Projet de loi C-50
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(5) Le Tribunal accuse, sans délai et par
écrit, réception de la demande auprès de son
auteur et lui en précise la date.
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Accusé de
réception
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(6) La demande de prorogation doit
comporter les éléments suivants :
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Teneur
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(7) Sur réception d'une demande
comportant les éléments visés au paragraphe
(6), le Tribunal ouvre, dans les trente jours
suivant la date de présentation de la demande
de prorogation, une enquête sur la demande
s'il est convaincu :
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Ouverture de
l'enquête
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(8) Le Tribunal notifie sans délai au
demandeur et aux autres intéressés sa décision
motivée d'ouvrir une enquête et la date du
début de l'audience; il en fait publier avis dans
la Gazette du Canada et transmet au ministre
le texte de sa décision et de la demande, ainsi
que les documents et renseignements
pertinents à l'appui de celle-ci obtenus du
demandeur ou d'autres sources.
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Notification
de la
décision :
ouverture
d'enquête
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(9) Le Tribunal notifie sans délai au
demandeur et aux autres intéressés sa décision
de ne pas tenir d'enquête et les motifs à son
soutien, dont, le cas échéant, le fait que des
renseignements ou documents obtenus d'une
autre source que le demandeur ont été
considérés, et en fait publier avis dans la
Gazette du Canada.
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Notification
de la
décision :
absence
d'enquête
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(10) L'enquête a pour objet de déterminer si
un décret continue d'être nécessaire pour
prévenir ou corriger une désorganisation du
marché pour les producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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Objet de
l'enquête
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(11) Au cours de l'enquête, le Tribunal
étudie les questions connexes dont le saisit le
gouverneur en conseil.
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Autres
questions
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(12) Au plus tard quarante-cinq jours avant
la date d'expiration du décret visé par
l'enquête menée au titre du paragraphe (7), le
Tribunal établit un rapport et le fait parvenir
au gouverneur en conseil, au ministre, au
demandeur ainsi qu'à quiconque lui a présenté
des observations au cours de l'enquête.
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Rapport
d'enquête
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(13) Le Tribunal fait publier dans la Gazette
du Canada un avis du rapport et en avise les
autres intéressés.
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Publication
d'avis
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(14) Le ministre dépose le rapport établi par
le Tribunal à la suite de la saisine visée au
paragraphe (11) devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa transmission au
gouverneur en conseil.
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Dépôt au
Parlement
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30.26 Les articles 30.2 à 30.25 cessent
d'avoir effet le 11 décembre 2013.
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Cessation
d'effet
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5. L'alinéa 39(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 31
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6. (1) L'alinéa 40a.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 42(1)
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(2) L'article 40 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui
suit :
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TARIF DES DOUANES |
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1997, ch. 36
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7. Le Tarif des douanes est modifié par
adjonction, après l'article 77, de ce qui
suit :
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Mesures de sauvegarde visant la Chine
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77.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
77.2 à 77.8.
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Définitions
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« cause importante » Toute cause sérieuse de
dommage sensible ou de menace d'un tel
dommage, sans qu'il soit nécessaire que
l'importance de la cause soit égale ou
supérieure à celle d'autres causes.
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« cause
importante » ``significant cause''
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« désorganisation du marché »
Accroissement rapide de la quantité de
marchandises importées, en termes absolus
ou par rapport à la production nationale de
ces marchandises, qui constitue une cause
importante de dommage sensible ou de
menace de dommage sensible à l'industrie
nationale de marchandises similaires ou
directement concurrentes.
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« désorganisa
tion du
marché » ``market disruption''
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(2) Sous réserve de l'article 77.2, si, à un
moment donné, le gouverneur en conseil est
convaincu sur le fondement soit d'un rapport
du ministre, soit d'une enquête menée, en
vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur
le Tribunal canadien du commerce extérieur,
par le Tribunal canadien du commerce
extérieur, que des marchandises originaires de
la République populaire de Chine sont
importées en quantité tellement accrue ou
dans des conditions telles que leur importation
cause ou menace de causer une
désorganisation du marché pour les
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, il peut
par décret, sur recommandation du ministre,
assujettir ces marchandises à une surtaxe lors
de leur importation au Canada ou dans une de
ses régions ou parties précisées dans le décret,
pendant la période de validité de celui-ci. Le
taux de la surtaxe est précisé dans le décret et
est soit fixe, soit variable selon que la quantité
des marchandises importées au Canada ou
dans une de ses régions ou parties pendant la
période précisée dans le décret est égale ou
supérieure aux quantités ainsi précisées.
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Surtaxe :
désorganisati
on du marché
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(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le
taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil,
suffit pour prévenir ou corriger la
désorganisation du marché pour les
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
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Taux
maximal
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(4) Le ministre ne fait le rapport visé au
paragraphe (2) que s'il est d'avis qu'il existe
des circonstances exceptionnelles.
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Rapport du
ministre
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(5) Dès qu'il a pris le décret prévu au
paragraphe (2) sur le fondement d'un rapport
du ministre, le gouverneur en conseil saisit le
Tribunal canadien du commerce extérieur
pour qu'il mène, en vertu du paragraphe
30.21(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, une enquête sur la
question.
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Enquête
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77.2 (1) Le décret pris en vertu du
paragraphe 77.1(2) :
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Application
et abrogation
du décret
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(2) Le décret pris en vertu du paragraphe
77.1(2) sur le fondement d'un rapport du
ministre cesse d'avoir effet à l'expiration du
deux centième jour suivant sa prise, sauf si,
avant la cessation d'effet du décret, le
Tribunal canadien du commerce extérieur
fait, par suite d'une enquête menée en vertu
des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur, un
rapport au gouverneur en conseil l'informant
que les marchandises faisant l'objet du rapport
du ministre sont importées en quantité
tellement accrue ou dans des conditions telles
que leur importation cause ou menace de
causer une désorganisation du marché pour les
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
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Cessation
d'effet
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77.3 (1) Si, avant l'expiration du décret pris
en vertu du présent paragraphe, du paragraphe
77.1(2) ou des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la
Loi sur les licences d'exportation et
d'importation, le gouverneur en conseil est
convaincu, sur le fondement d'une enquête
menée en vertu du paragraphe 30.25(7) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur par le Tribunal canadien du
commerce extérieur, qu'un décret continue
d'être nécessaire pour prévenir ou corriger
une désorganisation du marché pour les
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, il
peut, sur recommandation du ministre, par
décret, assujettir à une surtaxe toutes
marchandises visées par le décret antérieur.
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Extension
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(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1)
s'applique aux marchandises importées au
Canada ou dans une de ses régions ou parties
précisées dans le décret, pendant la période de
validité de celui-ci; le taux de la surtaxe est
précisé dans le décret et est soit fixe, soit
variable selon que la quantité des
marchandises importées au Canada ou dans
une de ses régions ou parties pendant la
période précisée dans le décret est égale ou
supérieure aux quantités ainsi précisées.
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Application
de la surtaxe
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(3) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois
dépasser le taux qui, de l'avis du gouverneur
en conseil, suffit pour prévenir ou corriger
toute désorganisation du marché pour les
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
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Taux
maximal
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(4) Le décret pris en vertu du paragraphe
(1) :
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Application
et abrogation
du décret
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77.4 Par dérogation aux articles 77.1 à 77.3
et 77.5 à 77.8, tout décret pris en vertu des
paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2) cesse
d'avoir effet à la date de l'adoption d'une
résolution en ce sens par les deux chambres du
Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue
par cette résolution.
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Résolution de
cessation
d'effet
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77.5 Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada l'avis approprié en cas de :
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Publication
d'un avis
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77.6 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« membre de l'OMC » Membre de
l'Organisation mondiale du commerce
instituée par l'article I de l'Accord
instituant l'Organisation mondiale du
commerce signé à Marrakech le 15 avril
1994.
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« membre de
l'OMC » ``WTO Member''
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« mesure »
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« mesure » ``action''
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(2) Si, à un moment donné, le gouverneur en
conseil est convaincu sur le fondement d'une
enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou
30.23 de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, par le Tribunal canadien
du commerce extérieur, qu'une mesure cause
ou menace de causer un important
détournement des échanges vers le marché
intérieur, il peut par décret, sur
recommandation du ministre, assujettir des
marchandises originaires de la République
populaire de Chine à une surtaxe lors de leur
importation au Canada ou dans une de ses
régions ou parties précisées dans le décret. Le
taux de la surtaxe est précisé dans le décret et
est soit fixe, soit variable selon que la quantité
des marchandises, importées au Canada ou
dans une de ses régions ou parties pendant la
période précisée dans le décret, est égale ou
supérieure aux quantités ainsi précisées.
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Surtaxe :
détournement
des échanges
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(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le
taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil,
suffit pour prévenir le détournement des
échanges vers le marché intérieur, ou y
remédier.
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Taux
maximal
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(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2)
peut, sur recommandation du ministre, être
modifié ou abrogé à tout moment par le
gouverneur en conseil sauf si les deux
chambres du Parlement ont déjà adopté, aux
termes de l'article 77.4, une résolution de
cessation d'effet.
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Modification
ou abrogation
du décret
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77.7 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure
d'application des articles 77.1 à 77.6 et, par
décret, suspendre l'application de la surtaxe
ou du droit, en tout ou en partie, à toute
marchandise ou catégorie de marchandises.
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Règlements
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77.8 La décision du gouverneur en conseil
est définitive sur toute contestation qui peut
s'élever concernant l'application de la surtaxe
ou du droit imposé en conformité avec les
articles 77.1 à 77.6.
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Caractère
définitif de la
décision du
gouverneur
en conseil
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77.9 Les articles 77.1 à 77.8 cessent d'avoir
effet le 11 décembre 2013.
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Cessation
d'effet
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8. La définition de « droits de douane »,
à l'article 80 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
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« droits de douane » Sauf pour l'application
des articles 95 et 96, les droits de douane
imposés en application de la partie 2, à
l'exclusion des surtaxes imposées au titre
des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3,
77.6 ou 78, ou des droits temporaires
imposés au titre de l'un ou l'autre des
articles 69 à 76.
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« droits de
douane » ``customs duties''
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9. Le paragraphe 94(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de
douane » s'entend des droits de douane
imposés en application de la partie 2, à
l'exclusion des droits de douane
supplémentaires perçus au titre de l'article 21,
des surtaxes imposées au titre des articles 53,
55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des
droits temporaires imposés au titre de l'un ou
l'autre des articles 69 à 76.
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Définition de
« droits de
douane »
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10. Le sous-alinéa 99a)(iii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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11. L'alinéa 113(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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