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Projet de loi C-476

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-476

Loi portant création d'une Force nationale de protection civile

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la Force nationale de protection civile.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« commissaire » Le commissaire de la Force nationale de protection civile nommé en vertu de l'article 7.

« commissair e »
``Commission er''

« déclaration de sinistre » La déclaration faite par proclamation aux termes de la présente loi.

« déclaration de sinistre »
``declaration of a civil defence emergency''

« Force » La Force nationale de protection civile constituée en vertu de l'article 6 .

« Force »
``Force''

« membre » Personne recrutée ou nommée sur une base volontaire en tant que membre de la Force.

« membre »
``member''

« ministre » Membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« protection civile » La planification, l'organisation, la coordination et la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la sécurité du public qui visent à prévenir, réduire ou surmonter les effets d'un sinistre ou à s'en protéger, y compris l'organisation ou la tenue de séances d'entraînement ou d'exercices à ces fins et la participation à ceux-ci.

« protection civile »
``civil defence''

« sinistre » Vise notamment une inondation, un incendie, une explosion, un tremblement de terre, une éruption, une tempête, un attentat terroriste, une guerre ou tout autre événement qui cause ou peut causer des dommages matériels ou la destruction de biens, des pertes de vies, des blessures ou des souffrances psychologiques aux personnes, ou qui peut mettre en péril la sécurité du public au Canada.

« sinistre »
``civil defence emergency''

APPLICATION

3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

(2) Il est entendu que la présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence conférée au gouvernement du Canada ou d'une province de prendre des mesures en cas de sinistre en tous lieux, territoires ou zones qui relèvent de la compétence du Parlement du Canada ou de la législature de la province.

Compétence

DÉCLARATION DE SINISTRE

4. (1) S'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'il se produit un sinistre justifiant en l'occurrence des mesures spéciales, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, après avoir procédé aux consultations prévues par l'article 5, faire une déclaration à cet effet.

Déclaration

(2) La déclaration de sinistre comporte :

Contenu de la déclaration

    a) une description du sinistre;

    b) l'indication des mesures d'intervention que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour faire face au sinistre;

    c) la désignation de la zone du Canada directement touchée.

(3) La déclaration de sinistre prend effet à la date de la proclamation. Dans les sept jours de séance suivant la déclaration de sinistre, une motion de ratification de la déclaration est déposée devant chaque chambre du Parlement, laquelle motion est signée par le ministre et accompagnée d'un exposé des motifs de la déclaration et d'un compte rendu des consultations avec les lieutenants-gouverneurs en conseil des provinces au sujet de celle-ci.

Prise d'effet

(4) Si la déclaration de sinistre est faite pendant une prorogation du Parlement ou un ajournement d'une de ses chambres, le Parlement ou cette chambre, selon le cas, est immédiatement convoqué en vue de siéger dans les sept jours suivant la déclaration.

Convocation du Parlement ou d'une chambre

(5) Si la déclaration de sinistre est faite pendant que la Chambre des communes est dissoute, le Parlement est convoqué en vue de siéger le plus tôt possible après la déclaration.

Convocation du Parlement

(6) La chambre du Parlement saisie d'une motion en application du paragraphe (3) étudie celle-ci et la met aux voix le jour de séance où est effectué son dépôt ou dès que possible par la suite.

Étude

(7) En cas de rejet par une des chambres du Parlement de la motion visant à ratifier la déclaration de sinistre, celle-ci, sous réserve de sa cessation d'effet ou de son abrogation antérieure, est abrogée à compter de la date du vote de rejet et l'autre chambre n'a pas à intervenir sur la motion.

Abrogation de la déclaration

(8) La déclaration de sinistre cesse d'avoir effet après quatre-vingt-dix jours, à moins qu'elle n'ait auparavant été abrogée ou prorogée conformément à la présente loi.

Cessation d'effet

CONSULTATION

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil, avant de faire, de proroger ou de modifier une déclaration de sinistre, consulte le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province touchée directement par le sinistre.

Consultation

(2) Le gouverneur en conseil ne peut faire de déclaration de sinistre se limitant principalement à une province directement touchée que si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province lui signale que le sinistre échappe à la capacité ou aux pouvoirs d'intervention de la province.

Pouvoirs ou capacité de la province

CONSTITUTION ET ORGANISATION DE LA FORCE

6. (1) Le ministre recrute et entretient, suivant les dispositions de la présente loi, une Force nationale de protection civile formée des membres qui sont recrutés ou nommés par le commissaire.

Force nationale de protection civile

(2) La Force a pour rôle de compléter et d'appuyer les fonctions du personnel d'urgence - militaire, policier, sanitaire ou autre - et des fournisseurs de services lors d'un sinistre.

