Projet de loi C-60
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PARTIE 2 |
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LA COMMISSION |
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Composition et attributions |
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Composition
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20. (1) La Commission est une division du
Centre et est composée du président, du
vice-président et d'au plus cinq autres
membres nommés par le gouverneur en
conseil sur recommandation du ministre.
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Composition
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, modifier le
nombre de membres.
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Modification
du nombre de
membres
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(3) Le président et le vice-président
occupent leur poste à temps plein et les autres
membres, à temps plein ou à temps partiel.
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Temps plein
ou temps
partiel
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(4) Le président et le vice-président sont
nommés à titre inamovible pour un mandat
d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation
motivée par le gouverneur en conseil.
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Mandat du
président et
du
vice-présiden
t
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(5) Les autres membres sont nommés à titre
inamovible pour un mandat d'au plus trois
ans, sous réserve de révocation motivée par le
gouverneur en conseil.
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Mandat des
autres
membres
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(6) Le mandat des membres peut être
reconduit, à des fonctions identiques ou non.
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Nouveau
mandat
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Rémunération
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21. (1) Les membres à temps plein sont
tenus de se consacrer exclusivement à la
charge que leur confère la présente loi et
reçoivent la rémunération que fixe le
gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement, hors de leur lieu habituel
de travail, des fonctions qui leur sont
conférées par la présente loi, à concurrence du
maximum fixé pour ces frais par le Conseil du
Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.
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Membres à
temps plein
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(2) Les membres à temps partiel reçoivent
les honoraires ou toute autre rémunération que
fixe le gouverneur en conseil. Ils ont droit aux
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement, hors du lieu de leur
résidence habituelle, des fonctions qui leur
sont conférées par la présente loi, à
concurrence du maximum fixé pour ces frais
par le Conseil du Trésor pour les
fonctionnaires fédéraux.
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Membres à
temps partiel
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(3) Les membres ne peuvent occuper des
charges ou des emplois ni se livrer à des
activités qui soient incompatibles avec
l'exercice de leurs attributions.
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Charges,
emplois ou
activités
incompatible
s
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(4) Les membres sont réputés appartenir à
l'administration publique fédérale pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et des règlements pris en vertu
de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Indemnisatio
n
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Administration
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22. (1) Le président de la Commission en
administre les activités.
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Président
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
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Intérim
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Attributions
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23. La Commission :
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Fonctions
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24. La Commission peut :
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Pouvoirs
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Restriction
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25. Quiconque participe à l'administration
des sommes d'argent affectées à la recherche,
à la préparation ou à la conduite d'une
revendication particulière donnée ne peut
assister à une réunion préparatoire convoquée
en application de l'article 28 ni agir à quelque
titre que ce soit dans le cadre de l'application
d'un mécanisme de règlement des différends.
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Participation
dans
l'administrati
on de
sommes
d'argent
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Processus relatif aux revendications particulières |
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Dépôt des revendications
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26. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), la première nation peut déposer auprès de
la Commission une revendication fondée sur
l'un ou l'autre des faits ci-après en vue d'être
indemnisée des pertes en résultant :
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Revendicatio
ns
admissibles
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(2) La première nation ne peut déposer
auprès de la Commission une revendication :
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Exceptions
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(3) La première nation ne peut déposer une
revendication auprès de la Commission dans
le cas où les conditions suivantes sont
réunies :
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Litispendanc
e
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(4) Pour l'application de l'alinéa (1)a) à
l'égard d'une obligation en droit qui devait
être exécutée sur un territoire situé à
l'intérieur des limites actuelles du Canada
avant l'entrée de ce territoire au sein du
Canada, la mention de Sa Majesté vise aussi le
souverain de la Grande-Bretagne, dans la
mesure où cette obligation, ou toute
responsabilité en découlant, a été imputée à Sa
Majesté ou aurait été imputée à celle-ci si ce
n'était les règles ou théories qui ont eu pour
effet de limiter un recours ou de prescrire des
droits contre Sa Majesté en raison de
l'écoulement du temps ou d'un retard.
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Période
préconfédérat
ive -
obligation
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(5) Pour l'application de l'alinéa (1)b) à
l'égard de la location ou de la disposition, sans
droit, de terres d'une réserve se trouvant sur un
territoire situé à l'intérieur des limites
actuelles du Canada avant l'entrée de ce
territoire au sein du Canada, la mention de Sa
Majesté vise aussi le souverain de la
Grande-Bretagne, dans la mesure où toute
responsabilité découlant de la location ou de
la disposition a été imputée à Sa Majesté ou
aurait été imputée à celle-ci si ce n'était les
règles ou théories qui ont eu pour effet de
limiter un recours ou de prescrire des droits
contre Sa Majesté en raison de l'écoulement
du temps ou d'un retard.
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Période
préconfédérat
ive -
location ou
disposition
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(6) Pour l'application des alinéas (1)c) et d)
à l'égard de terres d'une réserve se trouvant
sur un territoire situé à l'intérieur des limites
actuelles du Canada, la mention de Sa Majesté
vise aussi le souverain de la Grande-Bretagne
pour la période antérieure à l'entrée de ce
territoire au sein du Canada.
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Période
préconfédérat
ive - autres
cas
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27. Dès le dépôt de la revendication
particulière, la Commission en envoie au
ministre une copie accompagnée des
documents à l'appui.
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Copie au
ministre
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Réunions préparatoires
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28. (1) Dès le dépôt de la revendication
particulière, la Commission convoque les
parties à une réunion préparatoire pour
déterminer et clarifier le fondement de la
revendication, les moyens de droit et de fait
invoqués par le revendicateur à l'appui de sa
revendication, les lacunes éventuelles de la
recherche et toute autre question utile à la
préparation de la revendication à présenter au
ministre.
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Réunion
préparatoire
initiale
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(2) La Commission peut, à la demande de
toute partie, convoquer des réunions
supplémentaires ainsi que des séances
communautaires en vue de permettre la
participation d'autres intéressés, notamment
des aînés, des membres de la première nation
revendicatrice et des fonctionnaires
compétents.
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Réunions
supplémentai
res
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29. Au cours des réunions préparatoires ou
à la fin de celles-ci, le revendicateur peut
modifier sa revendication particulière de
manière à clarifier son fondement et les
moyens de droit et de fait invoqués à l'appui.
Le cas échéant, la Commission envoie au
ministre une copie des modifications.
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Modification
s
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30. (1) Une fois les réunions préparatoires
relatives à la revendication particulière
terminées et les modifications visées à
l'article 29 reçues par le ministre, le cas
échéant, la Commission suspend le processus
relatif à la revendication jusqu'à ce que le
ministre lui communique par écrit sa décision
de négocier ou non le règlement de la
revendication.
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Suspension
du processus
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(2) Lorsqu'il prend sa décision, le ministre
ne tient compte d'aucune règle ou théorie qui
aurait pour effet de limiter un recours ou de
prescrire des droits contre Sa Majesté en
raison de l'écoulement du temps ou d'un
retard.
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Aucune
limite reliée à
l'écoulement
du temps
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(3) Le ministre doit, au moins tous les six
mois après la fin des réunions préparatoires,
faire un rapport à la Commission sur l'état de
son examen et y indiquer la date prévue de sa
décision ainsi que, s'il y a lieu, les raisons
justifiant la nécessité d'un délai
supplémentaire.
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Rapport du
ministre
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(4) Il ne peut être présumé, en raison de
l'écoulement du temps, que le ministre a
décidé de ne pas négocier le règlement de la
revendication.
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Aucune
présomption
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Bien-fondé des revendications
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31. Dans le cas où le ministre décide de ne
pas négocier le règlement de la revendication
particulière, la Commission met à la
disposition des parties, à la demande du
revendicateur, des mécanismes appropriés de
règlement des différends pour les aider à
résoudre la question du bien-fondé de la
revendication.
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Décision
défavorable
du ministre
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32. (1) À la demande du revendicateur, la
Commission renvoie au Tribunal la question
du bien-fondé de la revendication particulière
si, à son avis, les conditions suivantes sont
réunies :
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Renvoi au
Tribunal
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(2) Lors du renvoi de la question du
bien-fondé de la revendication, la
Commission remet au Tribunal une copie de
tous les documents envoyés au ministre en
application des articles 27 et 29.
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Documents à
remettre au
Tribunal
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(3) À la demande de toute partie, la
Commission renvoie aussi au Tribunal la
question de la détermination de la part de
responsabilité de chacune des parties intimées
à l'égard de chacun des revendicateurs, s'il y
a lieu.
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Question du
partage de la
responsabilité
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Indemnisation
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33. Lorsque le ministre accepte de négocier
le règlement de la revendication particulière
ou que le Tribunal conclut au bien-fondé de la
revendication, la Commission met à la
disposition des parties des mécanismes
appropriés de règlement des différends pour
qu'elles règlent la question de
l'indemnisation.
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Décision
favorable du
ministre ou
du Tribunal
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34. Après que le ministre ou le Tribunal a
rendu sa décision au titre de l'article 33, le
revendicateur peut modifier sa revendication
particulière de manière à clairement exposer
sa position relativement à l'indemnisation et
les moyens de droit et de fait invoqués à
l'appui d'une telle position. Le cas échéant, la
Commission envoie au ministre une copie des
modifications.
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Modification
s
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35. (1) À la demande du revendicateur, la
Commission renvoie au Tribunal la question
de l'indemnisation relative à la revendication
particulière si, à son avis, les conditions
suivantes sont réunies :
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Renvoi au
Tribunal
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A - B - (C x D)
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(2) Lors du renvoi de la question de
l'indemnisation relative à la revendication, la
Commission remet au Tribunal une copie de
tous les documents envoyés au ministre en
application des articles 27, 29 et 34.
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Documents à
remettre au
Tribunal
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