Projet de loi C-5
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Gestion des espèces préoccupantes |
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65. Dans les trois ans suivant l'inscription
d'une espèce sauvage comme espèce
préoccupante, le ministre compétent est tenu
d'élaborer un plan de gestion comportant les
mesures qu'il estime indiquées pour la
conservation de l'espèce et celle de son
habitat. Le plan peut s'appliquer à plus d'une
espèce.
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Élaboration
du plan de
gestion
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66. (1) Dans la mesure du possible, le plan
de gestion est élaboré en collaboration avec :
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Collaboration
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(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve
dans une aire à l'égard de laquelle un conseil
de gestion des ressources fauniques est
habilité par un accord sur des revendications
territoriales à exercer des attributions à
l'égard d'espèces sauvages, le plan de gestion
est élaboré, dans la mesure où il s'applique à
cette aire, en conformité avec les dispositions
de cet accord.
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Accord sur
des
revendica- tions territoriales
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(3) Le plan de gestion est élaboré, dans la
mesure du possible, en consultation avec les
propriétaires fonciers et les autres personnes
que le ministre compétent croit directement
touchés ou intéressés, notamment le
gouvernement de tout autre pays où se trouve
l'espèce.
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Consultation
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67. Pour l'élaboration du plan de gestion, le
ministre compétent peut, s'il l'estime indiqué,
traiter de plusieurs espèces simultanément ou
de tout un écosystème.
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Plusieurs
espèces ou
écosystème
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68. Une fois le plan de gestion terminé, une
copie en est mise dans le registre.
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Mise dans le
registre
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69. (1) Si le ministre compétent estime
qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une
espèce sauvage et comporte les mesures
voulues pour la conservation de l'espèce et de
son habitat, il peut en mettre une copie dans le
registre pour tenir lieu de plan de gestion à
l'égard de l'espèce.
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Plans
existants
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(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan
existant relatif à une espèce sauvage dans un
plan de gestion portant sur celle-ci.
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Incorporation
d'un plan
existant
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70. (1) Le ministre compétent peut modifier
le plan de gestion. Une copie de la
modification est mise dans le registre.
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Modification
s
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(2) L'article 66 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à la modification du
plan de gestion.
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Procédure de
modification
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le
ministre compétent estime que la
modification est mineure.
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Exception
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71. (1) Sur recommandation du ministre
compétent, le gouverneur en conseil peut, à
l'égard des espèces aquatiques ou des espèces
d'oiseaux migrateurs protégées par la Loi de
1994 sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs, où qu'elles se trouvent, ou à
l'égard de toute autre espèce sauvage se
trouvant sur le territoire domanial, prendre les
règlements qu'il estime indiqués pour la mise
en oeuvre du plan de gestion.
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Règlements
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(2) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera une réserve ou une autre
terre qui a été mise de côté à l'usage et au
profit d'une bande en application de la Loi sur
les Indiens, il est tenu de consulter le ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien et
la bande avant d'en recommander la prise.
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Consultation
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(3) Si le ministre compétent estime que le
règlement proposé touche une aire à l'égard de
laquelle un conseil de gestion des ressources
fauniques est habilité par un accord sur des
revendications territoriales à exercer des
attributions à l'égard d'espèces sauvages, il
est tenu de consulter le conseil avant d'en
recommander la prise.
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Consultation
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(4) Les règlements peuvent incorporer par
renvoi tout document avec ses modifications
successives et, dans la mesure où ils
s'appliquent à une province ou à un territoire,
toute mesure législative de la province ou du
territoire, avec ses modifications successives.
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Incorporation
par renvoi
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(5) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera des terres dans un
territoire, il est tenu de consulter le ministre
territorial avant d'en recommander la prise.
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Application
dans les
territoires
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(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas :
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Exception
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72. (1) Le ministre compétent et le
président du Conseil du Trésor peuvent établir
conjointement des directives pour la mise en
oeuvre par les sociétés d'État des mesures
prévues par le plan de gestion.
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Sociétés
d'État
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(2) Les directives peuvent s'appliquer à
l'ensemble des sociétés d'État ou à une ou
plusieurs d'entre elles.
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Portée des
directives
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(3) Si des directives sont établies, les
règlements pris en vertu de l'article 71 ne
s'appliquent à une société d'État que dans la
mesure prévue par décret.
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Application
des
règlements
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73. Il incombe au ministre compétent
d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan
de gestion et d'évaluer celle-ci cinq ans après
sa mise dans le registre.
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Suivi
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Accords et permis |
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74. (1) Le ministre compétent peut conclure
avec une personne un accord l'autorisant à
exercer une activité touchant une espèce
sauvage inscrite, tout élément de son habitat
essentiel ou la résidence de ses individus, ou
lui délivrer un permis à cet effet.
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Pouvoirs du
ministre
compétent
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(2) Cette activité ne peut faire l'objet de
l'accord ou du permis que si le ministre
compétent estime qu'il s'agit d'une des
activités suivantes :
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Activités
visées
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(3) Le ministre compétent ne conclut
l'accord ou ne délivre le permis que s'il estime
que :
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Conditions
préalables
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(4) Si l'espèce se trouve dans une aire à
l'égard de laquelle un conseil de gestion des
ressources fauniques est habilité par un accord
sur des revendications territoriales à exercer
des attributions à l'égard d'espèces sauvages,
le ministre compétent est tenu de consulter le
conseil avant de conclure un accord ou de
délivrer un permis concernant cette espèce
dans cette aire.
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Consultation
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(5) Si l'espèce se trouve dans une réserve ou
sur une autre terre qui a été mise de côté à
l'usage et au profit d'une bande en application
de la Loi sur les Indiens, le ministre compétent
est tenu de consulter la bande avant de
conclure un accord ou de délivrer un permis
concernant cette espèce dans la réserve ou sur
l'autre terre.
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Consultation
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(6) Le ministre compétent assortit l'accord
ou le permis de toutes les
conditions - régissant l'exercice de
l'activité - qu'il estime nécessaires pour
assurer la protection de l'espèce, minimiser
les conséquences négatives de l'activité pour
elle ou permettre son rétablissement.
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Conditions
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(7) Le ministre compétent est tenu de
réviser l'accord ou le permis si un décret
d'urgence est pris à l'égard de l'espèce.
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Révision des
accords et
permis
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(8) Il peut modifier l'accord ou le permis au
besoin afin d'assurer la survie ou le
rétablissement d'une espèce.
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Modification
des accords et
permis
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(9) La durée maximale de validité d'un
permis est de trois ans et celle d'un accord, de
cinq ans.
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Durée de
validité
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(10) Le ministre peut par règlement, après
consultation du ministre du Patrimoine
canadien et du ministre des Pêches et des
Océans, régir la conclusion des accords et la
délivrance des permis, ainsi que leur
renouvellement, annulation, modification et
suspension.
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Règlement
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75. A le même effet qu'un accord ou permis
visé au paragraphe 74(1) tout accord, tout
permis, toute licence ou tout arrêté - ou
autre document semblable - conclu, délivré
ou pris par le ministre compétent en
application d'une autre loi fédérale et ayant
pour objet d'autoriser l'exercice d'une
activité touchant une espèce sauvage inscrite,
tout élément de son habitat essentiel ou la
résidence de ses individus, si :
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Accords et
permis au
titre d'autres
lois fédérales
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76. (1) Le ministre compétent peut ajouter
des conditions visant la protection d'une
espèce sauvage inscrite, de tout élément de
son habitat essentiel ou de la résidence de ses
individus à tout accord, tout permis, toute
licence ou tout arrêté - ou autre document
semblable - conclu, délivré ou pris par lui en
application d'une autre loi fédérale et ayant
pour objet d'autoriser l'exercice d'une
activité touchant l'espèce, tout élément de son
habitat essentiel ou la résidence de ses
individus.
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Adjonction
de conditions
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(2) Il peut aussi modifier ou abroger les
conditions d'un tel document pour protéger
une espèce sauvage inscrite, tout élément de
son habitat essentiel ou la résidence de ses
individus.
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Modification
de conditions
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(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés en vertu du présent article, le
ministre compétent prend en compte les
dispositions applicables des traités et des
accords sur des revendications territoriales.
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Traités et
accords sur
des
revendica- tions territoriales
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77. Sur recommandation du ministre
compétent, le gouverneur en conseil peut, par
décret, soustraire, pendant tout ou partie de
l'année suivant l'inscription d'une espèce
sauvage, à l'application de l'un ou l'autre des
articles 32, 33, 36, 58, 60 et 61 ou des
règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou
71 tout accord, tout permis, toute licence ou
tout arrêté - ou autre document
semblable - conclu, délivré ou pris en
application d'une autre loi fédérale avant
l'inscription de l'espèce et ayant pour objet
d'autoriser l'exercice d'une activité touchant
l'espèce, tout élément de son habitat essentiel
ou la résidence de ses individus.
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Exemption :
accords ou
permis
existants
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78. (1) A le même effet qu'un accord ou
permis visé au paragraphe 74(1) tout accord,
tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou
autre document semblable - conclu, délivré
ou pris en application d'une loi provinciale ou
territoriale par un ministre provincial ou
territorial avec lequel le ministre compétent a
conclu un accord au titre de l'article 10 et
ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une
activité touchant une espèce sauvage inscrite,
tout élément de son habitat essentiel ou la
résidence de ses individus, si :
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Accords et
permis au
titre de lois
provinciales
ou
territoriales
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
mention du ministre compétent aux
paragraphes 74(2), (3), (6) et (7) vaut, selon le
cas, mention du ministre provincial ou du
ministre territorial.
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Interpréta- tion
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Révision des projets |
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79. (1) Toute personne tenue, sous le régime
d'une loi fédérale, de veiller à ce qu'il soit
procédé à l'évaluation des effets
environnementaux d'un projet notifie sans
tarder à tout ministre compétent tout projet
susceptible de toucher une espèce sauvage
inscrite ou son habitat essentiel.
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Notification
du ministre
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(2) La personne détermine les effets nocifs
du projet sur l'espèce et son habitat essentiel
et, si le projet est réalisé, veille à ce que des
mesures compatibles avec tout programme de
rétablissement et tout plan d'action applicable
soient prises en vue de les éviter ou de les
amoindrir et les contrôler.
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Réalisations
escomptées
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« personne » S'entend notamment d'une
association de personnes ou d'une
organisation et d'une autorité responsable
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
canadienne sur l'évaluation
environnementale.
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« personne » ``person''
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« projet » S'entend au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale.
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« projet » ``project''
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Décrets d'urgence |
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80. (1) Sur recommandation du ministre
compétent, le gouverneur en conseil peut
prendre un décret d'urgence visant la
protection d'une espèce sauvage inscrite.
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Décrets
d'urgence
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(2) Le ministre compétent est tenu de faire
la recommandation s'il estime que l'espèce
est exposée à des menaces imminentes pour sa
survie ou son rétablissement.
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Recommanda
tion
obligatoire
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(3) Avant de faire la recommandation, il
consulte tout autre ministre compétent.
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Consultation
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(4) Le décret peut :
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Contenu du
décret
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(5) Les décrets d'urgence sont soustraits à
l'application de l'article 3 de la Loi sur les
textes réglementaires.
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Exclusion
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