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Projet de loi C-470

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-470

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., 1992, ch. 20

1. Le paragraphe 139(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

139. (1) Pour l'application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et de la présente loi, l'individu assujetti à une peine d'emprisonnement non encore expirée qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire après avoir été reconnu coupable d'un acte criminel doit purger le reste de la peine initiale et au moins les deux tiers de la peine supplémentaire avant d'être admissible à la mise en liberté sous condition.

Peines supplémen-
taires

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la peine supplémentaire débute le jour où elle est infligée.

Début de la peine supplémen-
taire

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 139, de ce qui suit :

139.1 (1) L'individu qui, à plus d'une reprise, a été reconnu coupable d'un acte criminel commis pendant sa mise en liberté sous condition n'est pas admissible, s'il est condamné pour récidive, à une mise en liberté sous condition relativement à la nouvelle peine infligée.

Plus d'une condamna-
tion pendant la mise en liberté sous condition

(2) À l'expiration de la peine visée au paragraphe (1), l'individu purge une peine supplémentaire de quatre-vingt-dix jours dans un établissement correctionnel communautaire.

Peine à purger au sein de la collectivité