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Interprétation
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966. (1) Les définitions du paragraphe
490(1) s'appliquent aux sociétés de
portefeuille d'assurances; toutefois, pour
l'application de ces définitions :
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Définitions
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a) la mention, dans la définition de « entité
admissible », de l'article 495 vaut mention
de l'article 971;
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b) la mention, dans la définition de « entité
admissible », de la société vaut mention de
la société de portefeuille d'assurances.
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(2) Pour l'application de la présente
section, est membre du groupe d'une société
de portefeuille d'assurances :
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Membre du
groupe d'une
société de
portefeuille
d'assurances
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a) toute entité visée à l'un ou l'autre des
alinéas 971(1)a) à f) qui contrôle la société
de portefeuille d'assurances;
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b) une filiale de la société de portefeuille
d'assurances ou de toute entité visée à l'un
ou l'autre des alinéas 971(1)a) à f) qui
contrôle la société de portefeuille
d'assurances;
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c) une entité dans laquelle la société de
portefeuille d'assurances ou toute entité
visée à l'un ou l'autre des alinéas 971(1)a)
à f) qui contrôle la société de portefeuille
d'assurances ont un intérêt de groupe
financier;
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d) une entité visée par règlement.
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(3) La présente section ne s'applique pas :
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Non-applica-
tion
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a) à la détention d'une sûreté sur un bien
immeuble, sauf si celle-ci est considérée
comme un intérêt immobilier au titre de
l'alinéa 984a);
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b) à la détention d'une sûreté sur les titres
d'une entité.
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Placements
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967. Sous réserve des autres dispositions de
la présente section, la société de portefeuille
d'assurances peut placer ses fonds dans des
actions ou des titres de participation d'une
entité ou faire tous autres placements que les
administrateurs estiment utiles à la gestion de
ses liquidités.
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Disposition
générale
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Restrictions générales relatives aux
placements
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968. La société de portefeuille d'assurances
est tenue de se conformer aux principes,
normes et procédures que son conseil
d'administration a le devoir d'établir sur le
modèle de ceux qu'une personne prudente
mettrait en oeuvre afin, d'une part, d'éviter
des risques de perte indus et, d'autre part,
d'assurer un juste rendement.
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Normes en
matière de
placements
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969. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), il est interdit à la société de portefeuille
d'assurances d'acquérir le contrôle d'une
entité autre qu'une entité admissible ou de
détenir, d'acquérir ou d'augmenter un intérêt
de groupe financier dans une telle entité.
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Intérêt de
groupe
financier et
contrôle
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(2) La société de portefeuille d'assurances
peut acquérir le contrôle d'une entité autre
qu'une entité admissible, ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une telle entité, par l'acquisition :
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Exception :
placements
indirects
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a) soit du contrôle d'une entité visée à l'un
ou l'autre des alinéas 971(1)a) à j), d'une
entité s'occupant de financement spécial ou
d'une entité visée par règlement, qui
contrôle l'entité ou a un intérêt de groupe
financier dans celle-ci;
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b) soit d'actions ou de titres de participation
de l'entité par :
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(i) soit une entité visée à l'un ou l'autre
des alinéas 971(1)a) à j), une entité
s'occupant de financement spécial ou
une entité visée par règlement, que
contrôle la société de portefeuille
d'assurances,
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(ii) soit une entité que contrôle une entité
visée à l'un ou l'autre des alinéas
971(1)a) à j), une entité s'occupant de
financement spécial ou une entité visée
par règlement, que contrôle la société de
portefeuille d'assurances.
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(3) La société de portefeuille d'assurances
peut acquérir le contrôle d'une entité ou
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité :
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Exception :
placements
temporaires
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a) soit en raison d'un placement temporaire
prévu à l'article 974;
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b) soit par l'acquisition d'actions d'une
personne morale, ou de titres de
participation d'une entité non constituée en
personne morale, aux termes de l'article
975;
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c) soit par la réalisation d'une sûreté aux
termes de l'article 976.
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(4) La société de portefeuille d'assurances
est réputée ne pas contrevenir au paragraphe
(1) quand elle acquiert le contrôle d'une entité
ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe
financier dans une entité en raison
uniquement d'un événement dont elle n'est
pas maître.
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Exception :
fait
involontaire
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970. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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a) régir la détermination du montant ou de
la valeur des prêts, placements ou intérêts
pour l'application de la présente section;
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b) régir les prêts et placements, ainsi que le
montant total maximal de tous les prêts à
une personne et aux autres personnes qui y
sont liées que la société de portefeuille
d'assurances et ses filiales réglementaires
peuvent consentir ou acquérir et tous les
placements qu'elles peuvent y effectuer;
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c) préciser les catégories de personnes qui
sont liées à une personne pour l'application
de l'alinéa b);
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d) fixer les conditions auxquelles une
société de portefeuille d'assurances peut
acquérir le contrôle d'une entité s'occupant
de financement spécial ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier
dans une telle entité.
