Projet de loi C-60
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(3) À la demande de toute partie, la
Commission renvoie aussi au Tribunal la
question de la détermination de la part de
responsabilité de chacune des parties intimées
à l'égard de chacun des revendicateurs, s'il y
a lieu.
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Question du
partage de la
responsabilité
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Dispositions générales
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36. (1) Dans le cas où une partie l'informe
par écrit qu'à son avis la revendication
particulière peut avoir des répercussions
importantes sur les intérêts d'une province,
d'une première nation ou d'une personne, la
Commission avise les intéressés du dépôt de la
revendication.
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Avis aux tiers
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(2) Le défaut d'avis n'invalide pas le
règlement de la revendication particulière au
titre de la présente partie.
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Défaut d'avis
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37. À la demande des parties, la
Commission permet à une province, une
première nation ou une personne d'être
consultée dans le cadre de l'application d'un
mécanisme de règlement des différends au
titre de la présente partie ou, dans le cas de la
province et de la première nation, de
participer en tant que partie au processus.
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Participation
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38. (1) Sous réserve de l'article 75, le
premier dirigeant, les membres de la
Commission et les employés du Centre qui,
dans le cadre de leurs fonctions, obtiennent
des documents ou des renseignements liés à
une revendication particulière ne peuvent,
sans le consentement des parties,
communiquer ces documents ou
renseignements, témoigner sur ceux-ci ou les
produire en preuve, ni être contraints à le faire.
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Renseigneme
nts
confidentiels
- premier
dirigeant,
membres et
employés
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(2) Sous réserve de l'article 75, les
personnes dont le Centre retient les services à
titre contractuel à l'égard d'une revendication
particulière et qui obtiennent des documents
ou des renseignements dans le cadre de leur
contrat de service ne peuvent, sans le
consentement des parties, communiquer ces
documents ou renseignements, témoigner sur
ceux-ci ou les produire en preuve, ni être
contraints à le faire.
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Renseigneme
nts
confidentiels
-
contractuels
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39. (1) Le premier dirigeant, les membres
de la Commission et les employés du Centre
ne peuvent représenter les parties lors des
audiences du Tribunal.
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Représentatio
n interdite -
premier
dirigeant,
membres et
employés
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(2) Les personnes dont le Centre retient les
services à titre contractuel ne peuvent, à
l'égard des revendications particulières pour
lesquelles elles ont rendu des services ou de
toute revendication fondée essentiellement
sur les mêmes faits, représenter les parties lors
des audiences du Tribunal.
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Représentatio
n interdite -
contractuels
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40. Aucune preuve des
actes - déclarations, aveux ou prises de
position - faits par une personne dans le
cadre de l'application d'un mécanisme de
règlement des différends prévu par la présente
partie n'est admissible devant le Tribunal ou
dans le cadre de toute autre procédure sans le
consentement des parties.
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Preuve non
admissible
dans le cadre
d'autres
procédures
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PARTIE 3 |
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LE TRIBUNAL |
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Composition et attributions |
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Composition
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41. (1) Le Tribunal est une division du
Centre et est composé du président, du
vice-président et d'au plus cinq autres
membres nommés par le gouverneur en
conseil sur recommandation du ministre.
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Composition
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(2) La majorité des membres, y compris le
président ou le vice-président, sont
obligatoirement des avocats inscrits au
barreau d'une province ou des notaires
membres de la Chambre des notaires du
Québec.
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Admissibilité
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(3) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, modifier le
nombre de membres.
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Modification
du nombre de
membres
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(4) Le président et le vice-président
occupent leur poste à temps plein et les autres
membres, à temps plein ou à temps partiel.
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Temps plein
ou temps
partiel
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(5) Le président et le vice-président sont
nommés à titre inamovible pour un mandat
d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation
motivée par le gouverneur en conseil.
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Mandat du
président et
du
vice-présiden
t
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(6) Les autres membres sont nommés à titre
inamovible pour un mandat d'au plus trois
ans, sous réserve de révocation motivée par le
gouverneur en conseil.
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Mandat des
autres
membres
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(6) Le mandat des membres peut être
reconduit, à des fonctions identiques ou non.
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Nouveau
mandat
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Rémunération
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42. (1) Les membres à temps plein sont
tenus de se consacrer exclusivement à leur
charge et reçoivent la rémunération que fixe le
gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement, hors de leur lieu habituel
de travail, des fonctions qui leur sont
conférées par la présente loi, à concurrence du
maximum fixé pour ces frais par le Conseil du
Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.
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Membres à
temps plein
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(2) Les membres à temps partiel reçoivent
la rémunération que fixe le gouverneur en
conseil. Ils ont droit aux frais de déplacement
et de séjour entraînés par l'accomplissement,
hors du lieu de leur résidence habituelle, des
fonctions qui leur sont conférées par la
présente loi, à concurrence du maximum fixé
pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les
fonctionnaires fédéraux.
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Membres à
temps partiel
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(3) Les membres ne peuvent occuper des
charges ou des emplois ni se livrer à des
activités qui soient incompatibles avec
l'exercice de leurs attributions.
