Passer au contenu

Projet de loi C-50

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
(5) Le Tribunal accuse, sans délai et par écrit, réception de la demande auprès de son auteur et lui en précise la date.

Accusé de réception

(6) La demande de prorogation doit comporter les éléments suivants :

Teneur

    a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

    b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la demande a été présentée;

    c) les renseignements ou documents dont dispose le demandeur et qui sont de nature à étayer les faits visés à l'alinéa a) et l'estimation visée à l'alinéa b);

    d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;

    e) toute autre observation jugée utile en l'espèce par le demandeur.

(7) Sur réception d'une demande comportant les éléments visés au paragraphe (6), le Tribunal ouvre, dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande de prorogation, une enquête sur la demande s'il est convaincu :

Ouverture de l'enquête

    a) que les renseignements et les documents fournis par le demandeur ou en provenance d'autres sources indiquent de façon raisonnable qu'un décret continue d'être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    b) que la demande est présentée par les producteurs nationaux d'une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.

(8) Le Tribunal notifie sans délai au demandeur et aux autres intéressés sa décision motivée d'ouvrir une enquête et la date du début de l'audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la demande, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l'appui de celle-ci obtenus du demandeur ou d'autres sources.

Notification de la décision : ouverture d'enquête

(9) Le Tribunal notifie sans délai au demandeur et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d'enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d'une autre source que le demandeur ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.

Notification de la décision : absence d'enquête

(10) L'enquête a pour objet de déterminer si un décret continue d'être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Objet de l'enquête

(11) Au cours de l'enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.

Autres questions

(12) Au plus tard quarante-cinq jours avant la date d'expiration du décret visé par l'enquête menée au titre du paragraphe (7), le Tribunal établit un rapport et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au demandeur ainsi qu'à quiconque lui a présenté des observations au cours de l'enquête.

Rapport d'enquête

(13) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.

Publication d'avis

(14) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (11) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.

Dépôt au Parlement

30.26 Les articles 30.2 à 30.25 cessent d'avoir effet le 11 décembre 2013.

Cessation d'effet

5. L'alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 31

    c) préciser le complément d'information à fournir à l'occasion d'une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.1), 30.01(2), 30.011(1), 30.012(2), 30.11(1), 30.22(1) et 30.23(1) ou d'une demande de prorogation déposée en vertu des paragraphes 30.04(1) ou 30.25(3);

6. (1) L'alinéa 40a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 42(1)

    a.1) régir la constitution du quorum pour soit statuer sur les appels visés à l'alinéa 16c), soit procéder à des enquêtes et faire un rapport sur les questions dont le Tribunal est saisi en application des articles 18, 19 ou 30.21, soit aux termes de l'article 19.02, examiner les développements survenus et faire un rapport à leur égard, et donner son avis;

(2) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

    k.1) établir, pour l'application des articles 30.2 à 30.25, les facteurs pour déterminer si, selon le cas :

      (i) les marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

      (ii) une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur;

TARIF DES DOUANES

1997, ch. 36

7. Le Tarif des douanes est modifié par adjonction, après l'article 77, de ce qui suit :

Mesures de sauvegarde visant la Chine

77.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 77.2 à 77.8.

Définitions

« cause importante » Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d'un tel dommage, sans qu'il soit nécessaire que l'importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d'autres causes.

« cause importante »
``significant cause''

« désorganisation du marché » Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l'industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.

« désorganisa tion du marché »
``market disruption''

(2) Sous réserve de l'article 77.2, si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement soit d'un rapport du ministre, soit d'une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir ces marchandises à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

Surtaxe : désorganisati on du marché

(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger la désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Taux maximal

(4) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (2) que s'il est d'avis qu'il existe des circonstances exceptionnelles.

Rapport du ministre

(5) Dès qu'il a pris le décret prévu au paragraphe (2) sur le fondement d'un rapport du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu'il mène, en vertu du paragraphe 30.21(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une enquête sur la question.

Enquête

77.2 (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) :

Application et abrogation du décret

    a) s'applique, sous réserve de l'article 77.3, pendant la période qui y est précisée;

    b) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l'article 77.4, une résolution de cessation d'effet.

(2) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) sur le fondement d'un rapport du ministre cesse d'avoir effet à l'expiration du deux centième jour suivant sa prise, sauf si, avant la cessation d'effet du décret, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d'une enquête menée en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, un rapport au gouverneur en conseil l'informant que les marchandises faisant l'objet du rapport du ministre sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Cessation d'effet

77.3 (1) Si, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 77.1(2) ou des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d'une enquête menée en vertu du paragraphe 30.25(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu'un décret continue d'être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur.

Extension

(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s'applique aux marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

Application de la surtaxe

(3) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois dépasser le taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Taux maximal

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) :

Application et abrogation du décret

    a) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est précisée;

    b) malgré toute autre disposition du présent article, peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l'article 77.4, une résolution de cessation d'effet.

77.4 Par dérogation aux articles 77.1 à 77.3 et 77.5 à 77.8, tout décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2) cesse d'avoir effet à la date de l'adoption d'une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette résolution.

Résolution de cessation d'effet

77.5 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l'avis approprié en cas de :

Publication d'un avis

    a) prorogation, au titre du paragraphe 77.2(2), d'un décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2);

    b) cessation d'effet, par suite d'une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, d'un décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2).

77.6 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« membre de l'OMC » Membre de l'Organisation mondiale du commerce instituée par l'article I de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« membre de l'OMC »
``WTO Member''

« mesure »

« mesure »
``action''

      a) Mesure, provisoire ou non, prise :

        (i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d'un membre de l'OMC autre que le Canada,

        (ii) soit par un membre de l'OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d'une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l'importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;

      b) combinaison de mesures visées à l'alinéa a).

(2) Si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement d'une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.23 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu'une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir des marchandises originaires de la République populaire de Chine à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret, est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

Surtaxe : détournement des échanges

(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir le détournement des échanges vers le marché intérieur, ou y remédier.

Taux maximal

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l'article 77.4, une résolution de cessation d'effet.

Modification ou abrogation du décret

77.7 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application des articles 77.1 à 77.6 et, par décret, suspendre l'application de la surtaxe ou du droit, en tout ou en partie, à toute marchandise ou catégorie de marchandises.

Règlements

77.8 La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute contestation qui peut s'élever concernant l'application de la surtaxe ou du droit imposé en conformité avec les articles 77.1 à 77.6.

Caractère définitif de la décision du gouverneur en conseil

77.9 Les articles 77.1 à 77.8 cessent d'avoir effet le 11 décembre 2013.

Cessation d'effet

8. La définition de « droits de douane », à l'article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« droits de douane » Sauf pour l'application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l'exclusion des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.

« droits de douane »
``customs duties''

9. Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s'entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l'exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au titre de l'article 21, des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.

Définition de « droits de douane »

10. Le sous-alinéa 99a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l'exonération des droits perçus au titre de l'article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés au titre de la Loi sur l'accise, et déterminer les cas d'inadmissibilité.

11. L'alinéa 113(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :