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Projet de loi C-459

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-459

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition de façon à permettre la divulgation de certains renseignements concernant des délinquants

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 20

1. L'article 26 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

26. (1) Sur demande de tout membre du public, y compris de la victime, le Service communique à celui-ci les renseignements suivants au sujet d'un délinquant :

Communica-
tion de renseigne-
ments

    a) ses nom et âge;

    b) l'infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l'a condamné;

    c) la date de début et la durée de la peine qu'il purge;

    d) la cote de sécurité qui lui a été assignée et tout changement de celle-ci;

    e) la date de l'examen portant sur le changement de sa cote de sécurité;

    f) les dates d'admissibilité et d'examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle.

(2) Sur demande de la victime, le Service peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants au sujet du délinquant si, à son avis, l'intérêt de la victime justifierait une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :

Communica-
tion de renseigne-
ments à la victime

    a) l'emplacement du pénitencier où il est détenu;

    b) la date de sa mise en liberté au titre d'une permission de sortir, d'un placement à l'extérieur ou de la libération conditionnelle ou d'office;

    c) la date de toute audience prévue à l'égard de l'examen visé à l'article 130;

    d) les conditions dont est assorti la permission de sortir, le placement à l'extérieur ou la libération conditionnelle ou d'office;

    e) sa destination lors de sa permission de sortir, son placement à l'extérieur ou sa libération conditionnelle ou d'office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire;

    f) s'il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l'est pas;

    g) sa participation à un programme de réhabilitation, sa conduite dans le pénitencier et toute autre infraction qu'il a commise alors qu'il se trouvait en liberté sous condition et pour laquelle il a été réincarcéré.

(3) Le Service divulgue à la victime, si celle-ci a demandé et obtenu des renseignements visés à l'alinéa (2)(a), dans les meilleurs délais ou à l'avance si possible, le moment planifié, attendu ou prévu du transfèrement du délinquant dans un autre pénitencier.

Transfère-
ment dans un autre pénitencier

(4) Dans le cas où une personne a été transférée d'un pénitencier dans un établissement correctionnel provincial, le commissaire peut, à la demande de la victime d'une infraction commise par cette personne et s'il est d'avis que l'intérêt de la victime justifierait une éventuelle violation de la vie privée du délinquant, divulguer à la victime le nom de la province dans laquelle est situé l'établissement correctionnel .

Transfère-
ment dans un établissement correctionnel provincial

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent , avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le commissaire :

Communica-
tion de renseigne-
ments à d'autres personnes en vertu des paragraphes (2) et (3)

    a) qu'elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant, qu'il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

    b) qu'une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l'objet d'une dénonciation conformément au Code criminel.

(6) Le paragraphe (4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d'une personne qui convainc le commissaire :

Communica-
tion de renseigne-
ments à d'autres personnes en vertu du paragraphe (4)

    a) qu'elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite d'une personne visée au paragraphe (4) , qu'elle ait été ou non poursuivie ou condamnée pour celle-ci;

    b) qu'une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l'objet d'une dénonciation conformément au Code criminel.

2. L'article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

142. (1) Sur demande de la victime, le président :

Communica-
tion de renseigne-
ments à la victime

    a) communique à celle-ci les renseignements suivants :

      (i) les nom et âge du délinquant,

      (ii) l'infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l'a condamné,

      (iii) la date de début et la durée de la peine qu'il purge,

      (iv) les dates d'admissibilité et d'examen applicables aux permissions de sortir sans escorte ou à la libération conditionnelle;

    b) peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants au sujet du délinquant si, à son avis, l'intérêt de la victime justifierait une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :

      (i) l'emplacement du pénitencier où il est détenu,

      (ii) la date de sa mise en liberté au titre d'une permission de sortir sans escorte, ou avec escorte si la Commission l'a autorisée sous le régime du paragraphe 746.1(2) du Code criminel, ou de la libération conditionnelle ou d'office,

      (iii) la date de toute audience prévue à l'égard de l'examen visé à l'article 130,

      (iv) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte ou la libération conditionnelle ou d'office,

      (v) sa destination lors de sa permission de sortir sans escorte ou sa libération conditionnelle ou d'office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,

      (vi) s'il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l'est pas,

      (vii) si le délinquant a fait appel de la décision de la Commission en application de l'article 147 et le résultat de cet appel ,

      (viii) sa participation à un programme de réhabilitation, sa conduite dans le pénitencier et toute autre infraction qu'il a commise alors qu'il se trouvait en liberté sous condition et pour laquelle il a été réincarcéré.

(2) Le président divulgue à la victime, si celle-ci a demandé et obtenu des renseignements visés au sous-alinéa (1)b)(i), dans les meilleurs délais ou à l'avance si possible, le moment planifié, attendu ou prévu du transfèrement du délinquant dans un autre pénitencier.

Transfère-
ment dans un autre pénitencier

(3) Dans le cas où un délinquant a été transféré d'un pénitencier dans un établissement correctionnel provincial, le président peut, à la demande de la victime d'une infraction commise par cette personne et s'il est d'avis que l'intérêt de la victime justifierait une éventuelle violation de la vie privée du délinquant, divulguer à la victime le nom de la province dans laquelle est situé l'établissement correctionnel .

Transfère-
ment dans un établissement correctionnel provincial

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le président :

Communica-
tion de renseigne-
ments à d'autres personnes en vertu des paragraphes (1) et (3)

    a) qu'elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant, qu'il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

    b) qu'une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l'objet d'une dénonciation conformément au Code criminel.

(5) Les règlements peuvent fixer les modalités d'une demande faite au président conformément aux paragraphes (1) et (3) et la manière de traiter cette demande.

Règlements

(6) Au présent article, « président » comprend une personne ou une catégorie de personnes désignée, par son nom ou son poste, par le président.

Désignation par le président