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Charges,
emplois ou
activités
incompatible
s
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(4) Les membres sont réputés appartenir à
l'administration publique fédérale pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et des règlements pris en vertu
de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Indemnisatio
n
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Administration
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43. (1) Le président du Tribunal en
administre les activités et, notamment :
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Fonctions du
président du
Tribunal
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président du Tribunal ou de vacance de son
poste, la présidence est assumée par le
vice-président.
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Intérim
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Attributions
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44. Le Tribunal tient audience en vue de
trancher toute question relative aux
revendications particulières dont il est saisi.
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Fonction
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45. (1) Le Tribunal peut établir des règles de
procédure pour régir l'activité des formations,
notamment en ce qui concerne :
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Pouvoirs du
Tribunal
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(2) Le Tribunal met ses règles de procédure
à la disposition du public et les publie, si
possible, dans la First Nations Gazette ou dans
toute autre publication similaire.
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Publication
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46. Toute formation du Tribunal peut :
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Pouvoirs des
formations
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Formations, audiences et décisions |
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47. Le Tribunal peut à tout moment, sur
demande de toute partie à une revendication
particulière :
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Saisine du
Tribunal
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48. Pour trancher toute question
interlocutoire dont est saisi le Tribunal, le
président constitue une formation composée
soit d'un membre, qui est un avocat inscrit au
barreau d'une province ou un notaire membre
de la Chambre des notaires du Québec, soit de
trois membres dont au moins un a cette
qualité. Lorsqu'il y a formation de trois
membres, le président assume lui-même la
présidence de la formation ou, s'il n'en fait pas
partie, la délègue à l'un des membres de
celle-ci.
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Formation
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49. Après en avoir avisé les parties, la
formation tient audience aux date et lieu
qu'elle juge indiqués pour entendre la
question interlocutoire dont elle est saisie, et
statue sur celle-ci.
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Audience et
décision
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50. Le Tribunal peut à tout moment, sur
demande de toute partie à une revendication
particulière, ordonner la radiation de tout ou
partie de la revendication avec ou sans
autorisation de la modifier, au motif que, selon
le cas :
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Demande de
radiation
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51. Le Tribunal peut à tout moment, sur
demande de toute partie à une revendication
particulière :
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Autres
questions
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52. Le président constitue une formation
composée de trois ou cinq membres, dont au
moins un est un avocat inscrit au barreau d'une
province ou un notaire membre de la Chambre
des notaires du Québec, pour trancher les
questions visées aux articles 50 ou 51, la
question du bien-fondé de la revendication ou
la question de l'indemnisation dont est saisi le
Tribunal. Il assume lui-même la présidence de
la formation ou, s'il n'en fait pas partie, la
délègue à l'un des membres de celle-ci.
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Formation
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53. Après en avoir avisé les parties, la
formation tient audience aux date et lieu
qu'elle juge indiqués pour entendre la
question dont elle est saisie, et statue sur
celle-ci.
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Audience et
décision
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54. Lorsqu'elle statue sur le bien-fondé
d'une revendication particulière, la formation
ne tient compte d'aucune règle ou théorie qui
aurait pour effet de limiter un recours ou de
prescrire des droits contre Sa Majesté en
raison de l'écoulement du temps ou d'un
retard.
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Limites
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55. Il est entendu que lorsqu'elle se
prononce sur la part de responsabilité de
chacune des parties intimées, la formation
peut conclure que celles-ci ne sont pas
responsables du dommage en cause ou
qu'elles ne sont pas responsables pour la
totalité du dommage en cause.
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Déterminatio
n des parts de
responsabilité
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56. (1) Lorsqu'elle statue sur l'indemnité
relative à une revendication particulière, la
formation :
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Conditions et
limites à
l'égard des
décisions sur
l'indemnité
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(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), sont
considérées comme une seule revendication :
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Une seule
indemnité
maximale
pour les
revendication
s connexes
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(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), la
formation répartit équitablement entre les
revendicateurs l'indemnité totale accordée.
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Répartition
de
l'indemnité
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57. (1) Si une indemnité est accordée sous
le régime de la présente loi en raison de la
disposition illégale de tous les droits et intérêts
du revendicateur sur une terre, sans que ces
droits et intérêts lui aient jamais été restitués,
tous ces droits et intérêts sont, malgré l'article
39 de la Loi sur les Indiens, éteints, sans
préjudice de son droit de poursuivre une
province non partie à l'instance pour le même
motif.
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Disposition
illégale
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(2) Malgré l'article 39 de la Loi sur les
Indiens, si une indemnité est accordée sous le
régime de la présente loi pour la durée non
encore écoulée d'un bail consenti par Sa
Majesté en contravention des droits du
revendicateur, les personnes qui, si le bail
avait été légal, auraient eu le droit de jouir de
la terre visée par le bail ou auraient eu un
intérêt sur celle-ci sont réputées avoir ce droit
ou cet intérêt pour la durée non encore écoulée
du bail.
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Bail illégal
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