Projet de loi C-460
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1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-460 |
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Loi modifiant la Loi sur les brevets
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L.R., ch. P-4
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1. L'article 55.2 de la Loi sur les brevets est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas
aux médicaments.
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Exception
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 55.2, de ce qui
suit :
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55.3 Il n'y a pas contrefaçon de brevet
lorsque l'utilisation, la fabrication, la
construction ou la vente d'une invention
brevetée qui est destinée à servir ou peut servir
de médicament ou pour la préparation ou la
production d'un médicament se justifie dans
la seule mesure nécessaire à l'exportation de
tout article, machine, fabrication ou
composition de matières dont l'utilisation, la
fabrication, la construction ou la vente
constituerait par ailleurs une contrefaçon du
brevet.
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Exception
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55.4 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« première personne » S'entend au sens de
l'article 2 du Règlement dans sa version
antérieure à l'entrée en vigueur du présent
article.
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« première
personne » ``first person''
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« présentation » Présentation visée à l'article
C.08.004 du Règlement sur les aliments et
drogues.
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« présentatio
n » ``submission' '
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« Règlement » Le Règlement sur les
médicaments brevetés (avis de conformité).
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« Règlement
» ``Regulations ''
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« seconde personne » S'entend au sens de
l'article 2 du Règlement dans sa version
antérieure à l'entrée en vigueur du présent
article.
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« seconde
personne » ``second person''
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« tribunal » Tout tribunal compétent.
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« tribunal »
``court''
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(2) Toute ordonnance rendue en vertu du
paragraphe 6(1) du Règlement est révoquée.
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Ordonnances
révoquées
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(3) Toute demande présentée en vertu du
paragraphe 6(1) du Règlement est rejetée sans
frais.
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Demandes
rejetées
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(4) Si l'application de l'article 7 du
Règlement ou d'une ordonnance rendue en
vertu du paragraphe 6(1) de celui-ci a pour
effet d'empêcher le ministre de la Santé de
délivrer un avis de conformité pour la drogue
faisant l'objet de la présentation de la seconde
personne ou d'en retarder la délivrance,
celui-ci délivre sans délai :
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Délivrance
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(5) La première personne doit payer à la
seconde personne :
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Paiement
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(6) Le tribunal détermine le montant des
dommages-intérêts en se fondant sur
l'hypothèse que :
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Déterminatio
n des
dommages-in
térêts
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3. Le Règlement sur les médicaments
brevetés (avis de conformité) est abrogé.
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Abrogation
DORS/93-13
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