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Projet de loi C-49

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(3) L'administrateur n'encourt pas de responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

Diligence

(4) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme exigible d'une personne aux termes du présent article. Les articles 39 à 52 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l'envoi par le ministre d'un avis de cotisation.

Cotisation

(5) L'établissement d'une telle cotisation pour une somme exigible d'un administrateur se prescrit par deux ans après qu'il a cessé d'être administrateur.

Prescription

(6) Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2)a), la somme à recouvrer d'un administrateur est celle qui demeure impayée après le défaut.

Somme recouvrable

(7) L'administrateur qui verse une somme, au titre de la responsabilité d'une personne morale, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite a droit au privilège auquel Sa Majesté aurait eu droit si cette somme n'avait pas été versée. En cas d'enregistrement d'un certificat relatif à cette somme, l'administrateur a droit à ce que le certificat lui soit cédé par le ministre jusqu'à concurrence de son versement.

Privilège

(8) L'administrateur qui a satisfait à la réclamation peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la réclamation.

Répétition

Procédure et preuve

82. (1) Pour l'application de la présente loi, tout envoi en première classe ou par courrier recommandé ou certifié est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste.

Date d'envoi et de réception

(2) Le paiement qu'une personne est tenue de faire en application de la présente loi n'est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.

Paiement sur réception

83. (1) Si la présente loi prévoit l'envoi par la poste d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une mise en demeure, l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l'envoi ainsi que de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure, s'il indique, à la fois :

Preuve de signification par la poste

    a) que le préposé est au courant des faits en l'espèce;

    b) que la demande, l'avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;

    c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l'affidavit, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure.

(2) Si la présente loi prévoit la signification à personne d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une mise en demeure, l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure, s'il indique, à la fois :

Preuve de la signification à personne

    a) que le préposé est au courant des faits en l'espèce;

    b) que la demande, l'avis ou la mise en demeure a été signifié à l'intéressé à une date indiquée;

    c) que le préposé identifie, comme pièce jointe à l'affidavit, une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure.

(3) Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n'a pas fait de déclaration, de demande, d'état, de réponse ou de certificat.

Preuve de non-observati on

(4) Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été fait un jour particulier, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.

Preuve du moment de l'observation

(5) L'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui est annexé à l'affidavit est un document ou la copie conforme d'un document fait par le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci ou pour leur compte, ou par une personne ou pour son compte, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.

Preuve de documents

(6) Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents, qu'il connaît la pratique de l'Agence et qu'un examen des registres démontre qu'un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu'un avis d'opposition ou d'appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

Preuve de l'absence d'appel

(7) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d'où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l'Agence, il n'est pas nécessaire d'attester sa signature ou de prouver qu'il est un tel préposé, ni d'attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l'affidavit a été souscrit.

Présomption

(8) Tout document présenté comme ayant été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d'application, au nom ou sous l'autorité du ministre, du commissaire ou d'un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s'il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne pour son compte ou celui de Sa Majesté.

Preuve de documents

(9) La date de mise à la poste d'un avis ou d'une mise en demeure que le ministre a l'obligation ou l'autorisation d'envoyer ou de poster à une personne est réputée être la date qui apparaît sur l'avis ou la mise en demeure.

Date de mise à la poste

(10) Si un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date de mise à la poste de l'avis.

Date d'établisseme nt de la cotisation

(11) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d'une déclaration, d'une demande, d'un état, d'une réponse ou d'un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par l'accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été fait par l'accusé ou pour son compte.

Preuve de déclaration

(12) Pour l'application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu'il a reçu en application de l'article 23 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.

Preuve de production - imprimés

(13) Dans toute procédure mise en oeuvre en vertu de la présente loi, la production d'une déclaration, d'une demande, d'un état, d'une réponse ou d'un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.

Preuve de production - déclarations

(14) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un examen des registres démontre que le receveur général n'a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

Preuve

(15) Toute copie faite en vertu de l'article 71 qui est présentée comme registre que le ministre ou un préposé atteste être une copie du registre original fait foi de la nature et du contenu du registre original et a la même force probante qu'aurait celui-ci si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Force probante des copies

RèGLEMENTS

84. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi et toute autre mesure d'application de la présente loi.

Règlements

(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi n'ont d'effet qu'à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après, s'ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s'il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

Prise d'effet

    a) il a pour seul résultat d'alléger une charge;

    b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

    c) il procède d'une modification de la présente loi applicable avant qu'il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

    d) il met en oeuvre une mesure - budgétaire ou non - annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) ou c) ne s'appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d'effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

ANNEXE
(article 2)

AÉROPORTS DÉSIGNÉS

Ontario

Hamilton
Kingston
Kitchener/Waterloo (aéroport régional)
London
North Bay
Ottawa (aéroport international
Macdonald-Cartier)
Sarnia (aéroport Chris Hadfield)
Sault Ste. Marie
Sudbury
Thunder Bay
Timmins
Toronto (aéroport international
Lester B. Pearson)
Toronto (Centre-ville)
Toronto/Buttonville (aéroport municipal)
Windsor

Québec

Alma
Bagotville
Baie-Comeau
Chibougamau/Chapais
Gaspé
Îles-de-la-Madeleine
Kuujjuaq
Kuujjuarapik
La Grande Rivière
La Grande-3
La Grande-4
Lourdes-de-Blanc-Sablon
Mont Joli
Montréal (aéroport international de Dorval)
Montréal (aéroport international de Mirabel)
Québec (aéroport international
Jean Lesage)
Roberval
Rouyn-Noranda
Sept-Îles
Val d'Or

Nouvelle-Écosse

Halifax (aéroport international)
Sydney
Yarmouth

Nouveau-Brunswick

Bathurst
Charlo
Fredericton
Miramichi
Moncton
Saint-Jean
St-Léonard

Manitoba

Brandon
Thompson
Winnipeg (aéroport international)

Colombie-Britannique

Abbotsford
Campbell River
Castlegar
Comox
Cranbrook
Dawson Creek
Fort St. John
Kamloops
Kelowna
Nanaimo
Penticton
Prince George
Prince Rupert
Quesnel
Sandspit
Smithers
Terrace
Vancouver (aéroport international)
Victoria (aéroport international)
Williams Lake

Île-du-Prince-Édouard

Charlottetown

Saskatchewan

Prince Albert
Regina
Saskatoon (aéroport international
John G. Diefenbaker)

Alberta

Calgary (aéroport international)
Edmonton (aéroport international)
Fort McMurray
Grande Prairie
Lethbridge
Lloydminster
Medicine Hat

Terre-Neuve-et-Labrador

Churchill Falls
Deer Lake
Gander (aéroport international)
Goose Bay
St. Anthony
St. John's (aéroport international)
Stephenville
Wabush

Yukon

Whitehorse (aéroport international)

Territoires du Nord-Ouest

Yellowknife

Nunavut

Iqaluit

Modifications corrélatives

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

L.R., ch. T-2

6. (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 25, par. 101(1)

12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.

Compétence

(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 25, par. 101(2)

(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise ou des articles 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Autre compétence

(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, des articles 97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise ou des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Prorogation des délais

7. Le paragraphe 18.29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 25, art. 103

(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, des articles 97.51 ou 97.52 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise ou des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Prorogation

8. Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 25, art. 110

(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l'article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes ou de l'article 310 de la Loi sur la taxe d'accise.

Procédure générale

9. Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 63

(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, sous réserve de l'article 18.33 et avec les adaptations nécessaires , à toute demande présentée à la Cour en vertu de l'article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de l'article 311 de la Loi sur la taxe d'accise et à la détermination de la question en cause.

Dispositions applicables à la détermination d'une question