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Projet de loi C-50

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SOMMAIRE

Le texte donne effet aux droits du Canada dans le cadre du Protocole d'accession de la République populaire de Chine à l'Organisation mondiale du commerce en vigueur depuis le 11 décembre 2001.

Le texte modifie la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tarif des douanes et la Loi sur les licences d'exportation et d'importation pour permettre au gouverneur en conseil d'imposer, dans certaines conditions et après une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, des mesures commerciales spéciales en vue de protéger les industries canadiennes d'un dommage ou d'une menace de dommage qui pourrait être causé par des importations en provenance de la République populaire de Chine. Le gouverneur en conseil peut avoir recours à ces mesures commerciales spéciales, appelées sauvegardes, jusqu'au 11 décembre 2013.

Le texte modifie aussi la Loi sur les mesures spéciales d'importation pour accorder à l'Agence des douanes et du revenu du Canada une plus grande flexibilité lors d'enquêtes anti-dumping relatives à des marchandises importées de la République populaire de Chine, lorsque le prix ou le coût de production de ces marchandises en Chine n'est pas établi dans le cadre d'un marché où joue la concurrence.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :

26. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de la notification au plaignant d'une décision positive, ouvre une enquête sur la plainte, s'il est convaincu :

    . . .

    c) que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues par le Tribunal, sous le régime de la présente loi, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les vingt-quatre mois précédant la réception de la plainte, pour justifier la tenue d'une nouvelle enquête.

Article 2 : Texte du paragraphe 29(4) :

(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis pour chaque rapport établi en application du paragraphe (1) et en avise les intéressés autres que le plaignant.

Article 3 : Texte du paragraphe 30(4) :

(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission pour chaque rapport visé au paragraphe (1) et en notifie les intéressés autres que le plaignant.

Article 4 : Nouveau.

Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :

39. (1) Le Tribunal peut, après consultation avec le ministre et sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, établir des règles, compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, aux fins suivantes :

    . . .

    c) préciser le complément d'information à fournir à l'occasion d'une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.1), 30.01(2), 30.011(1), 30.012(2) et 30.11(1) ou d'une demande de prorogation déposée en vertu du paragraphe 30.04(1);

Article 6 : (1) Texte du passage visé de l'article 40 :

40. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    a.1) régir la constitution du quorum pour soit statuer sur les appels visés à l'alinéa 16c), soit procéder à des enquêtes et faire rapport sur les questions dont le Tribunal est saisi en application des articles 18 ou 19, soit aux termes de l'article 19.02, examiner les développements survenus et faire rapport à leur égard, et donner son avis;

(2) Nouveau.

Tarif des douanes

Article 7 : Nouveau.

Article 8 : Texte de la définition de « droits de douane » à l'article 80 :

« droits de douane » Sauf en ce qui concerne l'application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l'exclusion des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 ou des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.

Article 9 : Texte du paragraphe 94(1) :

94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s'entend des droits de douane imposés en application de la partie 2 - à l'exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au titre de l'article 21 -, des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 ou des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.

Article 10 : Texte du passage visé de l'article 99 :

99. Sur recommandation du ministre du Revenu national, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) pour l'application de l'article 89 :

      . . .

      (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l'exonération des droits perçus au titre de l'article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés au titre de la Loi sur l'accise, et déterminer les cas d'inadmissibilité,

Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 113(4) :

(4) Pour l'application du présent article, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Revenu national, préciser par règlement :

    a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre de l'article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits perçus au titre de la Loi sur l'accise, ainsi que les cas d'inadmissibilité;

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

Article 12 : Texte du paragraphe 4.2(2) :

(2) Les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui définissent « marchandises similaires ou directement concurrentes » s'appliquent à l'article 5.

Article 13 : Nouveau.

Article 14 : Texte du paragraphe 8(2) :

(2) Malgré le paragraphe (1) et tout règlement d'application de l'article 12 incompatible avec l'objet du présent paragraphe, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l'importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux seules fins d'obtenir des renseignements en application des paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), sous la seule réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

Article 15 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :

(2) Le ministre peut modifier, suspendre ou annuler une licence, au besoin, lorsqu'il y a eu délivrance, en vertu de la présente loi, d'une licence pour l'exportation ou pour l'importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d'importation contrôlée aux seules fins visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1) ou 5.2(1), (2) ou (3), et que l'on se trouve dans l'une des circonstances suivantes :

    . . .

    c) les marchandises ont, après la délivrance de la licence, été portées sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d'importation contrôlée à d'autres fins que celles visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1) ou 5.2(1), (2) ou (3);

Loi sur les mesures spéciales d'importation

Article 16 : Texte du passage visé du paragraphe 20(1) :

20. (1) Si des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada sont expédiées directement au Canada d'un pays dont, de l'avis du commissaire, le gouvernement, à la fois :

    a) exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l'exportation;

    b) fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence,

l'un des montants suivants représente la valeur normale de ces marchandises :