Projet de loi C-470
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-470 |
|
|
Loi modifiant la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition
|
|
|
|
|
L.R., 1992,
ch. 20
|
1. Le paragraphe 139(1) de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
139. (1) Pour l'application du Code
criminel, de la Loi sur les prisons et les
maisons de correction et de la présente loi,
l'individu assujetti à une peine
d'emprisonnement non encore expirée qui est
condamné à une peine d'emprisonnement
supplémentaire après avoir été reconnu
coupable d'un acte criminel doit purger le
reste de la peine initiale et au moins les deux
tiers de la peine supplémentaire avant d'être
admissible à la mise en liberté sous condition.
|
|
Peines
supplémen- taires
|
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),
la peine supplémentaire débute le jour où elle
est infligée.
|
|
Début de la
peine
supplémen- taire
|
2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 139, de ce qui
suit :
|
|
|
139.1 (1) L'individu qui, à plus d'une
reprise, a été reconnu coupable d'un acte
criminel commis pendant sa mise en liberté
sous condition n'est pas admissible, s'il est
condamné pour récidive, à une mise en liberté
sous condition relativement à la nouvelle
peine infligée.
|
|
Plus d'une
condamna- tion pendant la mise en liberté sous condition
|
(2) À l'expiration de la peine visée au
paragraphe (1), l'individu purge une peine
supplémentaire de quatre-vingt-dix jours dans
un établissement correctionnel
communautaire.
|
|
Peine à
purger au
sein de la
collectivité
|