Projet de loi C-8
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(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger la société de portefeuille d'assurances
à prendre, dans le délai qu'il juge acceptable,
les mesures nécessaires pour qu'elle se
départisse du contrôle d'une personne morale
ou d'une entité non constituée en personne
morale ou du droit de veto ou d'obstruction
selon qu'il estime que, selon le cas :
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Ordonnance
de
dessaisisse- ment
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(3) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger la société de portefeuille d'assurances
à prendre, dans le délai qu'il juge acceptable,
les mesures nécessaires pour qu'elle se
départisse de l'intérêt de groupe financier
qu'elle détient dans une entité dans les cas
suivants :
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Ordonnance
de
dessaisisse- ment
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'entité dans laquelle la société de portefeuille
d'assurances détient un intérêt de groupe
financier autorisé au titre de la présente
section.
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Exception
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986. Dans le cas où elle contrôle une entité
ou détient un intérêt de groupe financier dans
celle-ci en conformité avec la présente section
et qu'elle constate dans l'activité
commerciale ou les affaires internes de
l'entité un changement qui, s'il était survenu
antérieurement à l'acquisition du contrôle ou
de l'intérêt, aurait fait en sorte que l'agrément
aurait été nécessaire pour l'acquisition du
contrôle ou de l'intérêt en vertu des
paragraphes 971(5) ou (6) ou que l'entité
aurait cessé d'être admissible, la société de
portefeuille d'assurances est réputée avoir
effectué le placement provisoire auquel
l'article 974 s'applique le jour même où elle
apprend le changement.
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Placements
réputés
provisoires
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987. (1) Il est interdit à la société de
portefeuille d'assurances - et celle-ci doit
l'interdire à ses filiales - sans l'agrément du
surintendant, d'acquérir des éléments d'actif
auprès d'une personne ou de céder des
éléments d'actif à une personne si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B %%%* C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que la
société de portefeuille d'assurances et ses
filiales ont acquis auprès de cette personne ou
cédés à celle-ci pendant la période de douze
mois précédant la date d'acquisition ou de
cession;
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C dix pour cent de la valeur totale de l'actif de
la société de portefeuille d'assurances
figurant dans le dernier rapport annuel établi
avant la date d'acquisition ou de cession.
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(2) L'interdiction prévue au paragraphe (1)
ne s'applique toutefois pas :
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Exception
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(3) L'agrément du surintendant n'est pas
nécessaire dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Exception
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(4) Pour le calcul de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe (1), la valeur
des éléments d'actif est :
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Calcul de la
valeur des
éléments
d'actif
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(5) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif acquis par
une société de portefeuille d'assurances et ses
filiales au cours de la période de douze mois
visée au paragraphe (1) est leur prix d'achat
ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de
participation d'une entité dont les éléments
d'actif figureront au rapport annuel de la
société de portefeuille d'assurances après
l'acquisition, la juste valeur marchande de ces
éléments d'actif à la date d'acquisition.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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(6) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif cédés par
une société de portefeuille d'assurances et ses
filiales au cours de la période de douze mois
visée au paragraphe (1) est la valeur
comptable des éléments figurant au dernier
rapport annuel de la société de portefeuille
d'assurances établi avant la date de cession
ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de
participation d'une entité dont les éléments
d'actif figuraient au dernier rapport annuel
établi avant la date de cession, la valeur des
éléments de l'entité figurant dans le rapport
annuel.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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988. La présente section n'a pas pour effet
d'entraîner :
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Dispositions
transitoires
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cependant, après cette date, le montant du prêt
ou du placement qui se trouve être interdit ou
limité par la présente section ne peut être
augmenté.
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989. Le prêt ou placement visé à l'article
988 est réputé ne pas être interdit par la
présente section.
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Non-interdict
ion
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990. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
« entité ne s'occupant pas d'assurances »
s'entend d'une entité canadienne, autre
qu'une société d'assurances, qui est contrôlée
par une société de portefeuille d'assurances ou
dans laquelle celle-ci détient un intérêt de
groupe financier.
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Sens de
« entité ne
s'occupant
pas
d'assuran- ces »
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(2) Toutefois, une entité canadienne n'est
pas une entité ne s'occupant pas d'assurances
du simple fait qu'une filiale qui est une société
d'assurances de la société de portefeuille
d'assurances la contrôle ou y détient un intérêt
de groupe financier.
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Précision
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991. (1) L'entité ne s'occupant pas
d'assurances dont une partie des activités
consiste à fournir des services financiers ne
peut contracter un emprunt au Canada auprès
du public sans indiquer qu'elle n'est pas
réglementée au Canada au même titre qu'une
institution financière.
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Obligation de
communicati
on
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(2) La communication doit se faire :
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Modalités de
communicati
on
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exclusion de
certains
emprunts
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
l'entité ne s'occupant pas d'assurances est :
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Exception
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SECTION 10 |
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CAPITAL ET LIQUIDITÉS |
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992. (1) Les sociétés de portefeuille
d'assurances sont tenues de maintenir, pour
leurs activités, un capital suffisant ainsi que
des formes de liquidité suffisantes et
appropriées, et de se conformer à tous les
règlements relatifs à cette exigence.
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Suffisance du
capital et des
liquidités
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements et le surintendant donner des
lignes directrices concernant l'exigence
formulée au paragraphe (1).
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Règlements
et lignes
directrices
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(3) Même si les sociétés de portefeuille
d'assurances se conforment aux règlements et
aux lignes directrices visés au paragraphe (2),
le surintendant peut, par ordonnance, leur
enjoindre d'augmenter leur capital ou de
prévoir les formes et montants
supplémentaires de liquidité qu'il estime
indiqués.
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Ordonnance
du
surintendant
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(4) Le cas échéant, les sociétés de
portefeuille d'assurances sont tenues de se
conformer à l'ordonnance dans le délai que
leur fixe le surintendant.
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Délai
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SECTION 11 |
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RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES |
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Surveillance
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États
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993. La société de portefeuille d'assurances
fournit au surintendant, aux dates et en la
forme précisées, les renseignements qu'il
exige.
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Demande de
renseigne- ments
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994. (1) Dans les trente jours suivant chaque
assemblée annuelle, la société de portefeuille
d'assurances fournit au surintendant un relevé
indiquant :
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Relevé des
noms des
administra- teurs
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(2) Au cas où les renseignements
concernant un administrateur ou le
vérificateur, sauf en ce qui a trait à l'alinéa
(1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou
en cas de vacance ou de nomination soit au
poste de vérificateur soit au sein du conseil
d'administration, la société de portefeuille
d'assurances fournit sans délai au
surintendant les renseignements nécessaires
pour compléter le relevé ou en rétablir
l'exactitude.
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Avis des
changements
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995. La société de portefeuille d'assurances
transmet au surintendant, dans les trente jours
de leur entrée en vigueur, un exemplaire de
chaque règlement administratif ou de sa
modification.
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Exemplaire
des
règlements
administratifs
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996. (1) Pour toute société de portefeuille
d'assurances, le surintendant fait tenir un
registre contenant :
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Registre de la
société de
portefeuille
d'assurances
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(2) Le registre peut être tenu :
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Forme du
registre
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