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Projet de loi C-8

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      (i) une entité s'occupant d'affacturage,

      (ii) une entité s'occupant de crédit-bail;

    c) acquérir le contrôle d'une entité dont l'activité commerciale comporte des activités visées à l'alinéa (2)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    d) acquérir le contrôle d'une entité qui exerce des activités visées aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    e) acquérir le contrôle d'une entité qui exerce des activités prévues par règlement d'application de l'alinéa (2)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, la banque ne peut acquérir le contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas (1)g) à j) et (4)c) et d) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l'agrément du surintendant.

Agrément du surintendant

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à une opération dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Exception

    a) l'entité dont le contrôle est acquis exerce une activité visée à l'alinéa (2)b) mais n'est pas une entité s'occupant de financement spécial;

    b) les activités de l'entité dont le contrôle est acquis se limitent aux activités qu'exercent une entité s'occupant d'affacturage ou une entité s'occupant de crédit-bail;

    c) le ministre a agréé l'opération dans le cadre du paragraphe (5) ou il est réputé l'avoir agréée dans le cadre du paragraphe 469(1).

(8) Il n'est pas nécessaire que la banque contrôle l'entité visée à l'alinéa (1)j) ou toute autre entité constituée à l'étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l'entité a été constituée lui interdisent d'en détenir le contrôle.

Contrôle non requis

(9) La banque qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), une entité visée aux alinéas (1)a) ou b) ne peut se départir du contrôle de l'entité au sens de l'un des alinéas 3(1)a) ou d) sans aussi s'en départir au sens de l'autre alinéa.

Abandon du contrôle

(10) La banque qui contrôle une entité en vertu des alinéas (4)b), c) ou d) ne peut, sans l'agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

Abandon du contrôle de fait

(11) La banque qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut, avec l'agrément préalable du surintendant donné par écrit, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si :

Aliénation d'actions

    a) soit elle-même y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 474c);

    b) soit l'entité remplit les conditions visées au sous-alinéa (4)d)(iii).

(12) Si la banque contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas aux augmentations postérieures par la banque de son intérêt de groupe financier dans l'entité tant qu'elle continue de la contrôler.

Présomption d'agrément

469. (1) La banque qui reçoit l'agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 468(5) pour l'acquisition du contrôle d'une entité ou pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l'agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 468(5) ou (6), à la condition d'avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d'obtenir l'agrément.

Agrément des intérêts indirects

(2) La banque qui reçoit l'agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 468(6) pour l'acquisition du contrôle d'une entité ou pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l'agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 468(6), à la condition d'avoir informé le surintendant par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d'obtenir l'agrément.

Agrément des intérêts indirects

470. (1) La banque qui contrôle une entité admissible, autre qu'une entité visée aux alinéas 468(1)a) à f), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :

Engagement

    a) à l'activité de l'entité;

    b) à l'accès à l'information la concernant.

(2) La banque qui acquiert le contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)g) à j) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l'entité qu'il peut exiger.

Engagement

(3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l'organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 468(1)g) à j) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu'il juge utile.

Entente

(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la banque ne peut contrôler une entité admissible, autre qu'une entité visée aux alinéas 468(1)a) à f), que si elle obtient de celle-ci, durant l'acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l'engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.

Droit d'accès

Exceptions et exclusions

471. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la banque peut, au moyen d'un placement provisoire, acquérir le contrôle d'une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation de l'intérêt de groupe financier ou dans tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

Placements provisoires dans des entités

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque qui existait le 1er juin 1992 et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

Disposition transitoire

(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une banque une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(4) La banque qui, au moyen d'un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 468(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'acquisition :

Placement provisoire

    a) soit demander l'agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;

    b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

(5) Si la banque, au moyen d'un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l'agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6), le surintendant peut, sur demande, autoriser la banque à conserver le contrôle de l'entité ou l'intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu'il estime indiquées.

Placement provisoire

472. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu'elle ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une entité et que s'est produit un défaut prévu dans l'accord conclu entre la banque ou sa filiale et l'entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la banque peut acquérir, selon le cas :

Défaut

    a) si l'entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;

    b) si elle est une entité non constituée en personne morale, tout ou partie de ses titres de participation;

    c) tout ou partie des actions ou des titres de participation des entités qui sont du même groupe - au sens de l'article 2 - que l'entité en question;

    d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l'activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l'entité ou des entités de son groupe - au sens de l'article 2 -, ou des éléments d'actif acquis de ces dernières.

(2) La banque doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination du contrôle ou de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas (1)a) à d) dans les cinq ans suivant l'acquisition des actions ou des titres de participation.

Obligation d'éliminer l'intérêt

(3) Par dérogation au paragraphe (1), la banque qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu'elle a consenti un prêt à un gouvernement d'un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu'elle détient un titre de créance d'un tel gouvernement ou d'une telle entité, et que s'est produit un défaut prévu dans l'accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la banque peut acquérir tout ou partie des actions ou titres de participation de l'entité ou de toute autre entité désignée par ce gouvernement si l'acquisition fait partie d'un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.

Exception : entités contrôlées par un gouvernemen t étranger

(6) La banque peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, détenir les actions ou titres de participation acquis en vertu du paragraphe (5) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.

Période de détention

(7) La banque qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l'article 468 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).

Exception

473. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la banque peut, s'ils découlent de la réalisation d'une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :

Réalisation d'une sûreté

    a) effectuer un placement dans une personne morale;

    b) acquérir un intérêt dans une entité non constituée en personne morale;

    c) acquérir un intérêt immobilier.

(2) Sous réserve du paragraphe 73(2), la banque qui acquiert, du fait de la réalisation d'une sûreté par elle ou une de ses filiales, le contrôle d'une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures nécessaires pour assurer l'élimination du contrôle ou de l'intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

Aliénation

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la banque qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(5) La banque qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l'article 468 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).

Exception

474. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements limitant le droit de détenir des actions

    a) autoriser l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation des intérêts de groupe financier pour l'application du paragraphe 468(4);

    b) préciser les circonstances dans lesquelles les paragraphes 468(5) ou (6) ne s'appliquent pas ou préciser les entités, notamment selon les activités qu'elles exercent, auxquelles l'un ou l'autre de ces paragraphes ne s'applique pas;

    c) autoriser une banque à renoncer au contrôle pour l'application du paragraphe 468(11);

    d) limiter, en application des articles 468 à 473, le droit de la banque de posséder des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à la banque qui en possède.

Limites relatives aux placements

475. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l'ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la banque et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d'une sûreté, soit en vertu de l'article 472, n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la banque et de ses filiales réglementaires visés aux articles 476 à 478 :

Restriction

    a) dans le cas d'un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;

    b) dans le cas d'un prêt, d'un placement ou d'un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

(2) Le surintendant peut accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l'article 479, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la banque ou filiale :

Exceptions

    a) soit a acquis du fait de la réalisation d'une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l'article 479, sont considérés comme des intérêts immobiliers;

    b) soit a acquis, dans le cadre de l'article 472, du fait de défauts visés à cet article à l'égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l'article 479, sont considérés comme des intérêts immobiliers.