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Filiales et placements
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971. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à
(6), la société de portefeuille d'assurances
peut acquérir le contrôle des entités suivantes
ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans ces entités :
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Placements
autorisés
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a) une société d'assurances ou une
société de secours;
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b) une société de portefeuille
d'assurances;
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d) une société de portefeuille bancaire;
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e) une personne morale régie par la Loi
sur les sociétés de fiducie et de prêt;
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f) une association régie par la Loi sur les
associations coopératives de crédit;
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g) une société de fiducie, de prêt ou
d'assurances constituée en personne
morale ou formée sous le régime d'une
loi provinciale;
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h) une société coopérative de crédit
constituée en personne morale ou formée
et réglementée sous le régime d'une loi
provinciale;
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i) une entité constituée en personne
morale ou formée sous le régime d'une
loi fédérale ou provinciale et dont
l'activité principale est le commerce des
valeurs mobilières;
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j) une entité qui est constituée en
personne morale ou formée et
réglementée autrement que sous le
régime d'une loi fédérale ou provinciale
et qui exerce principalement, à
l'étranger, des activités qui, au Canada,
seraient des opérations bancaires,
l'activité d'une société coopérative de
crédit, l'assurance, la prestation de
services fiduciaires ou le commerce de
valeurs mobilières.
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6),
la société de portefeuille d'assurances peut
acquérir le contrôle d'une entité, autre qu'une
entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont
l'activité commerciale se limite à une ou
plusieurs des activités suivantes ou acquérir
ou augmenter un intérêt de groupe financier
dans une telle entité :
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Placements
autorisés
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a) la prestation de services financiers ou
toute autre activité qu'une société
d'assurance-vie est autorisée à exercer dans
le cadre du paragraphe 440(2) ou des
articles 441 ou 442, à l'exception de
l'alinéa 441(1)h);
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b) la détention et l'acquisition d'actions ou
d'autres titres de participation dans des
entités dans lesquelles une société de
portefeuille d'assurances est autorisée,
dans le cadre de la présente section, à
acquérir ou détenir de tels actions ou titres;
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c) la prestation de services aux seules
entités suivantes - à la condition qu'ils
soient aussi fournis à la société de
portefeuille d'assurances elle-même ou à
un membre de son groupe :
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(i) la société de portefeuille d'assurances
elle-même,
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(ii) un membre de son groupe,
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(iii) une entité dont l'activité
commerciale principale consiste en la
prestation de services financiers,
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(iv) une entité admissible dans laquelle
une entité visée au sous-alinéa (iii) a un
intérêt de groupe financier,
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(v) une personne visée par
règlement - pourvu que la prestation se
fasse selon les modalités éventuellement
fixées par règlement;
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d) toute activité qu'une société
d'assurance-vie peut exercer, autre qu'une
activité visée aux alinéas a) ou e), se
rapportant :
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(i) soit à la vente, la promotion, la
livraison ou la distribution d'un service
ou d'un produit financiers fournis par un
membre du groupe de la société de
portefeuille d'assurances,
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(ii) soit, si l'activité commerciale de
l'entité consiste, en grande partie, en une
activité visée au sous-alinéa (i), à la
vente, la promotion, la livraison ou la
distribution d'un service ou d'un produit
financiers d'une entité dont l'activité
commerciale principale consiste en la
prestation de services financiers;
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e) les activités visées aux définitions de
« entité s'occupant de fonds mutuels » ou
« courtier de fonds mutuels » au paragraphe
490(1);
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f) les activités prévues par règlement,
pourvu qu'elles s'exercent selon les
modalités éventuellement fixées par
règlement.
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(3) La société de portefeuille d'assurances
ne peut acquérir le contrôle d'une entité dont
l'activité commerciale comporte une activité
visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une telle entité, si l'entité accepte des dépôts
dans le cadre de son activité commerciale ou
si les activités de l'entité comportent :
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Restriction
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a) des activités qu'une société est empêchée
d'exercer par les articles 466, 469 et 475;
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b) le commerce des valeurs mobilières, sauf
dans la mesure où elle peut le faire dans le
cadre de l'alinéa (2)e) ou dans la mesure où
une société peut le faire dans le cadre de
l'alinéa 440(2)b);
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c) dans les cas où l'entité exerce les
activités d'une entité s'occupant de
financement ou d'une autre entité visée par
règlement, des activités qu'une société est
empêchée d'exercer par tout règlement pris
en vertu de l'article 489;
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d) l'acquisition du contrôle d'une autre
entité, ou l'acquisition ou la détention d'un
intérêt de groupe financier dans celle-ci,
sauf si :
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(i) dans le cas où l'entité est contrôlée par
la société de portefeuille d'assurances,
l'acquisition par une société d'un intérêt
de groupe financier dans l'autre entité
serait permise aux termes de la partie IX,
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(ii) dans le cas où l'entité n'est pas
contrôlée par la société de portefeuille
d'assurances, l'acquisition par une
société d'un intérêt de groupe financier
dans l'autre entité serait permise aux
termes du paragraphe 493(2), des alinéas
493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4)
ou 495(1) ou (2);
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e) des activités prévues par règlement.
