Projet de loi C-7
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(2) Le tribunal qui impose une peine au titre
du paragraphe (1) doit, à moins qu'il ne soit
convaincu que cela n'est pas dans l'intérêt de
l'adolescent ou menace la sécurité d'autres
personnes :
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Facteurs à
considérer
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(3) Le tribunal pour adolescent doit, avant
de rendre l'ordonnance visée au paragraphe
(1), donner l'occasion de se faire entendre à
l'adolescent, à ses père ou mère, au procureur
général, au directeur provincial et aux
représentants des systèmes correctionnels
fédéral et provincial.
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Possibilité de
se faire
entendre
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(4) Le tribunal doit exiger la préparation
d'un rapport pour l'aider à rendre
l'ordonnance visée au paragraphe (1).
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Rapport
obligatoire
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(5) Pour l'application de l'article 37,
l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(1) fait partie de la peine.
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Appel
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(6) Le tribunal doit, sur demande, examiner
le placement sous garde de l'adolescent en
vertu du présent article; s'il est convaincu que
les circonstances qui ont donné lieu à
l'ordonnance originelle ont changé de façon
importante, il peut, après avoir donné la
possibilité de se faire entendre à l'adolescent,
à ses père ou mère, au procureur général, au
directeur provincial et aux représentants des
systèmes correctionnels fédéral et provincial,
ordonner que l'adolescent soit placé :
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Examen
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(7) L'adolescent, ses père ou mère, le
directeur provincial, les représentants des
systèmes correctionnels fédéral et provincial
et le procureur général peuvent présenter la
demande d'examen à l'expiration des délais
d'appel.
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Demande
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(8) La personne qui présente la demande
visée au paragraphe (7) en donne avis aux
autres personnes mentionnées à ce
paragraphe.
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Avis
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(9) Aucun adolescent ne doit demeurer dans
un lieu de garde aux termes du présent article
après avoir atteint l'âge de vingt ans, sauf si le
tribunal qui rend l'ordonnance en vertu du
paragraphe (1) ou examine le placement en
vertu du paragraphe (6) est convaincu que
l'adolescent - dans son propre intérêt et pour
éviter de mettre en danger la sécurité d'autres
personnes - devrait y demeurer.
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Limite d'âge
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77. (1) Lorsqu'une ordonnance rendue en
vertu de l'alinéa 76(1)a) (placement en cas de
peine applicable aux adultes) prescrit à
l'adolescent de purger une partie de sa peine
dans un lieu de garde, le directeur provincial
doit en aviser l'autorité compétente en
matière de libération conditionnelle.
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Obligation
d'aviser
l'autorité
chargée de la
libération
condition- nelle
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(2) Il est entendu que la partie II de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition s'applique, sous réserve de
l'article 78, à l'adolescent qui fait l'objet
d'une ordonnance rendue en application du
paragraphe 76(1) (placement en cas de peine
applicable aux adultes).
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Examen des
demandes de
libération
condition- nelle
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(3) Pour l'application du présent article,
l'autorité compétente en matière de libération
conditionnelle est :
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Autorité
compétente
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78. (1) Il est entendu que l'article 6 de la Loi
sur les prisons et les maisons de correction ne
s'applique à l'adolescent qui purge une partie
de sa peine dans un lieu de garde au titre d'une
ordonnance rendue en application de l'alinéa
76(1)a) (placement en cas de peine applicable
aux adultes) que dans le cas où, par application
de l'article 743.1 (règles applicables en cas de
peine de plus de deux ans) du Code criminel,
l'adolescent aurait dû purger sa peine dans une
prison.
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Admissibilité
à la libération
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(2) Il est entendu que l'article 127 de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition ne s'applique à
l'adolescent qui purge une partie de sa peine
dans un lieu de garde au titre d'une
ordonnance rendue en application de l'alinéa
76(1)a) (placement en cas de peine applicable
aux adultes) que dans le cas où, par application
de l'article 743.1 (règles applicables en cas de
peine de plus de deux ans) du Code criminel,
l'adolescent aurait dû purger sa peine dans un
pénitencier.
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Admissibilité
à la libération
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79. Dans le cas où la personne qui purge tout
ou partie de sa peine dans un lieu de garde au
titre d'une ordonnance rendue en application
de l'alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine
applicable aux adultes) est condamnée à une
peine d'emprisonnement en application d'une
autre loi fédérale, le reste de la partie de la
peine à purger dans le lieu de garde est purgé
dans un établissement correctionnel
provincial pour adultes ou dans un
pénitencier, en conformité avec l'article 743.1
(règles applicables en cas de peine de plus de
deux ans) du Code criminel.
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Peine
supplémen- taire - emprisonne- ment imposé par une autre loi
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80. Dans le cas où la personne qui purge une
peine d'emprisonnement imposée en vertu
d'une autre loi fédérale est condamnée en
vertu de la présente loi à une peine applicable
aux adultes comportant une période
d'emprisonnement, les peines sont purgées
dans un établissement correctionnel
provincial pour adultes ou dans un
pénitencier, en conformité avec l'article 743.1
(règles applicables en cas de peine de plus de
deux ans) du Code criminel.
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Peine
supplémen- taire - peine applicable aux adultes
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81. Les demandes visées aux articles 63, 64
et 76 sont faites, et les avis au tribunal visés
aux articles 63, 64, 65 et 76 sont donnés, soit
oralement, en présence de l'autre partie, soit
par écrit, avec copie signifiée
personnellement à celle-ci.
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Demandes et
avis
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Conséquences de la cessation d'effet des peines |
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82. (1) Sous réserve de l'article 12
(interrogatoire sur condamnations
antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada,
la déclaration de culpabilité visant un
adolescent est réputée n'avoir jamais existé
dans le cas où soit le tribunal pour adolescents
a ordonné l'absolution inconditionnelle de
l'adolescent en vertu de l'alinéa 42(2)b), soit
la peine spécifique imposée sous le régime de
la présente loi, ainsi que toute décision rendue
sous le régime de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées
du Canada (1985), à l'égard de l'infraction, à
l'exception de l'ordonnance d'interdiction
visée à l'article 51 (ordonnance d'interdiction
obligatoire) de la présente loi ou à l'article
20.1 (ordonnance d'interdiction obligatoire)
de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont
cessé de produire leurs effets. Toutefois il
demeure entendu que :
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Effet d'une
absolution
incondition- nelle ou de l'expiration de la période d'application des peines
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(2) Il est en outre précisé, sans qu'il soit
porté atteinte à la portée générale du
paragraphe (1), que l'absolution
inconditionnelle visée à l'alinéa 42(2)b) ou la
cessation des effets de la peine spécifique ou
de la décision prononcée à l'égard de
l'infraction dont l'adolescent a été reconnu
coupable met fin à toute incapacité dont ce
dernier, en raison de cette culpabilité, était
frappé en application d'une loi fédérale.
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Fin de
l'incapacité
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(3) Aucune question dont le libellé exige du
postulant la révélation d'une accusation ou
d'une déclaration de culpabilité concernant
une infraction pour laquelle il a, sous le
régime de la présente loi ou de la Loi sur les
jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), obtenu une
absolution inconditionnelle, purgé une peine
spécifique imposée sous le régime de la
présente loi ou fait l'objet d'une décision sous
le régime de la Loi sur les jeunes
contrevenants ne peut figurer dans les
formulaires de :
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Demande
d'emploi
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(4) En cas de perpétration d'une infraction
à une loi fédérale pour laquelle il est prévu une
peine plus sévère en cas de récidive, il n'est
pas tenu compte de la déclaration de
culpabilité intervenue sous le régime de la
présente loi, sauf s'il s'agit :
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Inexistence
de la matière
de récidive
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PARTIE 5 |
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GARDE ET SURVEILLANCE |
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83. (1) Le régime de garde et de
surveillance applicable aux adolescents vise à
contribuer à la protection de la société, d'une
part, en assurant l'exécution des peines par des
mesures de garde et de surveillance
sécuritaires, justes et humaines, et, d'autre
part, en aidant, au moyen de programmes
appropriés pendant l'exécution des peines
sous garde ou au sein de la collectivité, à la
réadaptation des adolescents et à leur
réinsertion sociale à titre de citoyens
respectueux des lois.
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Objectifs
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(2) Outre les principes énoncés à l'article 3,
les principes suivants servent à la poursuite de
ces objectifs :
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Principes
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84. Sous réserve du paragraphe 30(3)
(maintien sous garde avant le procès), des
alinéas 76(1)b) et c) (placement sous garde
dans un centre pour adultes en cas de peine
applicable aux adultes) et des articles 89 à 93
(placement dans un centre pour adultes en cas
de peine spécifique), l'adolescent placé sous
garde doit être tenu à l'écart de tout adulte
détenu ou placé sous garde.
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Séparation
des
adolescents et
des adultes
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85. (1) Dans chaque province le régime de
garde et de surveillance applicable aux
adolescents offre, pour leur placement, au
moins deux niveaux de garde qui se
distinguent par le degré de confinement.
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Niveaux de
garde
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(2) Les lieux de garde d'une
province - offrant un ou plusieurs niveaux
de garde - sont désignés par le
lieutenant-gouverneur en conseil ou son
délégué dans le cas où ils n'offrent qu'un seul
niveau de garde comportant le degré de
confinement minimal et par le
lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les
autres cas.
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Désignation
des lieux de
garde
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(3) Dans le cas où l'adolescent est placé
sous garde en application des alinéas 42(2)n),
o), q) ou r) ou sous le régime d'une
ordonnance rendue en application du
paragraphe 98(3), de l'alinéa 103(2)b), du
paragraphe 104(1) ou de l'alinéa 109(2)b), le
directeur provincial détermine le niveau de
garde indiqué pour le placement de
l'adolescent après avoir pris en compte les
facteurs prévus au paragraphe (5).
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Choix du
niveau de
garde -
placement
sous garde
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(4) Le directeur provincial peut, après avoir
pris en compte les facteurs prévus au
paragraphe (5), décider de faire passer
l'adolescent d'un niveau de garde à un autre,
s'il est convaincu que cette mesure est
préférable dans l'intérêt de la société et eu
égard aux besoins de l'adolescent.
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Choix du
niveau de
garde -
transfère- ment
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(5) Pour déterminer le niveau de garde
indiqué au titre des paragraphes (3) et (4), le
directeur provincial tient compte des facteurs
suivants :
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Facteurs à
considérer
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(6) Une fois le niveau de garde déterminé au
titre des paragraphes (3) ou (4), l'adolescent
est placé dans le lieu de garde - offrant ce
niveau - choisi par le directeur provincial.
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Choix du lieu
de garde
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(7) Le directeur provincial fait donner un
avis écrit de la décision prise en application
des paragraphes (3) ou (4), motifs à l'appui, à
l'adolescent et à ses père ou mère.
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Avis
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86. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
de la province veille à la mise en place de
procédures assurant à l'adolescent la
protection et le respect de ses droits à l'égard
des décisions prises en vertu des paragraphes
85(3) ou (4), y compris :
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Garanties
procédurales
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(2) Le directeur provincial peut autoriser,
dans la mesure jugée strictement nécessaire
toutefois, le refus de communiquer à
l'adolescent des renseignements au titre de
l'alinéa (1)a), s'il a des motifs raisonnables de
croire que la communication pourrait mettre
en danger la sécurité d'une personne ou d'un
établissement.
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Exception
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87. (1) L'adolescent peut, en application du
présent article, faire une demande d'examen
de la décision :
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Examen
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(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil de
la province veille à la mise en place des
procédures pour l'examen prévu au
paragraphe (1), y compris :
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Garanties
procédurales
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(3) La commission d'examen peut
autoriser, dans la mesure jugée strictement
nécessaire toutefois, le refus de communiquer
à l'adolescent des renseignements au titre de
l'alinéa (2)b), si elle a des motifs raisonnables
de croire que la communication pourrait
mettre en danger la sécurité d'une personne ou
d'un établissement.
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Exception
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(4) Lorsqu'elle procède à l'examen d'une
décision, la commission d'examen tient
compte des facteurs visés au paragraphe
85(5).
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Facteurs
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(5) Toute décision prise en application du
présent article est définitive.
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Décision
définitive
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