Projet de loi C-459
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1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-459 |
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Loi modifiant la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition de façon à permettre la
divulgation de certains renseignements
concernant des délinquants
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1992, ch. 20
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1. L'article 26 de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition est remplacé par ce qui suit :
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26. (1) Sur demande de tout membre du
public, y compris de la victime, le Service
communique à celui-ci les renseignements
suivants au sujet d'un délinquant :
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Communica- tion de renseigne- ments
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(2) Sur demande de la victime, le Service
peut lui communiquer tout ou partie des
renseignements suivants au sujet du
délinquant si, à son avis, l'intérêt de la victime
justifierait une éventuelle violation de la vie
privée du délinquant :
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Communica- tion de renseigne- ments à la victime
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(3) Le Service divulgue à la victime, si
celle-ci a demandé et obtenu des
renseignements visés à l'alinéa (2)(a), dans
les meilleurs délais ou à l'avance si possible,
le moment planifié, attendu ou prévu du
transfèrement du délinquant dans un autre
pénitencier.
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Transfère- ment dans un autre pénitencier
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(4) Dans le cas où une personne a été
transférée d'un pénitencier dans un
établissement correctionnel provincial, le
commissaire peut, à la demande de la victime
d'une infraction commise par cette personne
et s'il est d'avis que l'intérêt de la victime
justifierait une éventuelle violation de la vie
privée du délinquant, divulguer à la victime le
nom de la province dans laquelle est situé
l'établissement correctionnel .
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Transfère- ment dans un établissement correctionnel provincial
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(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent ,
avec les adaptations nécessaires, dans le cas
de la personne qui convainc le commissaire :
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Communica- tion de renseigne- ments à d'autres personnes en vertu des paragraphes (2) et (3)
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(6) Le paragraphe (4) s'applique, avec les
adaptations nécessaires, dans le cas d'une
personne qui convainc le commissaire :
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Communica- tion de renseigne- ments à d'autres personnes en vertu du paragraphe (4)
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2. L'article 142 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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142. (1) Sur demande de la victime, le
président :
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Communica- tion de renseigne- ments à la victime
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(2) Le président divulgue à la victime, si
celle-ci a demandé et obtenu des
renseignements visés au sous-alinéa (1)b)(i),
dans les meilleurs délais ou à l'avance si
possible, le moment planifié, attendu ou prévu
du transfèrement du délinquant dans un autre
pénitencier.
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Transfère- ment dans un autre pénitencier
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(3) Dans le cas où un délinquant a été
transféré d'un pénitencier dans un
établissement correctionnel provincial, le
président peut, à la demande de la victime
d'une infraction commise par cette personne
et s'il est d'avis que l'intérêt de la victime
justifierait une éventuelle violation de la vie
privée du délinquant, divulguer à la victime le
nom de la province dans laquelle est situé
l'établissement correctionnel .
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Transfère- ment dans un établissement correctionnel provincial
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(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, dans le cas
de la personne qui convainc le président :
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Communica- tion de renseigne- ments à d'autres personnes en vertu des paragraphes (1) et (3)
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(5) Les règlements peuvent fixer les
modalités d'une demande faite au président
conformément aux paragraphes (1) et (3) et la
manière de traiter cette demande.
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Règlements
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(6) Au présent article, « président »
comprend une personne ou une catégorie de
personnes désignée, par son nom ou son poste,
par le président.
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Désignation
par le
président
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