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(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des
règlements, les règles suivantes s'appliquent
à l'acquisition par la société de portefeuille
d'assurances du contrôle des entités suivantes
et à l'acquisition ou à l'augmentation par elle
d'un intérêt de groupe financier dans ces
entités :
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Contrôle
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a) s'agissant d'une entité visée aux alinéas
(1)a) à j), elle ne peut le faire que si :
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(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de
la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)d),
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(ii) soit elle est autorisée par règlement
pris en vertu de l'alinéa 977a) à acquérir
ou augmenter l'intérêt;
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b) s'agissant d'une entité qui exerce une
activité visée à l'alinéa (2)a) et qui exerce,
dans le cadre de son activité commerciale,
des activités d'intermédiaire financier
comportant des risques importants de crédit
ou de marché, notamment une entité
s'occupant d'affacturage, une entité
s'occupant de crédit-bail ou une entité
s'occupant de financement, elle ne peut le
faire que si :
|
|
|
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de
la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)d);
|
|
|
(ii) soit elle est autorisée par règlement
pris en vertu de l'alinéa 977a) à acquérir
ou augmenter l'intérêt;
|
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|
c) s'agissant d'une entité qui exerce une
activité visée à l'alinéa (2)b), y compris une
entité s'occupant de financement spécial,
elle ne peut le faire que si :
|
|
|
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de
la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)d),
|
|
|
(ii) soit elle est autorisée par règlement
pris en vertu de l'alinéa 977a) à acquérir
ou augmenter l'intérêt,
|
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(iii) soit, sous réserve des modalités
éventuellement fixées par règlement, les
activités de l'entité ne comportent pas
l'acquisition ou la détention du contrôle
d'une entité visée aux alinéas a) ou b) ou
d'une entité qui n'est pas une entité
admissible, ni d'actions ou de titres de
participation dans celle-ci.
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(5) Sous réserve des règlements, la société
de portefeuille d'assurances ne peut, sans
avoir obtenu au préalable l'agrément écrit du
ministre :
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Agrément du
ministre
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a) acquérir auprès d'une personne qui n'est
pas un membre de son groupe le contrôle
d'une entité visée aux alinéas (1)g) à i);
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b) acquérir, auprès d'une entité visée aux
alinéas (1)a) à f) qui n'est pas un membre de
son groupe, le contrôle d'une entité visée à
l'alinéa (1)j) ou (4)b), autre qu'une entité
dont les activités se limitent aux activités
qu'exercent les entités suivantes :
|
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(i) une entité s'occupant d'affacturage,
|
|
|
(ii) une entité s'occupant de crédit-bail;
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c) acquérir le contrôle d'une entité dont
l'activité commerciale comporte des
activités visées à l'alinéa (2)d) ou acquérir
ou augmenter un intérêt de groupe financier
dans une telle entité;
|
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d) acquérir le contrôle d'une entité qui
exerce des activités visées aux alinéas
441(1)d) ou d.1) ou acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier dans une telle
entité;
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e) acquérir le contrôle d'une entité qui
exerce des activités prévues par règlement
d'application de l'alinéa (2)f) ou acquérir
ou augmenter un intérêt de groupe financier
dans une telle entité.
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(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des
règlements, la société de portefeuille
d'assurances ne peut acquérir le contrôle
d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas
(1)g) à j) et (4)b) et c) ni acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier dans une telle
entité sans avoir obtenu l'agrément du
surintendant.
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Agrément du
surintendant
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(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à
une opération dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Exception
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a) l'entité dont le contrôle est acquis exerce
une activité visée à l'alinéa (2)b) mais n'est
pas une entité s'occupant de financement
spécial;
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b) les activités de l'entité dont le contrôle
est acquis se limitent aux activités
qu'exercent une entité s'occupant
d'affacturage ou une entité s'occupant de
crédit-bail;
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c) le ministre a agréé l'opération dans le
cadre du paragraphe (5) ou il est réputé
l'avoir agréée dans le cadre du paragraphe
972(1).
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(8) Il n'est pas nécessaire que la société de
portefeuille d'assurances contrôle l'entité
visée à l'alinéa (1)j) ou toute autre entité
constituée à l'étranger si les lois ou les
pratiques commerciales du pays sous le
régime des lois duquel l'entité a été constituée
lui interdisent d'en détenir le contrôle.
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Contrôle non
requis
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