ou le remboursement d'une somme d'argent, sauf si, d'une part, il s'agit d'une somme fixe avec ou sans intérêts et, d'autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s'est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

Restriction : garanties

(2) Le paragraphe 379(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 139

(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de l'association garante, celle-ci peut garantir une somme qui n'est pas fixe.

Exception

(3) Le paragraphe 379(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'obligation du paragraphe (1) relativement à la somme d'argent ne s'applique pas si la garantie est fournie au nom d'une centrale assujettie par ordonnance en application du paragraphe 473(1) ou d'une coopérative locale et si le paiement en cause représente l'obligation de cette centrale ou coopérative locale d'effectuer un remboursement conformément aux règlements et règles de l'Association canadienne des paiements.

Exception

311. Les articles 382 et 383 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

382. Il est interdit à l'association d'exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 386(1), n'est pas elle-même autorisée à exercer.

Restrictions : crédit-bail

382.1 (1) Il est interdit à l'association de détail de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l'achat, la rénovation ou l'amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble au moment du prêt.

Restrictions : hypothèques

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exception

    a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l'habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l'immeuble qui constitue l'objet de la garantie;

    b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréé par le surintendant;

    c) à l'acquisition par l'association, d'une entité, de valeurs mobilières émises ou garanties par celle-ci et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d'un fiduciaire soit de toute autre manière, ou aux prêts consentis par l'association à l'entité en contrepartie de l'émission des valeurs mobilières en question;

    d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à l'association en garantie du paiement du prix de vente d'un bien qu'elle aliène, y compris par suite de l'exercice d'un droit hypothécaire.