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Projet de loi C-50

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    b) des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78;

    c) des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1.

22. Si le projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l'accise, n'a pas reçu la sanction royale à l'entrée en vigueur de l'article 43 de la Loi sur l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica ou à celle de l'article 10 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à la date d'entrée en vigueur retenue, le sous-alinéa 99a)(iii) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-47

      (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l'exonération des droits perçus au titre de l'article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés au titre de la Loi sur l'accise, et déterminer les cas d'inadmissibilité.

23. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l'accise (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-47

(2) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 10 de la présente loi ou à celle de l'article 43 de la Loi sur l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, l'article 352 de l'autre loi n'est pas en vigueur, à la date de l'entrée en vigueur retenue :

    a) le sous-alinéa 99a)(iii) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

      (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l'exonération des droits perçus au titre de l'article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés au titre de la Loi sur l'accise, et déterminer les cas d'inadmissibilité.

    b) le paragraphe 411(3) de l'autre loi est abrogé.

(3) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 10 de la présente loi ou à celle de l'article 352 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 43 de la Loi sur l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica n'est pas en vigueur, à la date de l'entrée en vigueur retenue :

    a) le sous-alinéa 99a)(iii) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

      (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l'exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés au titre de la Loi de 2001 sur l'accise, et déterminer les cas d'inadmissibilité.

    b) le paragraphe 411(3) de l'autre loi est abrogé.

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 10 de la présente loi, à celle de l'article 352 de l'autre loi ou à celle de l'article 43 de la Loi sur l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 99a)(iii) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

      (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l'exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés au titre de la Loi de 2001 sur l'accise, et déterminer les cas d'inadmissibilité.

24. Si le projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l'accise, n'a pas reçu la sanction royale à l'entrée en vigueur de l'article 44 de la Loi sur l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica ou à celle de l'article 11 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à la date d'entrée en vigueur retenue, l'alinéa 113(4)a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-47

    a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre de l'article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits perçus au titre de la Loi sur l'accise, ainsi que les cas d'inadmissibilité;

25. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l'accise (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-47

(2) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 11 de la présente loi ou à celle de l'article 44 de la Loi sur l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 354(2) de l'autre loi n'est pas en vigueur, à la date de l'entrée en vigueur retenue :

    a) l'alinéa 113(4)a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre de l'article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits perçus au titre de la Loi sur l'accise, ainsi que les cas d'inadmissibilité;

    b) le paragraphe 411(4) de l'autre loi est abrogé.

(3) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 11 de la présente loi ou à celle du paragraphe 354(2) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 44 de la Loi sur l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica n'est pas en vigueur, à la date de l'entrée en vigueur retenue :

    a) l'alinéa 113(4)a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l'accise, ainsi que les cas d'inadmissibilité;

    b) le paragraphe 411(4) de l'autre loi est abrogé.

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 11 de la présente loi, à celle du paragraphe 354(2) de l'autre loi ou à celle de l'article 44 de la Loi sur l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 113(4)a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l'accise, ainsi que les cas d'inadmissibilité;

ENTRéE EN VIGUEUR

26. Exception faite des articles 19 à 25, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur