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Projet de loi C-47

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    b) des intérêts calculés au taux prescrit, pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant le lendemain du versement de la remise à la personne et se terminant à la date où le total de l'excédent de remise et des intérêts exigibles en vertu du présent alinéa est payé ou, si elle est antérieure, à la date fixée pour la présentation de l'état de rapprochement, sur le total de l'excédent de remise qui n'a pas été payé au receveur général, et des arriérés d'intérêts, au cours du mois ou de la partie de mois.

(10) La partie du total de l'excédent de remise exigible d'une personne relativement à une période de remise, et des intérêts exigibles de la personne en vertu de l'alinéa (9)b), qui est impayée à la fin du jour qui correspond à la date fixée pour la présentation de l'état de rapprochement pour la période est réputée être une taxe exigible en vertu de la présente loi qui doit être payée par la personne, mais ne l'a pas été, au plus tard à cette date.

Présomption - taxe exigible

(11) La personne qui n'a pas payé la taxe mentionnée au paragraphe (10) doit payer au receveur général des intérêts au taux prescrit, et une pénalité d'un demi pour cent, pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant le lendemain de la date fixée pour la présentation de l'état de rapprochement et se terminant le jour où cette taxe est payée, calculés sur les arriérés de taxe, de pénalité et d'intérêts au cours de ce mois ou de cette partie de mois.

Intérêts et pénalité

(12) Les intérêts prévus à l'alinéa (9)b) ou au paragraphe (11) et la pénalité prévue à ce paragraphe doivent être payés au plus tard le dernier jour du mois pour lequel ils sont calculés.

Délai de paiement

(13) Les intérêts prévus à l'alinéa (9)b) ou au paragraphe (11) et la pénalité prévue à ce paragraphe ne sont pas exigibles si la personne qui en serait redevable par ailleurs paie la totalité des taxes dont elle est redevable en vertu du présent article et si, au moment du paiement, le total des intérêts et pénalité exigibles par ailleurs de la personne en vertu de ces dispositions est inférieur à dix dollars.

Minimum

(14) Le ministre ne verse une somme à une personne en vertu du présent article à un moment donné que si celle-ci :

Restriction

    a) d'une part, a présenté au ministre tous les états de rapprochement pour les périodes de remise se terminant avant ce moment pour lesquelles une remise, fondée sur l'estimation mentionnée à l'alinéa (3)a), lui a été versée;

    b) d'autre part, a payé tous les excédents de remise relatifs aux périodes de remise se terminant avant ce moment, ainsi que les intérêts et pénalité prévus par le présent article et courus à ce moment.

(15) La demande visée au paragraphe (2) doit être faite au plus tard le 31 décembre 2006.

Délai

429. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « approvisionnements de navire » est remplacé par « provisions de bord », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplaceme nt de « approvision nements de navire » par « provisions de bord »

    a) l'alinéa 23.11(1)c);

    b) le paragraphe 68.17(1);

    c) l'alinéa 70(1)b).

Règlement sur les provisions de bord

DORS/86-87 8

430. Le Règlement sur les provisions de bord, décret C.P. 1986-1856 du 13 août 1986 portant le numéro d'enregistrement DORS/86-878, - et ses modifications successives - est réputé avoir été valablement pris, et les actes accomplis sous son régime depuis le 10 novembre 1986, ainsi que les conséquences découlant de ce règlement depuis cette date, sont réputés s'appliquer comme s'il avait été ainsi pris.

Validité - depuis le 10 novembre 1986

Règlement sur les provisions de bord

DORS/96-40

431. Le Règlement sur les provisions de bord, décret C.P. 1995-2248 du 28 décembre 1995 portant le numéro d'enregistrement DORS/96-40, est réputé avoir été valablement pris, et les actes accomplis sous son régime depuis le 1er janvier 1996, ainsi que les conséquences découlant de ce règlement depuis cette date, sont réputés s'appliquer comme s'il avait été ainsi pris.

Validité - depuis le 1er janvier 1996

Règlement sur les drawbacks accordés aux approvisionneurs de navire

DORS/78-37 6

432. Le Règlement sur les drawbacks accordés aux approvisionneurs de navire est abrogé.

PARTIE 11

ENTRÉE EN VIGUEUR

433. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 1 et des articles 408 à 432, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur