Projet de loi C-58
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1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-58 |
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Loi modifiant le Régime de pensions du
Canada et la Loi sur l'Office
d'investissement du régime de pensions
du Canada
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RéGIME DE PENSIONS DU CANADA |
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L.R., ch. C-8
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1. L'article 91 du Régime de pensions du
Canada et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 11,
al. 95b)
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Définitions |
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91. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« ministre » Le ministre du Développement
des ressources humaines.
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« ministre » ``Minister''
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« Office » L'Office d'investissement du
régime de pensions du Canada constitué par
l'article 3 de la Loi sur l'Office
d'investissement du régime de pensions du
Canada.
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« Office » ``Investment Board''
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2. Le paragraphe 108(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Il ne peut être prélevé sur le Trésor aux
termes du présent article aucune somme qui
excède le total des éléments suivants :
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Limitation
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 108, de ce qui
suit :
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108.1 (1) Tout solde créditeur du compte du
régime de pensions du Canada qui excède les
obligations immédiates du compte est
transféré à l'Office, sauf disposition contraire
d'un accord conclu aux termes de l'article
111.1. Les sommes transférées à l'Office sont
prélevées sur le Trésor et portées au débit du
compte.
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Gestion du
compte
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(2) Sur préavis et conformément à tout
accord conclu aux termes de l'article 111.1, le
ministre peut exiger de l'Office le versement
au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir
toute somme ayant été portée au débit du
compte du régime de pensions du Canada, ou
devant l'être, en application du paragraphe
108(3) et les intérêts ayant été portés au débit
du compte en application du paragraphe
110(2).
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Versement
par l'Office
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(3) Le ministre des Finances porte des
intérêts au crédit du compte du régime de
pensions du Canada, au taux qu'il estime être
celui du marché, sur tout solde créditeur. Ces
intérêts sont prélevés sur le Trésor.
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Intérêts
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4. (1) Le paragraphe 109(1) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe 109(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Doit être prélevé sur le Trésor et porté
au débit du compte du régime de pensions du
Canada le coût de tous les titres achetés par le
ministre des Finances en vertu de l'article
110; doit être versé au Trésor et porté au crédit
du compte le produit du rachat total ou partiel
des titres achetés par celui-ci en vertu de cet
article.
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Montants à
porter au
crédit et au
débit du
compte
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(3) Si, à l'échéance d'un titre d'une
province qui a été émis avant le 1er janvier
1998 et est détenu au crédit du Fonds de
placement du régime de pensions du Canada,
le ministre des Finances n'achète pas un autre
titre en application du paragraphe 110(3), ou
en achète un en n'utilisant qu'une partie du
principal du titre, le principal ou la partie non
utilisée du principal est porté au débit du
Fonds de placement du régime de pensions du
Canada.
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Titres à
échéance
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(4) Si, en application du paragraphe
110(6.4), le ministre des Finances rachète un
titre en tout ou en partie avant échéance, le
principal de ce titre ou le montant de la partie
de celui-ci qui est rachetée est porté au débit
du Fonds de placement du régime de pensions
du Canada.
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Rachat avant
échéance
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(3) Les paragraphes 109(2) à (4) de la
même loi sont abrogés.
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5. (1) Le passage du paragraphe 110(1) de
la même loi précédant la définition de
« ministre provincial compétent » est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 40,
par. 90(1)
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110. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
113 et 117.
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Définitions
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(2) Les définitions de « Office » et « solde
d'exploitation », au paragraphe 110(1) de la
même loi, sont abrogées.
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1997, ch. 40,
par. 90(3)
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(3) Le paragraphe 110(1) de la même loi
est abrogé.
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(4) Le paragraphe 110(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le ministre des Finances porte des
intérêts au débit du compte du régime de
pensions du Canada, au taux qu'il estime être
celui du marché, sur toute somme prélevée sur
le Trésor en application du paragraphe 108(3)
qui excède le solde créditeur du compte. Les
intérêts courent à compter de la date à laquelle
la somme est portée au débit du Trésor en
application du paragraphe 108(3) jusqu'à la
date à laquelle l'Office verse cette somme au
Trésor en application de l'article 56 de la Loi
sur l'Office d'investissement du régime de
pensions du Canada.
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Intérêts
pouvant être
portés au
débit du
compte
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(5) Le paragraphe 110(2.1) de la même loi
est abrogé.
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
par. 55(2)
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(6) Le paragraphe 110(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 40,
par. 90(4)
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(3) À l'échéance d'un titre d'une province
qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est
détenu au crédit du Fonds de placement du
régime de pensions du Canada, le ministre des
Finances achète un autre titre émis par la
province si le ministre provincial compétent
lui en fait la demande par écrit au moins trente
jours avant la date de l'échéance.
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Remplaceme
nt de titre
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(7) Les paragraphes 110(3) à (6.1) de la
même loi sont abrogés.
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(8) Les paragraphes 110(6.2) et (6.3) de la
même loi sont abrogés.
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1997, ch. 40,
par. 90(4)
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(9) Le passage du paragraphe 110(6.4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 14,
art. 45
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(6.4) Le ministre des Finances rachète un
titre en tout ou en partie avant échéance dans
les cas suivants :
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Rachat de
titres à la
demande
d'une
province
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(10) Les paragraphes 110(6.4) à (7) de la
même loi sont abrogés.
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(11) Le paragraphe 110(8) de la même loi
est abrogé.
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6. L'article 111 de la même loi est abrogé.
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1997, ch. 40,
art. 91
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7. L'article 111.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 40,
art. 91
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111.1 (1) Le ministre des Finances peut, aux
conditions que le ministre juge acceptables,
conclure un accord avec l'Office concernant
les mesures d'application de toute question
visée à l'un des articles 107.1 à 110,
notamment le versement à l'Office de sommes
prélevées sur le Trésor et le versement de
sommes au Trésor par celui-ci.
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Accord
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(2) Le ministre des Finances peut conclure
un accord avec l'Office concernant les
mesures d'application de toute question visée
à l'article 113.
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Accord
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8. Les alinéas 112(1)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 40,
art. 91
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9. (1) L'alinéa 113(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 113 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le ministre des Finances peut, sur
préavis et conformément à tout accord conclu
aux termes de l'article 111.1, exiger que
l'Office lui verse toute somme qu'il estime
nécessaire pour l'application du paragraphe
(1).
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Versement
par l'Office
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(1.2) Il est entendu que, lorsque le ministre
des Finances transfère au gouvernement d'une
province un titre de cette province ou du
Canada, tout droit, titre ou intérêt qu'a
l'Office dans ce titre est annulé.
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Transfert à
une province
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(3) Les paragraphes 113(1.1) et (1.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(1.1) Le ministre des Finances peut, sur
préavis et conformément à tout accord conclu
aux termes de l'article 111.1, exiger que
l'Office lui verse toute somme et lui transfère
tout titre de la province ou du Canada visé à
l'alinéa (1)b), qui sont nécessaires pour
l'application du paragraphe (1).
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Transfert par
l'Office
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10. L'alinéa 114(4)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. L'article 117 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Au présent article, « ministre provincial
compétent » désigne le ministre de qui relève
au premier chef l'administration des finances
de la province.
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Définition de
« ministre
provincial
compétent »
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LOI SUR L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RéGIME DE PENSIONS DU CANADA |
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1997, ch. 40
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12. (1) L'article 2 de la Loi sur l'Office
d'investissement du régime de pensions du
Canada est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« titre désigné »
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« titre
désigné » ``designated security''
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(2) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de
« titre désigné », à l'article 2 de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
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13. L'article 5 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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5. L'Office a pour mission :
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Mission
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14. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
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