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Projet de loi C-5

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FRAIS ET DROITS

125. (1) Sur recommandation du ministre et du président du Conseil du Trésor, faite après consultation par le ministre du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) prévoyant les frais et droits, ou leur mode de calcul, qui peuvent être imposés pour les accords et les permis visés à l'article 74, notamment pour leur renouvellement ou modification, de même que pour la mise de tout document dans le registre ou l'obtention d'une copie d'un document qui s'y trouve;

    b) exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l'obligation de paiement;

    c) concernant toute condition ou autre question se rapportant au paiement des frais ou des droits.

(2) Les frais et droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Recouvre-
ment

RAPPORTS ET EXAMEN DE LA LOI

126. Le ministre établit chaque année un rapport sur l'application de la présente loi au cours de la précédente année civile. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport comporte un sommaire relativement aux objets suivants :

Rapport annuel au Parlement

    a) les évaluations faites par le COSEPAC et la réponse du ministre à chacune de ces évaluations;

    b) l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de rétablissement, des plans d'action et des plans de gestion;

    c) les accords conclus en vertu des articles 10 à 13;

    d) les accords conclus et les permis délivrés en vertu de l'article 74, modifiés en vertu de l'article 76, et les exonérations prévues à l'article 77;

    e) les activités d'application et d'observation de la présente loi, y compris la suite donnée aux demandes d'enquête;

    f) les règlements, décrets et arrêtés d'urgence pris en vertu de la présente loi;

    g) tout autre sujet que le ministre juge pertinent.

127. (1) Le ministre organise au moins tous les deux ans une table ronde réunissant des personnes concernées par les questions de protection des espèces sauvages en péril au Canada et chargée de l'aviser sur ces questions.

Organisation de tables rondes

(2) Les recommandations faites par écrit par la table ronde et présentées au ministre sont mises dans le registre.

Mise dans le registre

(3) Le ministre répond aux recommandations dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception. Une copie de sa réponse est mise dans le registre.

Réponse du ministre

128. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, et à intervalles de cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport général sur la situation des espèces sauvages. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Rapport sur la situation des espèces sauvages

129. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l'examen de l'application de la présente loi.

Examen de la loi

ÉVALUATION DES ESPÈCES SAUVAGES FIGURANT AUX ANNEXES

130. (1) Le COSEPAC évalue la situation de chaque espèce sauvage visée aux annexes 1 ou 2 ainsi que, dans le cadre de l'évaluation, signale les menaces réelles ou potentielles à son égard et établit, selon le cas :

Évaluation de la situation

    a) que l'espèce est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante;

    b) qu'il ne dispose pas de l'information voulue pour la classifier;

    c) que l'espèce n'est pas actuellement en péril.

(2) Dans le cas d'une espèce visée à l'annexe 1, l'évaluation doit être terminée dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de l'article 14.

Délai d'évalua-
tion : annexe 1

(3) Si l'évaluation d'une espèce visée à l'annexe 1 n'est pas terminée dans le délai imparti ou prorogé, le COSEPAC est réputé avoir classifié cette espèce selon ce qui est indiqué à cette annexe.

Présomption de classification

(4) Dans le cas d'une espèce visée à l'annexe 2, l'évaluation doit être terminée dans l'année suivant la date à laquelle le ministre compétent en fait la demande. Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l'espèce, la demande est présentée conjointement par eux.

Délai d'évalua-
tion : annexe 2

(5) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de tout ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger le délai prévu pour l'évaluation d'une espèce visée aux annexes 1 ou 2. Le ministre met dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prorogation.

Prorogation

(6) Les paragraphes 15(2) et (3) et 21(1) et l'article 25 s'appliquent à l'évaluation faite au titre du paragraphe (1).

Dispositions applicables

(7) Le COSEPAC peut, pour l'évaluation d'une espèce sauvage, prendre en compte et se fonder sur tout rapport portant sur l'espèce qui a été élaboré dans les deux ans précédant la sanction de la présente loi.

Rapports récents

131. L'article 27 s'applique à l'égard d'une espèce sauvage visée à l'article 130 que le COSEPAC classe comme espèce disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante ou qu'il est réputé avoir classée ainsi.

Application de l'article 27

132. Si l'inscription d'une espèce sauvage par le gouverneur en conseil découle d'une évaluation faite par le COSEPAC en application de l'article 130, le programme de rétablissement est élaboré dans les trois ans suivant l'inscription en ce qui concerne une espèce en voie de disparition et dans les quatre ans en ce qui concerne une espèce menacée.

Délais : programme de rétablisse-
ment

133. Si l'inscription d'une espèce sauvage comme espèce préoccupante par le gouverneur en conseil découle d'une évaluation faite par le COSEPAC en application de l'article 130, le plan de gestion est élaboré dans les cinq ans suivant l'inscription.

Délai : plan de gestion

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur les espèces sauvages du Canada

L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)

134. L'article 4 de la Loi sur les espèces sauvages du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Si des terres domaniales dont la gestion est confiée à un ministre fédéral autre que le ministre sont, de l'avis des deux ministres, nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d'information concernant les espèces sauvages, le gouverneur en conseil peut, sur leur recommandation, prendre un décret autorisant le ministre à exercer, avec l'assentiment de l'autre ministre, les pouvoirs prévus au paragraphe (2) à l'égard de tout ou partie des terres spécifiées.

Pouvoirs sur les terres domaniales sous gestion d'un autre ministre

135. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.1, de ce qui suit :

4.2 Le ministre peut déléguer à quiconque tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus par la présente loi. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Délégation

136. (1) L'alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, par. 48(1)

    a) interdire, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, l'accès à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre ou des terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3) ;

(2) Les alinéas 12i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 23, par. 14(3)

    i) prendre des mesures pour la conservation des espèces sauvages :

      (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale ,

      (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),

      (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1);

    j) régir la mise sur pied d'installations ou la construction, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d'information concernant les espèces sauvages :

      (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale ,

      (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),

      (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1).

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

1992, ch. 37

137. La définition de « effets environnementaux », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, est remplacée par ce qui suit :

« effets environnementaux » Tant les changements que la réalisation d'un projet risque de causer à l'environnement que les changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement, que ce soit au Canada ou à l'étranger; sont comprises parmi les changements à l'environnement les répercussions de ceux-ci soit en matière sanitaire et socioéconomique, soit sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, soit sur une espèce sauvage inscrite, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril.

« effets environne-
mentaux »
``environment al effect''

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

1994, ch. 22

138. La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

11.1 Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues par la présente loi. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Délégation

Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

1992, ch. 52

139. L'article 10 de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues par le présent article. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Délégation

140. L'alinéa 21(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

      (v) pour l'application de l'article 8;

141. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

21.1 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l'application du paragraphe 6(2), modifier les définitions de « animal » ou « végétal » à l'article 2.

Décret

(2) Si le ministre estime que l'importation d'un spécimen, vivant ou mort, mettrait en danger des espèces ou des écosystèmes canadiens et qu'il y a lieu de prendre des mesures d'urgence pour parer à ce danger, il peut recommander la prise du décret prévu au paragraphe (1).

Fondement de la recommanda-
tion

(3) Le décret s'applique à compter de sa prise pour la période, d'au plus un an, qu'il fixe.

Durée d'application

(4) Le décret est soustrait à l'application de l'article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

Exclusion

ENTRÉE EN VIGUEUR

142. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret