Projet de loi C-58
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'Office
d'investissement du régime de pensions du Canada ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie le Régime de pensions du Canada et la Loi sur
l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada afin :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Régime de pensions du Canada |
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Article 1 : Texte de l'article 91 et de l'intertitre le
précédant :
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Définition |
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91. Dans la présente partie, « ministre » désigne le ministre du
Développement des ressources humaines.
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Article 2 : Texte du paragraphe 108(4) :
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(4) Il ne peut être payé sur le Trésor aux termes du présent article
aucun montant qui excède le solde au crédit du compte du régime de
pensions du Canada.
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Article 3 : Nouveau.
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Article 4 : (1) et (2) Les paragraphes 109(3) et (4) sont
nouveaux. Texte de l'article 109 :
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109. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé
« Fonds de placement du régime de pensions du Canada ».
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(2) Doit être payé sur le Trésor et porté au débit du Fonds de
placement du régime de pensions du Canada le coût de tous les titres
achetés par le ministre des Finances aux termes de l'article 110, et doit
être versé au Trésor et porté au crédit du Fonds de placement du régime
de pensions du Canada le produit du rachat total ou partiel des titres
achetés par ce ministre en vertu de cet article.
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Article 5 : (1) à (11) Texte de l'article 110 :
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110. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et
aux articles 111 à 117.
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« ministre provincial compétent » Le ministre de qui relève au premier
chef l'administration des finances de la province.
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« Office » L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada
constitué en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'Office d'investissement
du régime de pensions du Canada.
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« solde d'exploitation » Le montant du solde créditeur du compte du
régime de pensions du Canada, moins le solde du Fonds de
placement du régime de pensions du Canada.
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« titre »
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(2) L'intérêt est porté au crédit du compte du régime de pensions du
Canada le dernier jour de chaque mois, et calculé au taux que peut fixer
le ministre des Finances sur la moyenne quotidienne du solde
d'exploitation de ce compte pour le mois précédent.
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(2.1) Lorsqu'un montant visé à l'alinéa 108(3)a) est porté au débit
du compte du régime de pensions du Canada conformément au
paragraphe (3), un intérêt doit, de la manière et au moment prescrits, être
porté au crédit de ce compte à l'égard de ce montant même si le montant
en question a été porté au débit du compte et il l'est jusqu'à ce que ce
montant soit effectivement payé sur le Trésor.
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(3) À l'échéance d'un titre d'une province qui a été émis avant le 1er
janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime
de pensions du Canada, le ministre des Finances achète un autre titre
émis par la province si, d'une part, le ministre provincial compétent lui
en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de
l'échéance et, d'autre part, le solde d'exploitation du compte de régime
de pension du Canada excède le montant qu'il estime nécessaire pour
faire les paiements prévus au paragraphe 108(3) au cours du mois de
l'échéance et dans la période de deux mois suivant ce mois.
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(4) La valeur nominale d'un nouveau titre ne peut être supérieure au
principal impayé d'un titre arrivant à échéance.
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(5) Le nouveau titre est émis pour vingt ans.
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(6) Les intérêts sur le nouveau titre sont au taux fixé par le ministre
des Finances à un niveau sensiblement égal à celui que la province serait
tenue de payer si elle empruntait le même montant pour la même
période pour un titre émis sur le marché financier libre.
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(6.1) Le nouveau titre est contracté envers le Fonds de placement du
régime de pensions du Canada ou payable au crédit de ce Fonds; il est
émis comme étant ni négociable, ni transférable, ni cessible.
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(6.2) Le nouveau titre n'est rachetable en tout ou en partie avant
l'échéance qu'au seul gré du ministre des Finances, lorsqu'il :
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(6.3) Le montant des titres d'une province détenus au crédit du
Fonds de placement du régime de pensions du Canada et rachetés, en
tout ou en partie, avant l'échéance ne peut être supérieur au résultat de :
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A x B/C
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où :
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A représente le montant à réaliser à un moment donné par le rachat des
titres détenus au crédit du Fonds de placement du régime des
pensions du Canada,
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B représente le montant total impayé à un moment donné pour les titres
d'une province détenus au crédit du Fonds,
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C représente le montant total impayé à un moment donné pour les titres
détenus au crédit du Fonds.
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(6.4) Malgré les paragraphes (6.2) et (6.3), le ministre des Finances
rachète un titre en tout ou en partie avant l'échéance dans les cas
suivants :
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(6.5) La valeur actuelle du principal racheté non encore payé est
calculée par actualisation des versements en fonction d'un taux
d'intérêt, fixé par le ministre des Finances, qui correspond :
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(7) À la demande du trésorier provincial ou autre semblable
fonctionnaire d'une province, le ministre des Finances peut accepter, à
la place d'une série de titres de cette province qu'il a achetés selon le
présent article au cours de toute période ininterrompue d'au plus douze
mois, sur paiement de l'intérêt couru sur ces titres, une autre garantie de
cette province d'un montant égal à l'ensemble alors en circulation des
titres de cette série, portant intérêt à un taux que le ministre des Finances
détermine comme étant la moyenne des taux d'intérêt de chacun des
titres de cette série, pondérée selon les montants alors en circulation de
chacun de ces titres.
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(8) Le présent article n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre
l'autorité du ministre des Finances, lorsqu'il l'estime convenable pour
la bonne et efficace gestion du compte du régime de pensions du
Canada :
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Article 6 : Texte de l'article 111 :
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111. (1) Si, à l'échéance d'un titre d'une province qui a été émis avant
le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du
régime de pensions du Canada, le ministre des Finances n'achète pas un
autre titre en application du paragraphe 110(3) ou en achète un en
n'utilisant qu'une partie du principal du titre, le principal ou la partie
non utilisé du principal est transféré à l'Office. Ce montant est prélevé
sur le Trésor et porté au débit du compte du régime de pensions du
Canada.
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(2) Lorsque, dans un mois quelconque, le solde d'exploitation du
compte du régime de pensions du Canada excède le montant que le
ministre des Finances estime nécessaire pour faire tous les paiements
prévus au paragraphe 108(3) dans la période qui suit immédiatement et
qui prend fin trois mois après l'expiration du mois en question et pour
acheter, au cours de ce mois, les titres visés au paragraphe 110(3) et (8),
le montant de l'excédent dans ce mois est transféré à l'Office. Le
montant de l'excédent est prélevé sur le Trésor et porté au débit du
compte du régime de pensions du Canada.
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Article 7 : Texte de l'article 111.1 :
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111.1 Le ministre des Finances peut conclure un accord avec l'Office
concernant la gestion du Fonds de placement du régime de pensions du
Canada.
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Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe
112(1) :
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112. (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les
meilleurs délais, pour le régime de pensions du Canada, des états
financiers pour l'exercice précédent qui présentent :
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Article 9 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
113(1) :
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113. (1) Lorsque, aux termes du paragraphe 3(2), il a été pris un
règlement prescrivant qu'une province est une province décrite à
l'alinéa b) de la définition de « province instituant un régime général de
pensions » au paragraphe 3(1) :
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(2) Nouveau.
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Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe
114(4) :
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(4) Lorsqu'un texte législatif fédéral renferme une disposition qui
modifie, ou dont l'effet est de modifier, directement ou indirectement,
immédiatement ou à une date ultérieure :
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ce texte législatif est réputé, même s'il ne le déclare pas expressément,
décréter que cette disposition n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par
décret du gouverneur en conseil, lequel ne peut être pris et ne doit en
aucun cas avoir de valeur ou d'effet tant que les
lieutenants-gouverneurs en conseil d'au moins les deux tiers des
provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la
population de toutes les provinces incluses, n'ont pas signifié le
consentement de leur province respective à la modification envisagée.
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Article 11 : Nouveau.
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Loi sur l'Office d'investissement du régime de pen sions du Canada |
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Article 12 : (1) Nouveau.
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Article 13 : Texte de l'article 5 :
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5. L'Office a pour mission :
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Article 14 : Nouveau.
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Article 15 : Texte de l'article 37 :
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37. L'Office et ses filiales doivent effectuer leurs placements de
manière telle qu'ils n'auraient pas à payer d'impôt en application du
paragraphe 206(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu si la partie XI de
cette loi s'appliquait à eux.
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Article 16 : Texte de l'article 50 :
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50. Dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la fin du trimestre
concerné, l'Office envoie au ministre et aux ministres provinciaux
compétents copie des états financiers trimestriels établis en conformité
avec le paragraphe 39(6).
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Article 17 : Texte du paragraphe 51(1) :
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51. (1) Le plus tôt possible, dans les quatre-vingt-dix jours suivant
la fin de chaque exercice, l'Office fait parvenir un rapport annuel de ses
activités pendant l'exercice en même temps au ministre et aux ministres
provinciaux compétents. Il met aussi des exemplaires à la disposition du
public.
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Article 18 : (1) Texte de l'article 56 :
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56. Sur préavis de trente jours envoyé à l'Office, le ministre peut, s'il
l'estime nécessaire pour satisfaire aux paiements visés au paragraphe
108(3) du Régime de pensions du Canada, transférer une somme de
l'Office au compte du régime de pensions du Canada ouvert en vertu du
paragraphe 108(1) de cette loi.
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(2) Nouveau.
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