Rôle

(3) La Force exerce les fonctions suivantes :

Tâches

    a) donner aux membres du public des instructions relatives à la protection civile et les préparer à faire face à un sinistre;

    b) aider les autorités à effectuer les travaux urgents, notamment à vider les voies de circulation, les parcs et autres endroits publics et à éliminer les matières qui constituent ou peuvent constituer un danger pour le public;

    c) établir des postes d'urgence et de premiers soins et donner les premiers soins aux victimes;

    d) procéder à des opérations de recherche et de sauvetage;

    e) diffuser de l'information et donner des conseils;

    f) prendre des mesures pour protéger les vies et les biens, notamment en combattant des incendies et en fournissant des soins médicaux;

    g) effectuer les autres tâches qui sont nécessaires dans les circonstances ou qui peuvent lui être confiées au besoin.

COMMISSAIRE

7. Le gouverneur en conseil nomme le commissaire de la Force nationale de protection civile qui, sous l'autorité du ministre, doit :

Nomination du commissaire

    a) promouvoir et encourager partout au Canada la planification et la gestion de la protection civile et, en collaboration avec les autorités provinciales et locales, faciliter l'établissement de la Force;

    b) promouvoir, développer et soutenir la protection civile au Canada en tant que service volontaire efficace servant d'appui aux services d'urgence;

    c) promouvoir le rôle de la protection civile à titre de complément et de soutien aux services d'urgence fournis aux collectivités locales et, à cette fin, élaborer des programmes destinés à améliorer ces services;

    d) encourager la coopération et la coordination des activités entre les provinces afin d'assurer l'efficacité et des économies dans l'exercice de leurs fonctions de protection civile;

    e) sensibiliser le public aux questions relatives à la protection civile.

GESTION DE LA FORCE PAR LE COMMISSAIRE

8. (1) Le commissaire est chargé, sous l'autorité du ministre, de commander, de diriger et de gérer la Force et ses membres.

Gestion de la Force

(2) Le commissaire doit :

Autres responsabilité s

    a) recruter et nommer des membres qualifiés;

    b) établir des normes relatives à la formation et à l'entraînement des membres dans le domaine de la protection civile;

    c) améliorer les connaissances, les habiletés et les compétences de tous les membres qui participent à la protection civile;

    d) en collaboration avec les autorités provinciales et locales, promouvoir le recrutement de membres pour effectuer les tâches de protection civile et établir des procédures pour leur enregistrement, leur nomination, leur entraînement et leur déploiement;

    e) établir, tenir à jour et réviser les codes de conduite des membres;

    f) établir et réviser les qualifications requises pour devenir membre;

    g) s'il le juge utile ou à la demande du ministre, conseiller celui-ci sur toute question relative à la politique de protection civile et au développement futur de la protection civile.

(3) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire adjoint qui, sous l'autorité du ministre, peut exercer tous les pouvoirs du commissaire, sous réserve des restrictions que le ministre estime indiquées.

Commissaire adjoint

CRITÈRES D'ADMISSION

9. Peut être nommée membre de la Force la personne qui, à la fois :

Critères

    a) est âgée d'au moins dix-huit ans;

    b) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration;

    c) est de bonne réputation;

    d) répond aux exigences relatives à la santé et à l'aptitude physique que le commissaire peut établir.

RÈGLEMENTS

10. (1) Pendant la durée de validité de la déclaration de sinistre, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, sur la recommandation du ministre, prendre dans les domaines suivants toute mesure qu'il croit, pour des motifs raisonnables, fondée en l'occurrence :

Décrets et règlements

    a) la réglementation ou l'interdiction des déplacements à destination, en provenance ou à l'intérieur d'une zone désignée si cela est nécessaire pour la protection de la santé et la sécurité des personnes;

    b) l'évacuation de personnes et l'enlèvement de biens mobiliers de la zone désignée ainsi que l'organisation des secours et les mesures de protection afférentes;

    c) la réquisition, l'utilisation ou l'aliénation de biens;

    d) l'habilitation ou l'ordre donnés au commissaire, à la Force ou aux membres de fournir de l'aide et des services essentiels;

    e) la réglementation de la distribution et de la mise à disposition des denrées, des ressources et des services essentiels.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des conditions qu'il précise, autoriser le ministre à prendre un arrêté ou un règlement.

Arrêtés et règlements du ministre

(3) Dans les cas où la déclaration de sinistre ne concerne qu'une zone désignée du Canada, le pouvoir de prendre des décrets et règlements en vertu du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent ne peuvent être exercés qu'à l'égard de cette zone.

Restriction

(4) Le pouvoir de prendre des décrets et règlements en vertu du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent sont exercés :

Restriction

    a) sans que soit entravée la capacité d'une province de prendre des mesures en vertu d'une de ses lois pour faire face à un sinistre sur son territoire;

    b) de façon à viser à une concertation aussi poussée que possible avec chaque province concernée.