Projet de loi C-50
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11. L'alinéa 113(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION |
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L.R.,
ch. E-19
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12. Le paragraphe 4.2(2) de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 102
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(2) Les règlements pris en vertu de l'alinéa
40b) de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur qui définissent
« marchandises similaires ou directement
concurrentes » s'appliquent dans le cadre des
articles 5 et 5.4.
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Application
du terme
défini par
règlement
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13. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5.3, de ce qui
suit :
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5.4 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« cause importante » Toute cause sérieuse de
dommage sensible ou de menace d'un tel
dommage, sans qu'il soit nécessaire que
l'importance de la cause soit égale ou
supérieure à celle d'autres causes.
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« cause
importante » ``significant cause''
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« désorganisation du marché »
Accroissement rapide de la quantité de
marchandises importées, en termes absolus
ou par rapport à la production nationale de
ces marchandises, qui constitue une cause
importante de dommage sensible ou de
menace de dommage sensible à l'industrie
nationale de marchandises similaires ou
directement concurrentes.
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« désorganisa
tion du
marché » ``market disruption''
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« membre de l'OMC » Membre de
l'Organisation mondiale du commerce
instituée par l'article I de l'Accord
instituant l'Organisation mondiale du
commerce signé à Marrakech le 15 avril
1994.
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« membre de
l'OMC » ``WTO Member''
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« mesure »
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« mesure » ``action''
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(2) Dans les cas où le gouverneur en conseil
est convaincu, sur rapport du ministre établi
en conséquence d'une enquête tenue par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en
application des articles 30.21 ou 30.22 de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, que des marchandises originaires de
la République populaire de Chine sont
importées au Canada - ou sont susceptibles
de l'être - en quantité tellement accrue ou
dans des conditions telles que leur importation
cause ou menace de causer une
désorganisation du marché pour les
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, ces
marchandises peuvent, par décret du
gouverneur en conseil, être portées sur la liste
des marchandises d'importation contrôlée
afin de limiter leur importation dans la mesure
et pour la période que le gouverneur en conseil
estime nécessaires pour éviter ou corriger la
désorganisation du marché.
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Addition à la
liste des
marchandises
d'importation
contrôlée :
désorganisati
on du marché
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(3) Dans les cas où le gouverneur en conseil
est convaincu, sur rapport du ministre établi
en conséquence d'une enquête tenue par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en
application des articles 30.21 ou 30.23 de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, qu'une mesure cause ou menace de
causer un important détournement des
échanges vers le marché intérieur, les
marchandises originaires de la République
populaire de Chine peuvent, par décret du
gouverneur en conseil, être portées sur la liste
des marchandises d'importation contrôlée
afin de limiter leur importation dans la mesure
que le gouverneur en conseil estime
nécessaire pour éviter le détournement des
échanges ou y remédier.
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Addition à la
liste des
marchandises
d'importation
contrôlée :
détournement
des échanges
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(4) Lorsque, avant l'expiration du décret
pris en vertu du présent paragraphe ou du
paragraphe (2) ou des articles 77.1 ou 77.3 du
Tarif des douanes à l'égard de marchandises,
il est convaincu, en se fondant sur une enquête
menée, en vertu du paragraphe 30.25(7) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, par le Tribunal canadien du
commerce extérieur, qu'un décret continue
d'être nécessaire pour prévenir ou corriger
une désorganisation du marché pour des
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, le
gouverneur en conseil peut par décret, sur
recommandation du ministre, porter toutes
marchandises visées par le décret antérieur sur
la liste des marchandises d'importation
contrôlée.
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Décret
d'extension
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(5) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
abroger ou modifier le décret pris en vertu des
paragraphes (2), (3) ou (4) s'il est convaincu
que cela devrait être fait.
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Abrogation
ou
modification
du décret
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(6) Lorsqu'il est convaincu, en se fondant
sur un rapport du ministre établi de la façon
prévue au paragraphe (2), que des
marchandises originaires de la République
populaire de Chine sont importées au
Canada - ou sont susceptibles de l'être - à
des prix, en quantités ou dans des conditions
tels qu'il est souhaitable d'obtenir sur leur
importation des renseignements afin de
déterminer si celle-ci cause ou menace de
causer une désorganisation du marché pour les
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, le
gouverneur en conseil peut, par décret, porter
ces marchandises sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée pour que soit facilitée
la collecte de ces renseignements.
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Addition à la
liste des
marchandises
d'importation
contrôlée
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(7) Lorsqu'il est convaincu, en se fondant
sur un rapport du ministre établi de la façon
prévue au paragraphe (3), qu'une mesure
cause ou menace de causer un important
détournement des échanges vers le marché
intérieur dans des conditions telles qu'il est
souhaitable d'obtenir sur l'importation de
marchandises originaires de la République
populaire de Chine des renseignements afin de
déterminer si la mesure cause ou menace de
causer un tel détournement, le gouverneur en
conseil peut, par décret, porter les
marchandises sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée pour que soit facilitée
la collecte de ces renseignements.
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Addition à la
liste des
marchandises
d'importation
contrôlée
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(8) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, porter des marchandises originaires de
la République populaire de Chine sur la liste
des marchandises d'importation contrôlée si,
pour faciliter l'application des décrets pris aux
termes des articles 77.1, 77.3 ou 77.6 du Tarif
des douanes, il estime nécessaire de contrôler
leur importation ou d'obtenir des
renseignements à cet égard.
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Adjonction à
la liste des
marchandises
d'importation
contrôlée
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(9) Les marchandises portées sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée aux
termes d'un décret pris en application du
paragraphe (8) sont réputées radiées de la liste
à celle des dates suivantes qui est antérieure à
l'autre :
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Radiation de
la liste
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(10) Les paragraphes (1) à (9) cessent
d'avoir effet le 11 décembre 2013.
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Cessation
d'effet
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14. Le paragraphe 8(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 75
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(2) Malgré le paragraphe (1) et tout
règlement d'application de l'article 12
incompatible avec l'objet du présent
paragraphe, le ministre délivre à tout résident
du Canada qui en fait la demande une licence
pour l'importation de marchandises figurant
sur la liste des marchandises d'importation
contrôlée aux seules fins d'obtenir des
renseignements en application des
paragraphes 5(4.3), (5) ou (6) ou 5.4(6), (7) ou
(8), sous la seule réserve de l'observation des
règlements d'application de l'article 12 qui
sont nécessaires à ces fins.
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Licence
d'importation
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15. (1) Le passage du paragraphe 10(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
par. 78(1)
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(2) Le ministre peut modifier, suspendre ou
annuler une licence, au besoin, lorsqu'il y a eu
délivrance, en vertu de la présente loi, d'une
licence pour l'exportation ou pour
l'importation de marchandises figurant sur la
liste des marchandises d'exportation
contrôlée ou sur celle des marchandises
d'importation contrôlée aux seules fins visées
aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1),
5.2(1), (2) ou (3) ou 5.4(6), (7) ou (8), et que
l'on se trouve dans l'une des circonstances
suivantes :
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Modification
des licences
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(2) L'alinéa 10(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
par. 78(2)
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LOI SUR LES MESURES SPéCIALES D'IMPORTATION |
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L.R., ch. S-15
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16. Le passage du paragraphe 20(1) de la
Loi sur les mesures spéciales d'importation
précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui
suit :
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1999, ch. 12,
art. 7, ch. 17,
al. 183(1)u)
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20. (1) Si des marchandises vendues à un
importateur se trouvant au Canada sont
expédiées directement au Canada :
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Valeur
normale en
cas de
monopole à
l'exportation
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l'un des montants suivants représente la
valeur normale de ces marchandises :
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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17. Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et à l'article
18.
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Définitions
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« ancienne loi » La Loi sur les mesures
spéciales d'importation, dans sa version
antérieure à la date de référence.
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« ancienne
loi » ``old Act''
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« anciens règlements » Les règlements pris
en vertu de l'ancienne loi.
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« anciens
règlements » ``old regulations''
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« date de référence » La date d'entrée en
vigueur du présent article.
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« date de
référence » ``commencem ent day''
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« nouveaux règlements » Les règlements
pris en vertu de la nouvelle loi.
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« nouveaux
règlements » ``new regulations''
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« nouvelle loi » La Loi sur les mesures
spéciales d'importation, dans sa version
applicable à la date de référence.
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« nouvelle
loi » ``new Act''
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« ordonnance ou conclusions » S'entend au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation.
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« ordonnance
ou
conclusions » ``order or finding''
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18. (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article, dans les cas
où avis qu'un dossier d'une plainte
concernant le dumping ou le
subventionnement de marchandises est
complet - au sens du paragraphe 2(1) de
l'ancienne loi - a été donné en vertu de
l'alinéa 32(1)a) de l'ancienne loi, les
mesures - procédures, décisions et
autres - relatives aux marchandises se
poursuivent et sont prises sous le régime de
l'ancienne loi et des anciens règlements.
