Projet de loi C-49
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Recouvrement |
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72. (1) Les sommes exigibles en vertu de la
présente loi, sauf celles exigibles de Sa
Majesté, sont des créances de Sa Majesté et
sont recouvrables à ce titre devant la Cour
fédérale ou devant tout autre tribunal
compétent ou de toute autre manière prévue
par la présente loi.
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Créances de
Sa Majesté
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(2) Une action en recouvrement de sommes
exigibles d'une personne en vertu de la
présente loi ne peut être intentée :
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Restriction
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(3) Le ministre ne peut, outre exiger des
intérêts aux termes de l'article 27 ou une
pénalité aux termes de l'article 53, prendre de
mesures de recouvrement aux termes des
articles 74 à 79 relativement à une somme
susceptible de cotisation selon la présente loi
que si la somme a fait l'objet d'une cotisation.
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Cotisation
avant
recouvrement
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(4) Dans le cas où un jugement est obtenu
pour des sommes exigibles en vertu de la
présente loi, y compris un certificat enregistré
aux termes de l'article 74, les dispositions de
la présente loi en application desquelles des
intérêts sont exigibles pour défaut de
paiement d'une somme s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, au défaut de
paiement de la créance constatée par le
jugement, et les intérêts sont recouvrables de
la même manière que cette créance.
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Intérêts à la
suite de
jugements
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(5) Dans le cas où une somme doit être
payée par une personne à Sa Majesté en
exécution d'une ordonnance, d'un jugement
ou d'une décision d'un tribunal concernant
l'attribution des frais de justice relatifs à une
question régie par la présente loi, les articles
73 à 80 s'appliquent à la somme comme si elle
était exigible en vertu de la présente loi.
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Frais de
justice
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73. (1) Le ministre peut, s'il l'estime
souhaitable dans un cas particulier, accepter
une garantie, d'un montant et sous une forme
acceptables pour lui, du paiement d'une
somme qui est exigible, ou peut le devenir, en
application de la présente loi.
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Garantie
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(2) Sur demande écrite de la personne qui a
donné une garantie ou pour laquelle une
garantie a été donnée, le ministre doit remettre
tout ou partie de la garantie dans la mesure où
la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il
reçoit la demande, la somme objet de la
garantie.
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Remise de la
garantie
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74. (1) Toute somme exigible d'une
personne (appelée « débiteur » au présent
article) aux termes de la présente loi qui n'a
pas été payée selon les modalités prévues sous
le régime de la présente loi peut, par certificat
du ministre, être déclarée exigible du débiteur.
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Certificat
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(2) Sur production à la Cour fédérale, le
certificat fait à l'égard d'un débiteur y est
enregistré. Il a alors le même effet que s'il
s'agissait d'un jugement rendu par ce tribunal
contre le débiteur pour une dette de la somme
attestée dans le certificat, augmentée des
intérêts courus comme le prévoit la présente
loi jusqu'au jour du paiement, et toutes les
procédures peuvent être engagées à la faveur
du certificat comme s'il s'agissait d'un tel
jugement. Pour ce qui est de ces procédures,
le certificat est réputé être un jugement
exécutoire du tribunal contre le débiteur pour
une créance de Sa Majesté.
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Enregistreme
nt à la Cour
fédérale
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(3) Les frais et dépens raisonnables engagés
ou payés pour l'enregistrement à la Cour
fédérale d'un certificat ou pour l'exécution
des procédures de recouvrement de la somme
qui y est attestée sont recouvrables de la même
manière que s'ils avaient été inclus dans cette
somme au moment de l'enregistrement du
certificat.
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Frais et
dépens
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(4) Tout document délivré par la Cour
fédérale et faisant preuve du contenu d'un
certificat enregistré à l'égard d'un débiteur,
tout bref de ce tribunal délivré au titre du
certificat ou toute notification du document ou
du bref (le document, le bref ou la notification
étant appelé « extrait » au présent article) peut
être produit, enregistré ou autrement inscrit en
vue de grever d'une sûreté, d'une priorité ou
d'une autre charge un bien du débiteur situé
dans une province, ou un droit sur un tel bien,
de la même manière que peut l'être, en
application de la loi provinciale, un document
faisant preuve :
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Charge sur un
bien
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(5) Une fois l'extrait produit, enregistré ou
autrement inscrit en application du
paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une
autre charge grève un bien du débiteur situé
dans la province, ou un droit sur un tel bien, de
la même manière et dans la même mesure que
si l'extrait était un document faisant preuve du
contenu d'un jugement visé à l'alinéa (4)a) ou
d'une somme visée à l'alinéa (4)b). Cette
sûreté, priorité ou charge prend rang après
toute autre sûreté, priorité ou charge à l'égard
de laquelle les mesures requises pour la rendre
opposable aux autres créanciers ont été prises
avant la production, l'enregistrement ou autre
inscription de l'extrait.
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Charge sur un
bien
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(6) L'extrait produit, enregistré ou
autrement inscrit dans une province en
application du paragraphe (4) peut, de la
même manière et dans la même mesure que
s'il s'agissait d'un document faisant preuve du
contenu d'un jugement visé à l'alinéa (4)a) ou
d'une somme visée à l'alinéa (4)b), faire
l'objet dans la province de procédures visant
notamment :
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Procédures
engagées à la
faveur d'un
extrait
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Toutefois, dans le cas où la loi provinciale
exige - soit dans le cadre de ces procédures,
soit préalablement à leur
exécution - l'obtention d'une ordonnance,
d'une décision ou d'un consentement de la
cour supérieure de la province ou d'un juge ou
d'un fonctionnaire de celle-ci, la Cour
fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de
celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou
décision ou donner un tel consentement. Cette
ordonnance, cette décision ou ce
consentement a alors le même effet dans le
cadre des procédures que s'il était rendu ou
donné par la cour supérieure de la province ou
par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.
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(7) L'extrait qui est présenté pour
production, enregistrement ou autre
inscription en application du paragraphe (4),
ou un document concernant l'extrait qui est
présenté pour production, enregistrement ou
autre inscription dans le cadre des procédures
visées au paragraphe (6), à un agent d'un
régime provincial d'enregistrement des droits
sur des biens, est accepté pour production,
enregistrement ou autre inscription de la
même manière et dans la même mesure que
s'il s'agissait d'un document faisant preuve du
contenu d'un jugement visé à l'alinéa (4)a) ou
d'une somme visée à l'alinéa (4)b) dans le
cadre de procédures semblables. Pour ce qui
est de la production, de l'enregistrement ou
autre inscription de cet extrait ou ce
document, l'accès à une personne, à un endroit
ou à une chose situé dans une province est
donné de la même manière et dans la même
mesure que si l'extrait ou le document était un
document semblable ainsi délivré ou établi. Si
l'extrait ou le document est délivré par la Cour
fédérale ou porte la signature ou fait l'objet
d'un certificat d'un juge ou d'un fonctionnaire
de ce tribunal, tout affidavit, toute déclaration
ou tout autre élément de preuve qui doit, selon
la loi provinciale, être fourni avec l'extrait ou
le document ou l'accompagner dans le cadre
des procédures est réputé être ainsi fourni ou
accompagner ainsi l'extrait ou le document.
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Présentation
des
documents
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(8) Malgré les lois fédérales et provinciales,
ni le shérif ni aucune autre personne ne peut,
sans le consentement écrit du ministre, vendre
un bien ou autrement en disposer ou publier un
avis concernant la vente ou la disposition d'un
bien ou autrement l'annoncer, par suite de
l'émission d'un bref ou de la création d'une
sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge
dans le cadre de procédures de recouvrement
d'une somme attestée dans un certificat fait en
application du paragraphe (1), des intérêts y
afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce
consentement est obtenu ultérieurement, tout
bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté,
priorité ou charge aurait une incidence si ce
consentement avait été obtenu au moment de
l'émission du bref ou de la création de la
sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi
ou autrement grevé comme si le consentement
avait été obtenu à ce moment.
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Interdiction
de vendre
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(9) Dans le cas où des renseignements qu'un
shérif ou une autre personne doit indiquer dans
un procès-verbal, un avis ou un document à
établir à une fin quelconque ne peuvent, en
raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués,
le shérif ou l'autre personne doit établir le
procès-verbal, l'avis ou le document en
omettant les renseignements en question. Une
fois le consentement du ministre obtenu, un
autre procès-verbal, avis ou document
indiquant tous les renseignements doit être
établi à la même fin. S'il se conforme au
présent paragraphe, le shérif ou l'autre
personne est réputé se conformer à la loi, à la
disposition réglementaire ou à la règle qui
exige que les renseignements soient indiqués
dans le procès-verbal, l'avis ou le document.
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Établissement
des avis
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(10) S'il ne peut se conformer à une loi ou
à une règle de pratique en raison des
paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l'autre
personne est lié par toute ordonnance rendue,
sur requête ex parte du ministre, par un juge de
la Cour fédérale visant à donner effet à des
procédures ou à une sûreté, une priorité ou une
autre charge.
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Demande
d'ordonnance
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(11) La sûreté, la priorité ou l'autre charge
créée selon le paragraphe (5) par la
production, l'enregistrement ou autre
inscription d'un extrait en application du
paragraphe (4) qui est enregistrée en
conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité est réputée, à la
fois :
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Présomption
de garantie
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(12) Malgré les lois fédérales et
provinciales, dans le certificat fait à l'égard
d'un débiteur, dans l'extrait faisant preuve du
contenu d'un tel certificat ou encore dans le
bref ou document délivré en vue du
recouvrement d'une somme attestée dans un
tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
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Contenu des
certificats et
extraits
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75. (1) S'il sait ou soupçonne qu'une
personne est, ou sera dans un délai d'un an,
tenue de faire un paiement à une autre
personne (appelée « débiteur » au présent
article) qui elle-même est redevable d'une
somme en vertu de la présente loi, le ministre
peut exiger de cette personne, par avis écrit,
que tout ou partie des sommes par ailleurs à
payer au débiteur soient versées, sans délai si
les sommes sont alors à payer, sinon, dès
qu'elles le deviennent, au receveur général au
titre de la somme dont le débiteur est
redevable selon la présente loi.
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Saisie-arrêt
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(2) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), si le ministre sait ou
soupçonne que, dans un délai de
quatre-vingt-dix jours, selon le cas :
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Saisie-arrêt
de prêts ou
d'avances
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il peut, par avis écrit, obliger cette institution
ou cette personne à verser au receveur général
au titre de l'obligation du débiteur en vertu de
la présente loi tout ou partie de la somme qui
serait autrement ainsi prêtée, avancée ou
payée.
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(3) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, tout texte législatif fédéral, à
l'exception de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, tout texte législatif provincial
et toute règle de droit, si le ministre sait ou
soupçonne qu'une personne est ou deviendra,
dans les quatre-vingt-dix jours, débitrice
d'une somme à un débiteur, ou à un créancier
garanti qui, en raison d'une garantie en sa
faveur, a le droit de recevoir la somme
autrement payable au débiteur, il peut, par avis
écrit, obliger la personne à verser au receveur
général tout ou partie de cette somme,
immédiatement si la somme est alors payable,
sinon dès qu'elle le devient, au titre du
montant dont le débiteur est redevable selon la
présente loi. Sur réception par la personne de
l'avis, la somme qui y est indiquée comme
devant être versée devient, malgré toute autre
garantie au titre de cette somme, la propriété
de Sa Majesté, jusqu'à concurrence du
montant dont le débiteur est ainsi redevable
selon la cotisation du ministre, et doit être
versée au receveur général par priorité sur
toute autre garantie au titre de cette somme.
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Sommes à
payer au
créancier
garanti
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(4) Le récépissé du ministre relatif aux
sommes versées, comme l'exige le présent
article, constitue une quittance valable et
suffisante de l'obligation initiale jusqu'à
concurrence du paiement.
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Récépissé du
ministre
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(5) L'obligation, imposée par le ministre
aux termes du présent article, d'une personne
de verser au receveur général, au titre d'une
somme dont un débiteur est redevable selon la
présente loi, des sommes à payer par ailleurs
par cette personne au débiteur à titre
d'intérêts, de loyer, de rémunération, de
dividende, de rente ou autre paiement
périodique s'étend à tous les paiements
analogues à être effectués par la personne au
débiteur tant que la somme dont celui-ci est
redevable n'est pas acquittée. De plus,
l'obligation exige que des paiements soient
faits au receveur général sur chacun de ces
versements, selon la somme que le ministre
fixe dans un avis écrit.
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Étendue de
l'obligation
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(6) Toute personne qui ne se conforme pas
au paragraphe (1) ou (5) est redevable à Sa
Majesté d'une somme égale à celle qu'elle
était tenue de verser au receveur général en
application de ce paragraphe.
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Défaut de se
conformer
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(7) Toute institution ou personne qui ne se
conforme pas au paragraphe (2) est redevable
à Sa Majesté, à l'égard des sommes à prêter,
à avancer ou à payer, d'une somme égale au
moins élevé des montants suivants :
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Défaut de se
conformer
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(8) Le ministre peut établir une cotisation
pour une somme qu'une personne doit payer
au receveur général en vertu du présent article.
Dès l'envoi de l'avis de cotisation, les articles
39 à 52 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires.
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Cotisation
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(9) La cotisation ne peut être établie plus de
quatre ans suivant le jour de la réception par
la personne de l'avis du ministre exigeant le
paiement de la somme.
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Délai
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(10) La personne qui, conformément à
l'avis du ministre envoyé aux termes du
présent article ou à une cotisation établie en
application du paragraphe (8), paie au
receveur général une somme qui aurait par
ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un
débiteur, ou pour son compte, est réputée, à
toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé
la somme au débiteur ou pour son compte.
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Effet du
paiement
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76. Le ministre peut exiger la retenue par
voie de déduction ou de compensation du
montant qu'il précise sur toute somme qui est
à payer par Sa Majesté, ou qui peut le devenir,
à la personne contre qui elle détient une
créance en vertu de la présente loi.
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Recouvremen
t par voie de
déduction ou
de
compensation
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77. Pour recouvrer des créances de Sa
Majesté contre une personne en vertu de la
présente loi, le ministre peut acheter ou
autrement acquérir les droits sur les biens de
la personne auxquels il a droit par suite de
procédures judiciaires ou conformément à
l'ordonnance d'un tribunal, ou qui sont offerts
en vente ou peuvent être rachetés, et peut
disposer de ces droits de la manière qu'il
estime raisonnable.
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Acquisition
de biens du
débiteur
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78. (1) S'il sait ou soupçonne qu'une
personne détient des sommes qui ont été
saisies par un officier de police, pour
l'application du droit criminel canadien,
d'une autre personne (appelée « débiteur » au
présent article) redevable de sommes en vertu
de la présente loi et qui doivent être restituées
au débiteur, le ministre peut par écrit obliger
la personne à verser tout ou partie des sommes
autrement restituables au débiteur au receveur
général au titre de la somme dont le débiteur
est redevable en vertu de la présente loi.
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Sommes
saisies d'un
débiteur
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(2) Le récépissé du ministre relatif aux
sommes versées constitue une quittance
valable et suffisante de l'obligation de
restituer les sommes jusqu'à concurrence du
versement.
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Récépissé du
ministre
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79. (1) Le ministre peut donner à la
personne qui n'a pas payé une somme exigible
en vertu de la présente loi un préavis écrit de
trente jours, envoyé à la dernière adresse
connue de la personne, de son intention
d'ordonner la saisie et l'aliénation de choses
lui appartenant. Le ministre peut délivrer un
certificat de défaut et ordonner la saisie des
choses de la personne si, au terme des trente
jours, celle-ci est encore en défaut de
paiement.
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Saisie -
non-paiement
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(2) Les choses saisies sont gardées pendant
dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si
le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi
que les dépenses dans les dix jours, le ministre
peut aliéner les choses de la manière qu'il
estime indiquée dans les circonstances.
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Disposition
des choses
saisies
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(3) Le surplus de l'aliénation, déduction
faite de la somme due et des dépenses, est payé
ou rendu au propriétaire des choses saisies.
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Produit de la
disposition
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(4) Le présent article ne s'applique pas aux
choses appartenant à une personne en défaut
qui seraient insaisissables malgré la
délivrance d'un bref d'exécution par une cour
supérieure de la province dans laquelle la
saisie est opérée.
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Restriction
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80. (1) S'il soupçonne qu'une personne a
quitté ou s'apprête à quitter le Canada, le
ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé
pour le paiement, par avis signifié à personne
ou envoyé par courrier recommandé ou
certifié à la dernière adresse connue de la
personne, exiger le paiement de toute somme
dont celle-ci est redevable en vertu de la
présente loi ou serait ainsi redevable si le
paiement était échu. Cette somme doit être
payée sans délai malgré les autres dispositions
de la présente loi.
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Personnes
quittant le
Canada ou en
défaut
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(2) Le ministre peut ordonner la saisie de
choses appartenant à la personne qui n'a pas
payé une somme exigée aux termes du
paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 79(2)
à (4) s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires.
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Saisie
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81. (1) Les administrateurs de la personne
morale au moment où elle était tenue de verser
une somme comme l'exige la présente loi
sont, en cas de défaut par la personne morale,
solidairement tenus, avec cette dernière, de
payer cette somme ainsi que les intérêts y
afférents.
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Responsabilit
é des
administrateu
rs
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(2) L'administrateur n'encourt de
responsabilité que dans les cas suivants :
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Restrictions
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