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Projet de loi C-460

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-460

Loi modifiant la Loi sur les brevets

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-4

1. L'article 55.2 de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux médicaments.

Exception

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55.2, de ce qui suit :

55.3 Il n'y a pas contrefaçon de brevet lorsque l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d'une invention brevetée qui est destinée à servir ou peut servir de médicament ou pour la préparation ou la production d'un médicament se justifie dans la seule mesure nécessaire à l'exportation de tout article, machine, fabrication ou composition de matières dont l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente constituerait par ailleurs une contrefaçon du brevet.

Exception

55.4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« première personne » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

« première personne »
``first person''

« présentation » Présentation visée à l'article C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues.

« présentatio n »
``submission' '

« Règlement » Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité).

« Règlement »
``Regulations ''

« seconde personne » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

« seconde personne »
``second person''

« tribunal » Tout tribunal compétent.

« tribunal » ``court''

(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement est révoquée.

Ordonnances révoquées

(3) Toute demande présentée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement est rejetée sans frais.

Demandes rejetées

(4) Si l'application de l'article 7 du Règlement ou d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6(1) de celui-ci a pour effet d'empêcher le ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité pour la drogue faisant l'objet de la présentation de la seconde personne ou d'en retarder la délivrance, celui-ci délivre sans délai :

Délivrance

    a) un certificat précisant la date à laquelle l'avis de conformité aurait été délivré si cet article ou cette ordonnance n'avait pas été appliqué;

    b) l'avis de conformité, s'il n'a pas encore été délivré.

(5) La première personne doit payer à la seconde personne :

Paiement

    a) les dépens sur une base avocat-client pour la période commençant à la date précisée par le ministre de la Santé conformément à l'alinéa (4)a) et se terminant à la date de la délivrance de l'avis de conformité à la seconde personne;

    b) les dommages-intérêts selon le montant déterminé par le tribunal conformément au paragraphe (6).

(6) Le tribunal détermine le montant des dommages-intérêts en se fondant sur l'hypothèse que :

Déterminatio n des dommages-in térêts

    a) le nombre d'ordonnances qui auraient été remplies avec la drogue de la seconde personne est égal à cinquante pour cent du nombre d'ordonnances qui ont été remplies avec la drogue de la première personne;

    b) le prix auquel la drogue de la seconde personne aurait été vendue est égal à soixante-quinze pour cent du prix auquel la drogue de la première personne a été vendue.

3. Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) est abrogé.

Abrogation DORS/93-13 3