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Décisions
relatives aux
plaintes ayant
fait l'objet
d'un avis
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(2) Dans les cas où le Tribunal canadien
du commerce extérieur rend une
ordonnance ou des conclusions au titre du
paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, à la date de
référence ou après cette date relativement
aux marchandises ayant fait l'objet de la
plainte visée au paragraphe (1), les mesures
postérieures se prennent sous le régime de
la nouvelle loi et des nouveaux règlements,
à l'exception des mesures suivantes :
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Mesures
concernant
les
marchandises
assujetties à
l'ordonnance
postérieure à
la date de
référence
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(3) Il est entendu que l'ordonnance et les
conclusions en vigueur à la date de
référence ont, pour l'application des
articles 3 à 6 de la nouvelle loi, la même
valeur que si elles avaient été rendues en
vertu de la nouvelle loi.
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Effet de
l'ordonnance
et des
conclusions
|
(4) Toute détermination, à la date de
référence ou après cette date, de la valeur
normale ou de la marge de dumping
relative à des marchandises visées par un
engagement accepté avant la date de
référence est effectuée conformément à la
nouvelle loi.
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Déterminatio
n de la valeur
normale, etc.,
dans le cadre
d'un
engagement
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(5) Toute détermination de la valeur
normale ou de la marge de dumping
relative à des marchandises effectuée
conformément à l'ancienne loi est réputée,
en ce qui concerne les marchandises
dédouanées à la date de référence ou après
cette date - sauf les marchandises visées
par l'alinéa (2)c) -, avoir été effectuée
conformément à la nouvelle loi.
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Présomption
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(6) Toute nouvelle détermination de la
valeur normale ou de la marge de dumping
visée au paragraphe (5) est effectuée
conformément à la nouvelle loi.
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Nouvelle
détermination
de la valeur
normale, etc.
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DISPOSITIONS DE COORDINATION |
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19. À l'entrée en vigueur de la définition
de « droits de douane », à l'article 80 du
Tarif des douanes, dans sa version édictée
par l'article 8 de la présente loi, ou à celle de
cette définition dans sa version édictée par
l'article 41 de la Loi sur l'Accord de
libre-échange Canada-Costa Rica, la
dernière en date étant à retenir, la définition
de « droits de douane », à l'article 80 du
Tarif des douanes, est remplacée par ce qui
suit :
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1997, ch. 36
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« droits de douane » Sauf pour l'application
des articles 95 et 96, les droits de douane
imposés en application de la partie 2, à
l'exclusion des surtaxes imposées au titre
des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3,
77.6 ou 78, ou des droits temporaires
imposés au titre de l'un ou l'autre des
articles 69 à 76.1.
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« droits de
douane » ``customs duties''
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20. Si le projet de loi C-47, déposé au
cours de la 1re session de la 37e législature et
intitulé Loi de 2001 sur l'accise, n'a pas reçu
la sanction royale à l'entrée en vigueur de
l'article 42 de la Loi sur l'Accord de
libre-échange Canada-Costa Rica ou à celle
de l'article 9 de la présente loi, la dernière
en date étant à retenir, à la date d'entrée en
vigueur retenue, le paragraphe 94(1) du
Tarif des douanes est remplacé par ce qui
suit :
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Projet de loi
C-47
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94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de
douane » s'entend des droits de douane
imposés en application de la partie 2, à
l'exclusion des droits de douane
supplémentaires perçus au titre de l'article 21,
des surtaxes imposées au titre des articles 53,
55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des
droits temporaires imposés au titre de l'un ou
l'autre des articles 69 à 76.1.
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Définition de
« droits de
douane »
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21. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-47, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur
l'accise (appelé « autre loi » au présent
article).
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Projet de loi
C-47
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(2) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 9
de la présente loi ou à celle de l'article 42 de
la Loi sur l'Accord de libre-échange
Canada-Costa Rica, la dernière en date
étant à retenir, l'article 351 de l'autre loi
n'est pas en vigueur, à la date de l'entrée en
vigueur retenue :
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94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de
douane » s'entend des droits de douane
imposés en application de la partie 2, à
l'exclusion des droits de douane
supplémentaires perçus au titre de l'article 21,
des surtaxes imposées au titre des articles 53,
55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des
droits temporaires imposés au titre de l'un ou
l'autre des articles 69 à 76.1.
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Définition de
« droits de
douane »
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(3) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 9
de la présente loi ou à celle de l'article 351
de l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 42 de la Loi sur l'Accord de
libre-échange Canada-Costa Rica n'est pas
en vigueur, à la date de l'entrée en vigueur
retenue :
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94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de
douane » s'entend des droits de douane
imposés en application de la partie 2, à
l'exclusion :
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Définition de
« droits de
douane »
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(4) À l'entrée en vigueur de l'article 9 de
la présente loi, à celle de l'article 351 de
l'autre loi ou à celle de l'article 42 de la Loi
sur l'Accord de libre-échange Canada-Costa
Rica, la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est
remplacé par ce qui suit :
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94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de
douane » s'entend des droits de douane
imposés en application de la partie 2, à
l'exclusion :
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Définition de
« droits de
douane »
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