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Projet de loi C-7

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Peine applicable aux adultes et choix de la procédure

61. Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut, par décret, fixer un âge de plus de quatorze ans mais d'au plus seize ans pour l'application des dispositions de la présente loi relatives aux infractions désignées.

Fixation de l'âge pour l'application des dispositions relatives aux infractions désignées

62. La peine applicable aux adultes est imposée à l'adolescent déclaré coupable d'une infraction pour laquelle un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans lorsque :

Assujettissem ent à la peine applicable aux adultes

    a) dans le cas d'une infraction désignée, le tribunal rend l'ordonnance visée au paragraphe 70(2) ou à l'alinéa 72(1)b);

    b) dans le cas d'une autre infraction commise par l'adolescent après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, le tribunal rend l'ordonnance visée au paragraphe 64(5) ou à l'alinéa 72(1)b).

63. (1) L'adolescent accusé ou déclaré coupable d'une infraction désignée peut, avant la présentation d'éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d'observations dans le cadre de l'audience pour la détermination de la peine, adresser au tribunal une demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et d'imposition d'une peine spécifique.

Demande de l'adolescent

(2) S'il reçoit du procureur général un avis de non-opposition à la demande, le tribunal ordonne, sans tenir audience, en cas de déclaration de culpabilité de l'adolescent, le non-assujettissent de celui-ci à la peine applicable aux adultes et l'imposition d'une peine spécifique.

Non-oppositi on du procureur général

64. (1) Le procureur général peut, après présentation de la demande visée au paragraphe 42(9) (décision - infraction grave avec violence), le cas échéant, et avant la présentation d'éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d'observations dans le cadre de l'audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal l'assujettissement de l'adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d'une infraction, autre qu'une infraction désignée, commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans.

Demande du procureur général

(2) S'il entend obtenir l'assujettissement à la peine applicable aux adultes soit en présentant la demande visée au paragraphe (1), soit en prouvant que l'infraction est une infraction désignée visée à l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l'autorisation du tribunal, à tout moment avant le début du procès, aviser l'adolescent et le tribunal pour adolescents de son intention de demander l'assujettissement.

Avis du procureur général au tribunal

(3) L'avis donné conformément au paragraphe (2) à l'égard d'une infraction est valable à l'égard de toute infraction incluse dont l'adolescent est déclaré coupable et pour laquelle un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans.

Infractions incluses

(4) S'il entend, en cas de déclaration de culpabilité, établir par la preuve des condamnations antérieures que l'infraction non mentionnée à l'alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1) dont l'adolescent est accusé est une infraction désignée visée à l'alinéa b) de cette définition passible de la peine applicable aux adultes, le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l'autorisation du tribunal au titre du paragraphe (2), à tout moment avant le début du procès, en donner un avis à l'adolescent.

Avis du procureur général à l'adolescent

(5) S'il reçoit de l'adolescent un avis de non-opposition à la demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes, le tribunal ordonne, sans tenir audience, que celui-ci y soit assujetti s'il est déclaré coupable d'une infraction pour laquelle un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans.

Non-oppositi on de l'adolescent

65. S'il reçoit du procureur général, à toute phase des poursuites, un avis selon lequel la peine applicable aux adultes ne sera pas requise contre l'adolescent accusé d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le tribunal ordonne le non-assujettissement de l'adolescent à cette peine et interdit la publication de tout renseignement permettant de constater que celui-ci a fait l'objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

Non-assujetti ssement à l'initiative du procureur général

66. L'adolescent qui bénéficie d'une ordonnance de non-assujettissement au titre du paragraphe 63(2) ou de l'article 65 n'a plus à faire le choix prévu à l'article 67, sauf si l'infraction qui lui est imputée est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel.

Non-applica-
tion du choix en cas de peine spécifique

67. (1) Sous réserve de l'article 66, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l'adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (2) lorsque :

Choix en cas d'éventuel assujettisse-
ment à la peine applicable aux adultes

    a) soit l'adolescent est accusé d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1);

    b) soit le procureur général a donné, au titre du paragraphe 64(2), avis de son intention d'obtenir l'assujettissement de l'adolescent à la peine applicable aux adultes à l'égard d'une infraction que celui-ci a commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans;

    c) soit l'adolescent est accusé d'un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l'article 231 du Code criminel, qu'il aurait commis avant d'avoir atteint l'âge de quatorze ans;

    d) soit l'adolescent est visé à l'article 16 (incertitude sur le statut de l'accusé) et est accusé d'une infraction qu'il aurait commise après avoir atteint l'âge de quatorze ans et à l'égard de laquelle un adulte aurait le droit de faire un choix au titre de l'article 536 du Code criminel ou à l'égard de laquelle une cour supérieure de juridiction criminelle aurait eu compétence exclusive au titre de l'article 469 de cette loi.

(2) Le tribunal pour adolescents appelle l'adolescent à faire son choix dans les termes suivants :

Formule

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire ou vous pouvez choisir d'être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire ou encore vous pouvez choisir d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d'être jugé?

(3) Sous réserve de l'article 66, dans une procédure au Nunavut, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l'adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (4) lorsque :

Choix en cas d'infraction grave : Nunavut

    a) soit l'adolescent est accusé d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1);

    b) soit le procureur général a donné avis en vertu du paragraphe 64(2) de son intention d'obtenir l'assujettissement de l'adolescent à la peine applicable aux adultes à l'égard d'une infraction que celui-ci a commise après avoir atteint l'âge de quatorze ans;

    c) soit l'adolescent est accusé d'un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l'article 231 du Code criminel, qu'il aurait commis avant d'avoir atteint l'âge de quatorze ans;

    d) soit l'adolescent est visé à l'article 16 (incertitude sur le statut de l'accusé) et est accusé d'une infraction qu'il aurait commise après avoir atteint l'âge de quatorze ans et à l'égard de laquelle un adulte aurait le droit de faire un choix au titre de l'article 536.1 du Code criminel.

(4) Le tribunal pour adolescents appelle l'adolescent à faire son choix dans les termes suivants :

Formule

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, sans jury et sans enquête préliminaire ou vous pouvez choisir d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, sans jury après une enquête préliminaire ou encore vous pouvez choisir d'être jugé par un tribunal composé d'un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, et d'un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge de la Cour de justice du Nunavut et d'un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d'être jugé?

(5) Lorsque plusieurs adolescents sont inculpés de la même infraction ou sont inculpés conjointement dans la même dénonciation ou le même acte d'accusation ou que le procureur général requiert la réunion de chefs d'accusations figurant dans des dénonciations ou actes d'accusation distincts à l'égard de plusieurs adolescents, si tous ne choisissent pas en premier lieu ou comme nouveau choix ou ne sont pas réputés avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge du tribunal pour adolescents :

Mode de procès lorsqu'il y a plusieurs prévenus

    a) peut refuser d'enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury ou, dans une procédure au Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut sans jury;

    b) s'il refuse de le faire, doit tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.

(6) Le procureur général peut, même si un adolescent choisit, en vertu des paragraphes (1) ou (3), d'être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury, exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury.

Le procureur général peut exiger un procès par jury

(7) Lorsque l'adolescent a choisi d'être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d'un juge et d'un jury, selon le cas ou, dans le cas d'une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.

Enquête préliminaire

(8) L'enquête préliminaire est régie, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi, par les dispositions de la partie XVIII (procédure à l'enquête préliminaire) du Code criminel.

Application des dispositions du Code criminel relatives à l'enquête préliminaire

(9) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou, dans le cas d'une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, sont régies par les parties XIX (actes criminels - procès sans jury) et XX (procédures lors d'un procès devant jury - dispositions générales) du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sauf que :

Application des parties XIX et XX du Code criminel

    a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l'emportent sur les dispositions du Code criminel;

    b) l'adolescent a le droit d'être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.

68. (1) Dans le cas où l'adolescent est déclaré coupable d'une infraction, non mentionnée à l'alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1), commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, et que le procureur général entend établir que l'infraction est une infraction grave avec violence et une infraction désignée visée à l'alinéa b) de cette définition, celui-ci doit démontrer au tribunal pour adolescents que l'adolescent a reçu, avant la présentation de son plaidoyer, l'avis mentionné au paragraphe 64(4) (avis - preuve des condamnations antérieures).

Preuve de l'avis mentionné au par. 64(4)

(2) Si le tribunal est convaincu que l'adolescent a reçu l'avis mentionné au paragraphe 64(4) (avis - preuve des condamnations antérieures), le procureur général peut présenter la demande prévue au paragraphe 42(9) (décision - infraction grave avec violence).

Présentation de la demande

(3) S'il décide que l'infraction est une infraction grave avec violence, le tribunal s'informe auprès de l'adolescent s'il admet avoir déjà fait l'objet, lors de poursuites distinctes, de décisions le reconnaissant coupable d'infractions graves avec violence; si l'adolescent ne l'admet pas, le procureur général peut faire la preuve de ces décisions conformément à l'article 667 du Code criminel, avec les adaptations nécessaires. Pour l'application de cet article, la copie certifiée conforme de la dénonciation ou de l'acte d'accusation portant la mention visée au paragraphe 42(9) (décision - infraction grave avec violence) ou d'une décision du tribunal est assimilée à un certificat.

Preuve des déclarations de culpabilité antérieures

(4) S'il est convaincu, après s'être conformé au paragraphe (3), que l'infraction est une infraction désignée visée à l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le tribunal fait mention de ce fait sur la dénonciation ou l'acte d'accusation.

Décision du tribunal

(5) Si le tribunal, après s'être conformé au paragraphe (3), n'est pas convaincu que l'infraction est une infraction désignée visée à l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le procureur général peut présenter la demande d'assujettissement au titre du paragraphe 64(1) (demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes).

Décision du tribunal

69. (1) Dans le cas où un adolescent accusé d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) est déclaré coupable d'une infraction incluse pour laquelle un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans, à l'exception d'une autre infraction désignée visée à cet alinéa, les règles suivantes s'appliquent :

Infraction incluse

    a) si l'infraction dont l'adolescent a été déclaré coupable n'est pas une infraction désignée, le procureur général peut présenter la demande d'assujettissement au titre du paragraphe 64(1) (demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes) sans avoir à donner l'avis mentionné au paragraphe 64(2);

    b) si l'infraction dont l'adolescent a été déclaré coupable est une infraction qui serait une infraction désignée visée à l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) en cas de décision par le tribunal établissant qu'il s'agit d'une infraction grave avec violence et de preuve des décisions antérieures relatives à la perpétration de telles infractions, les paragraphes 68(2) à (5) s'appliquent sans qu'il soit nécessaire de donner l'avis mentionné aux paragraphes 64(2) (avis - demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (4) (avis - preuve des condamnations antérieures).

(2) Dans le cas où il a donné avis, en vertu du paragraphe 64(2), de son intention de demander l'imposition de la peine applicable aux adultes à un adolescent qui a commis une infraction après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans et que celui-ci est déclaré coupable d'une infraction incluse pour laquelle un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou demander l'application de l'article 68.

Infraction incluse

70. (1) Le tribunal pour adolescents, après la présentation de la demande visée au paragraphe 42(9) (décision - infraction grave avec violence), le cas échéant, et avant la présentation d'éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d'observations dans le cadre de l'audience pour la détermination de la peine, vérifie si l'adolescent déclaré coupable d'une infraction désignée - aucune ordonnance n'ayant été rendue au titre de l'article 65 (non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) - désire présenter la demande de non-assujettissement visée au paragraphe 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) et, dans l'affirmative, si le procureur général entend s'y opposer.

Rappel par le tribunal

(2) Si l'adolescent exprime sa volonté de ne pas présenter la demande en question ou omet de se prononcer sur la présentation de celle-ci, le tribunal ordonne son assujettissement à la peine applicable aux adultes.

Ordonnance du tribunal

71. Sauf si elle a fait l'objet d'un avis de non-opposition, le tribunal saisi de la demande visée aux paragraphes 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou 64(1) (demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l'audition de celle-ci dès le début de l'audience pour la détermination de la peine; il donne aux deux parties et aux père et mère de l'adolescent l'occasion de se faire entendre.

Audition des demandes

72. (1) Pour décider de la demande entendue conformément à l'article 71, le tribunal pour adolescents tient compte de la gravité de l'infraction et des circonstances de sa perpétration et de l'âge, de la maturité, de la personnalité, des antécédents et des condamnations antérieures de l'adolescent et de tout autre élément qu'il estime pertinent et :

Ordonnance d'assujettis-
sement ou de non-assujettis sement

    a) dans le cas où il estime qu'une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés à l'article 38 est suffisante pour tenir l'adolescent responsable de ses actes délictueux, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l'imposition d'une peine spécifique;

    b) dans le cas contraire, il ordonne l'imposition de la peine applicable aux adultes.

(2) Il incombe au demandeur de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies.

Fardeau

(3) Pour prononcer la peine visée au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents doit examiner le rapport prédécisionnel.

Rapport préalable au prononcé de la peine

(4) Le tribunal pour adolescents, lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du présent article, en indique les motifs.

Motifs de l'ordonnance

(5) Pour l'application de l'article 37, l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine.

Appel

73. (1) Dans le cas où il rend l'ordonnance visée aux paragraphes 64(5) ou 70(2) ou à l'alinéa 72(1)b) et que l'adolescent est déclaré coupable de l'infraction, le tribunal lui impose la peine applicable aux adultes.

Imposition de la peine applicable aux adultes

(2) Dans le cas où il rend l'ordonnance visée au paragraphe 63(2), à l'article 65 ou à l'alinéa 72(1)a) et que l'adolescent est déclaré coupable de l'infraction, le tribunal lui impose une peine spécifique.

Imposition d'une peine spécifique

74. (1) Les parties XXIII (détermination de la peine) et XXIV (délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code criminel s'appliquent à l'adolescent dont le tribunal a ordonné l'assujettissement à la peine applicable aux adultes.

Application des parties XXIII et XXIV du Code criminel

(2) La déclaration de culpabilité prononcée à l'égard de l'infraction pour laquelle l'adolescent s'est vu imposer la peine applicable aux adultes devient une condamnation à l'expiration du délai d'appel ou, en cas d'appel, lorsque celui-ci a fait l'objet d'une décision définitive maintenant une peine applicable aux adultes.

Déclaration de culpabilité

(3) Le présent article n'a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l'exécution d'une peine applicable aux adultes.

Interpréta-
tion

75. (1) S'il impose une peine spécifique à l'adolescent déclaré coupable d'une infraction qui soit est visée à l'alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1), soit est visée à l'alinéa b) de cette définition et a fait l'objet de l'avis mentionné au paragraphe 64(2) (avis - demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes), le tribunal pour adolescents, dans le cadre de l'audience pour la détermination de la peine, vérifie si l'adolescent ou le procureur général entend demander l'ordonnance de non-publication visée au paragraphe (3).

Rappel du tribunal

(2) Si l'adolescent et le procureur général expriment leur volonté de ne pas présenter la demande en question, le tribunal en fait état sur la dénonciation ou l'acte d'accusation.

Absence de demande

(3) Le juge du tribunal pour adolescents peut par ordonnance, à la demande du procureur général ou de l'adolescent, interdire la publication de tout renseignement permettant de constater que celui-ci a fait l'objet de mesures prises sous le régime de la présente loi s'il l'estime indiqué dans les circonstances, compte tenu de l'intérêt public et de l'importance de la réadaptation de l'adolescent.

Interdiction

(4) Pour l'application de l'article 37, l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) fait partie de la peine.

Appel

76. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi - sauf les paragraphes (2) et (9) et les articles 79 et 80 - ou à toute autre loi fédérale, lorsque l'adolescent passible de la peine applicable aux adultes est condamné à une peine d'emprisonnement, le tribunal pour adolescents doit ordonner que l'adolescent purge tout ou partie de sa peine :

Placement en cas de peine applicable aux adultes