Projet de loi C-475
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1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-475 |
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Loi modifiant le Régime de pensions du
Canada
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L.R., ch. C-8
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1. (1) La définition de « orphelin », au
paragraphe 42(1) du Régime de pensions du
Canada, est abrogée.
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(2) La définition de « survivant », au
paragraphe 42(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa b),
de ce qui suit :
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2. (1) L'alinéa 44(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 44(1)f) de la même loi est
abrogé.
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3. L'intertitre précédant l'article 59 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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Prestation d'enfant de cotisant invalide
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4. Le passage de l'article 59 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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59. Une prestation d'enfant de cotisant
invalide payable à l'enfant d'un cotisant
invalide est un montant mensuel de base égal
à :
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Montant de la
prestation
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5. Les paragraphes 60(3) à (5) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Lorsqu 'une prestation d'enfant de
cotisant invalide aurait été payable à un enfant
d'un cotisant invalide sur approbation d'une
demande présentée avant le décès de l'enfant
et que ce décès survient après le 31 décembre
1977 avant que l' enfant ait atteint l'âge de
dix-huit ans et sans qu'une demande ait été
présentée, la personne ou l'organisme qui
avait la garde et la surveillance de l' enfant au
moment du décès ou, s'il n'y en avait aucun ,
la personne ou l'organisme désigné par le
ministre peut présenter une demande dans
l'année qui suit le décès.
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Exception
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(4) Lorsqu'une demande est présentée
conformément au paragraphe (2) ou (3), est
versée aux ayants droit ou aux personnes
autorisées par règlement toute prestation qui
aurait été payable à une personne décédée
visée au paragraphe (2) ou à un enfant décédé
visé au paragraphe (3).
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Prestations
payables aux
ayants droit
ou autres
personnes
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(5) Une demande présentée conformément
au paragraphe (2) ou (3) est réputée avoir été
reçue :
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Demande
réputée avoir
été reçue au
moment du
décès
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6. L'intertitre précédant l'article 74 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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Prestation d'enfant de cotisant invalide
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7. Les paragraphes 74(1) à (3) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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74. (1) Une demande de prestation d'enfant
de cotisant invalide peut être faite, pour le
compte d'un enfant de cotisant invalide, par
cet enfant ou par toute autre personne ou tout
organisme à qui la prestation serait, si la
demande était approuvée, payable selon la
présente partie.
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Personnes
admises à
faire une
demande
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(2) Sous réserve de l'article 62, lorsque le
paiement d'une prestation d'enfant de cotisant
invalide est approuvé relativement à un
cotisant, la prestation est payable pour chaque
mois à compter du dernier en date des mois
suivants :
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Début du
versement de
la prestation
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Toutefois, ce mois ne peut en aucun cas être
antérieur au douzième mois précédant le mois
suivant celui où la demande a été reçue.
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(3) Lorsqu'une prestation d'enfant de
cotisant invalide est devenue payable à un
enfant en vertu de la présente loi ou selon un
régime provincial de pensions relativement à
un cotisant visé par cette loi ou ce régime,
aucune prestation d'enfant de cotisant
invalide n'est payable à l'enfant en vertu de la
présente loi relativement à tout autre
semblable cotisant, sauf un autre parent de
l'enfant, et cette prestation ne peut en aucun
cas lui être payée à l'égard de plus de deux
cotisants.
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Aucune
prestation
payable
relativement
à plus de
deux
cotisants
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8. L'article 75 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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75. Lorsqu'une prestation d'enfant de
cotisant invalide est payable à un enfant d'un
cotisant invalide, le paiement doit en être fait,
si l'enfant n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans,
à la personne ou à l'organisme qui a la garde
et la surveillance de l'enfant ou, si aucun n'en
a la garde et la surveillance, à la personne ou
à l'organisme que le ministre peut désigner et,
pour l'application de la présente partie, le
cotisant - sauf si l'enfant vit séparé de
lui - est réputé , en l'absence de preuve
contraire, être la personne qui a la garde et la
surveillance de l'enfant.
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Paiement des
prestations
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9. Les paragraphes 76(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Lorsqu'une prestation d'enfant de
cotisant invalide cesse d'être payable à un
enfant de cotisant invalide âgé de dix-huit ans
ou plus du fait du décès du cotisant invalide,
la demande de pension de survivant prévue
par l'article 60 est réputée avoir été faite par
cet enfant au cours du mois où le cotisant est
décédé .
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Exception
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