Passer au contenu
;

Projet de loi C-5

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Gestion des espèces préoccupantes

65. Dans les trois ans suivant l'inscription d'une espèce sauvage comme espèce préoccupante, le ministre compétent est tenu d'élaborer un plan de gestion comportant les mesures qu'il estime indiquées pour la conservation de l'espèce et celle de son habitat. Le plan peut s'appliquer à plus d'une espèce.

Élaboration du plan de gestion

66. (1) Dans la mesure du possible, le plan de gestion est élaboré en collaboration avec :

Collaboration

    a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l'espèce sauvage inscrite;

    b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l'espèce;

    c) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le conseil;

    d) toute organisation autochtone que le ministre compétent croit directement touchée par le plan de gestion;

    e) toute autre personne ou organisation qu'il estime compétente.

(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le plan de gestion est élaboré, dans la mesure où il s'applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.

Accord sur des revendica-
tions territoriales

(3) Le plan de gestion est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés ou intéressés, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l'espèce.

Consultation

67. Pour l'élaboration du plan de gestion, le ministre compétent peut, s'il l'estime indiqué, traiter de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème.

Plusieurs espèces ou écosystème

68. Une fois le plan de gestion terminé, une copie en est mise dans le registre.

Mise dans le registre

69. (1) Si le ministre compétent estime qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une espèce sauvage et comporte les mesures voulues pour la conservation de l'espèce et de son habitat, il peut en mettre une copie dans le registre pour tenir lieu de plan de gestion à l'égard de l'espèce.

Plans existants

(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un plan de gestion portant sur celle-ci.

Incorporation d'un plan existant

70. (1) Le ministre compétent peut modifier le plan de gestion. Une copie de la modification est mise dans le registre.

Modification s

(2) L'article 66 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan de gestion.

Procédure de modification

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.

Exception

71. (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, à l'égard des espèces aquatiques ou des espèces d'oiseaux migrateurs protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu'elles se trouvent, ou à l'égard de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial, prendre les règlements qu'il estime indiqués pour la mise en oeuvre du plan de gestion.

Règlements

(2) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant d'en recommander la prise.

Consultation

(3) Si le ministre compétent estime que le règlement proposé touche une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant d'en recommander la prise.

Consultation

(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi tout document avec ses modifications successives et, dans la mesure où ils s'appliquent à une province ou à un territoire, toute mesure législative de la province ou du territoire, avec ses modifications successives.

Incorporation par renvoi

(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire, il est tenu de consulter le ministre territorial avant d'en recommander la prise.

Application dans les territoires

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas :

Exception

    a) à l'égard des individus d'une espèce aquatique ou d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et de leur habitat;

    b) à l'égard des terres relevant du ministre ou de l'Agence Parcs Canada.

72. (1) Le ministre compétent et le président du Conseil du Trésor peuvent établir conjointement des directives pour la mise en oeuvre par les sociétés d'État des mesures prévues par le plan de gestion.

Sociétés d'État

(2) Les directives peuvent s'appliquer à l'ensemble des sociétés d'État ou à une ou plusieurs d'entre elles.

Portée des directives

(3) Si des directives sont établies, les règlements pris en vertu de l'article 71 ne s'appliquent à une société d'État que dans la mesure prévue par décret.

Application des règlements

73. Il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de gestion et d'évaluer celle-ci cinq ans après sa mise dans le registre.

Suivi

Accords et permis

74. (1) Le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet.

Pouvoirs du ministre compétent

(2) Cette activité ne peut faire l'objet de l'accord ou du permis que si le ministre compétent estime qu'il s'agit d'une des activités suivantes :

Activités visées

    a) des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;

    b) une activité qui profite à l'espèce ou qui est nécessaire à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état sauvage;

    c) une activité qui ne touche l'espèce que de façon incidente.

(3) Le ministre compétent ne conclut l'accord ou ne délivre le permis que s'il estime que :

Conditions préalables

    a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;

    b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;

    c) l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

(4) Si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le ministre compétent est tenu de consulter le conseil avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans cette aire.

Consultation

(5) Si l'espèce se trouve dans une réserve ou sur une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, le ministre compétent est tenu de consulter la bande avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans la réserve ou sur l'autre terre.

Consultation

(6) Le ministre compétent assortit l'accord ou le permis de toutes les conditions - régissant l'exercice de l'activité - qu'il estime nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, minimiser les conséquences négatives de l'activité pour elle ou permettre son rétablissement.

Conditions

(7) Le ministre compétent est tenu de réviser l'accord ou le permis si un décret d'urgence est pris à l'égard de l'espèce.

Révision des accords et permis

(8) Il peut modifier l'accord ou le permis au besoin afin d'assurer la survie ou le rétablissement d'une espèce.

Modification des accords et permis

(9) La durée maximale de validité d'un permis est de trois ans et celle d'un accord, de cinq ans.

Durée de validité

(10) Le ministre peut par règlement, après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, régir la conclusion des accords et la délivrance des permis, ainsi que leur renouvellement, annulation, modification et suspension.

Règlement

75. A le même effet qu'un accord ou permis visé au paragraphe 74(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :

Accords et permis au titre d'autres lois fédérales

    a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 74(2) à (6) sont remplies;

    b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 74(7).

76. (1) Le ministre compétent peut ajouter des conditions visant la protection d'une espèce sauvage inscrite, de tout élément de son habitat essentiel ou de la résidence de ses individus à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris par lui en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant l'espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Adjonction de conditions

(2) Il peut aussi modifier ou abroger les conditions d'un tel document pour protéger une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Modification de conditions

(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent article, le ministre compétent prend en compte les dispositions applicables des traités et des accords sur des revendications territoriales.

Traités et accords sur des revendica-
tions territoriales

77. Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire, pendant tout ou partie de l'année suivant l'inscription d'une espèce sauvage, à l'application de l'un ou l'autre des articles 32, 33, 36, 58, 60 et 61 ou des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris en application d'une autre loi fédérale avant l'inscription de l'espèce et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant l'espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Exemption : accords ou permis existants

78. (1) A le même effet qu'un accord ou permis visé au paragraphe 74(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris en application d'une loi provinciale ou territoriale par un ministre provincial ou territorial avec lequel le ministre compétent a conclu un accord au titre de l'article 10 et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :

Accords et permis au titre de lois provinciales ou territoriales

    a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial s'assure que les exigences des paragraphes 74(2), (3) et (6) sont remplies;

    b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial se conforme aux exigences du paragraphe 74(7).

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention du ministre compétent aux paragraphes 74(2), (3), (6) et (7) vaut, selon le cas, mention du ministre provincial ou du ministre territorial.

Interpréta-
tion

Révision des projets

79. (1) Toute personne tenue, sous le régime d'une loi fédérale, de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation des effets environnementaux d'un projet notifie sans tarder à tout ministre compétent tout projet susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

Notification du ministre

(2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l'espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d'action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les contrôler.

Réalisations escomptées

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« personne » S'entend notamment d'une association de personnes ou d'une organisation et d'une autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

« personne »
``person''

« projet » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

« projet »
``project''

Décrets d'urgence

80. (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut prendre un décret d'urgence visant la protection d'une espèce sauvage inscrite.

Décrets d'urgence

(2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation s'il estime que l'espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement.

Recommanda tion obligatoire

(3) Avant de faire la recommandation, il consulte tout autre ministre compétent.

Consultation

(4) Le décret peut :

Contenu du décret

    a) dans le cas d'une espèce aquatique :

      (i) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

      (ii) imposer des mesures de protection de l'espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire;

    b) dans le cas d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs se trouvant :

      (i) sur le territoire domanial ou dans la zone économique exclusive du Canada :

        (A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

        (B) imposer des mesures de protection de l'espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,

      (ii) ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :

        (A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

        (B) imposer des mesures de protection de l'espèce, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l'espèce et à cet habitat;

    c) dans le cas de toute autre espèce se trouvant :

      (i) sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada :

        (A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

        (B) imposer des mesures de protection de l'espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,

      (ii) ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :

        (A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

        (B) comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l'espèce et à cet habitat.

(5) Les décrets d'urgence sont soustraits à l'application de l'article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

Exclusion