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Projet de loi C-458

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-458

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de constituer un conseil de direction pour surveiller les activités du Service correctionnel du Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION

1992, ch. 20

1. (1) La définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :

« commissaire » Le commissaire du Service nommé en application du paragraphe 95.6(1).

« commissair e »
``Commission er''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« administrateur » Tout administrateur du conseil nommé en application du paragraphe 95.7(1), le président ou le commissaire.

« administrat eur »
``director''

« conseil » Le conseil de direction du Service constitué par l'article 6.

« conseil »
``Board''

« président » Le président du conseil nommé en application du paragraphe 95.9(1).

« président »
``Chairperso n''

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règlements pris en vertu de l'alinéa 96b), le conseil peut établir des règles permettant à chacun de ses membres ou de ses agents à temps plein ou à des catégories d'agent du Service d'exercer des pouvoirs et fonctions attribués par la présente partie au conseil, au commissaire ou au directeur du pénitencier.

Conseil peut établir des règles

2. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. Est constitué, sous la direction du ministre et en conformité avec les articles 95 à 95.97, le conseil de direction du Service correctionnel du Canada.

Conseil de direction du Service correctionnel du Canada

3. L'article 95 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Conseil de direction

Pouvoirs du conseil

95. (1) Le conseil a pleine autorité sur le Service et tout ce qui s'y rattache.

Pouvoir

(2) L'administration centrale du Service et les bureaux du conseil et du commissaire sont situés dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

(3) Le conseil peut constituer des administrations régionales du Service.

Administratio ns régionales

95.1 Le ministre peut donner au Service, par l'intermédiaire du président, des instructions écrites sur toutes matières relevant de l'autorité ou de la responsabilité du conseil qui, selon lui, touchent des questions d'ordre public ou pourraient toucher notablement les finances publiques.

Instructions sur des questions d'ordre public

95.2 Les instructions visées à l'article 95.1 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Caractère non réglemen-
taire

95.3 Le destinataire des instructions visées à l'article 95.1 doit s'y conformer.

Caractère obligatoire des instructions

95.4 Le ministre peut faire enquête sur toute activité du Service et a accès à tout renseignement qui relève de celui-ci.

Pouvoir d'enquête

Structure du conseil

Conseil de direction

95.5 Le conseil est composé de sept administrateurs, dont son président, le commissaire et deux personnes représentant les intérêts des victimes.

Composition

Commissaire

95.6 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire du Service à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs mandats subséquents d'au plus cinq ans chacun.

Nomination et mandat du commissaire

(2) Seul un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration peut être nommé commissaire ou occuper ce poste.

Conditions d'exercice

(3) Le commissaire, sous la direction du conseil, est le premier dirigeant du Service; à ce titre, il assure la direction des affaires courantes du Service et l'application des directives du conseil.

Attributions et responsabilité s du commissaire

(4) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3) ou des règlements pris en application de l'alinéa 96b), le commissaire peut autoriser toute personne à exercer en son nom, sous réserve des conditions qu'il peut fixer, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Autorisation du commissaire

(5) Le commissaire est tenu de renseigner régulièrement le conseil sur toutes matières qui pourraient toucher les questions d'ordre public ou, de façon notable, celles de finances publiques et de lui donner les autres renseignements que le conseil estime nécessaires.

Obligation de renseigner le conseil

(6) Il est entendu que le commissaire respecte les directives du conseil.

Respect par le commissaire

(7) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à un employé du Service les attributions du commissaire; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement

(8) Le commissaire assume sa charge à temps plein.

Temps plein

(9) Le Service verse au commissaire la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion du commissaire

(10) Le commissaire est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

Frais de déplacement et de séjour

(11) Le commissaire est réputé être un agent de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

Administrateurs

95.7 (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible les administrateurs, autres que le président et le commissaire, pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Nomination et mandat des administra-
teurs

(2) Le gouverneur en conseil nomme administrateurs les personnes qui, à son avis, possèdent l'expérience et la compétence nécessaires.

Conditions de nomination

(3) Seul un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration peut être nommé administrateur ou occuper ce poste.

Conditions d'exercice

(4) Pour être nommé ou continuer d'exercer la charge d'administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :

Conditions de nomination et d'exercice

    a) être citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

    b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d'une législature provinciale ou territoriale;

    c) ne pas occuper un emploi à temps plein ou à temps partiel au sein d'une administration publique fédérale, provinciale ou territoriale.

(5) L'alinéa (4)c) ne s'applique pas au commissaire.

Réserve

(6) Le gouverneur en conseil peut renouveler au plus deux fois, pour trois ans au maximum, le mandat d'un administrateur, à l'exception du président et du commissaire.

Renouvelle-
ment du mandat

(7) S'il n'est pas pourvu à sa succession, le mandat de l'administrateur, à l'exception du président et du commissaire, se prolonge jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Prolongation du mandat

95.8 (1) Les administrateurs, à l'exception du président et du commissaire, assument leur charge à temps plein ou à temps partiel.

Temps plein et temps partiel

(2) Le Service verse aux administrateurs, à l'exception du commissaire, pour l'exécution de leurs fonctions, notamment leur participation aux réunions du conseil ou d'un comité de celui-ci, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(3) Les administrateurs, à l'exception du commissaire, sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail ou de résidence.

Frais de déplacement et de séjour

(4) Les administrateurs sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

Président du conseil

95.9 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable une fois pour au plus cinq ans.

Nomination et mandat du président du conseil

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à un autre administrateur les attributions du président; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement

(3) Le président assume sa charge à temps plein.

Temps plein

(4) Le président est indemnisé par le Service de ses frais de déplacement et de séjour au même titre que les administrateurs en conformité avec les paragraphes 95.8(2) et (3) et a droit à une indemnisation en cas d'accident au même titre que les administrateurs en conformité avec le paragraphe 95.8(4).

Frais de déplacement et de séjour et indemnisatio n

(5) Le président en dirige les réunions et exerce les autres attributions que lui confère le conseil.

Attributions

Gestion du Service

Responsabilités du conseil

95.91 (1) Sous réserve de la présente partie et des règlements, le conseil peut établir des règles concernant :

Règles d'application

    a) la gestion du Service;

    b) les questions énumérées à l'article 4;

    c) l'exécution de ses responsabilités en application de la présente partie et l'exercice de ses activités;

    d) toute autre mesure d'application de cette partie et des règlements.

(2) Les règles établies en application du paragraphe (1) peuvent faire l'objet de directives du Service.

Directives du conseil

(3) Les directives doivent être accessibles et peuvent être consultées par les délinquants, les agents et le public.

Publicité

95.92 Le conseil peut conseiller le ministre sur les questions liées à l'application et à l'exécution, en général, de la présente loi et de toute autre question qui tombe sous son autorité.

Fonctions consultatives

95.93 Le conseil est tenu de renseigner régulièrement le ministre sur toutes matières qui pourraient toucher les questions d'ordre public ou, de façon notable, celles de finances publiques et de lui donner tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire.

Obligation de renseigner le ministre

95.94 Le conseil aide et conseille le ministre dans l'exercice de ses attributions à ce titre, notamment celles qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Assistance au ministre

95.95 Le conseil est tenu de consulter les ministères et organismes fédéraux relativement à toute question susceptible d'avoir un effet notable sur le Service.

Consultation

Obligations des administrateurs et indemnisation

95.96 (1) Les administrateurs doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :

Obligation générale

    a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts du conseil, compte tenu de la mission de celui-ci;

    b) avec le soin, la diligence et la compétence, en pareilles circonstances, d'une personne prudente et avisée.

(2) Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l'administrateur qui s'appuie de bonne foi sur :

Limite de responsabilité

    a) des états financiers du Service présentant fidèlement la situation de celui-ci d'après le rapport écrit du vérificateur général ou d'un des employés du Service ayant la compétence pour le faire;

    b) les rapports de personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables, les avocats et les notaires.

(3) Les administrateurs sont réputés agir au mieux des intérêts du Service lorsqu'ils se conforment aux instructions données par le ministre en vertu de l'article 95.1.

Meilleur intérêt du Service

(4) Doit communiquer par écrit au conseil, ou demander que soient portées au procès-verbal d'une réunion du conseil, la nature et l'étendue de ses intérêts l'administrateur qui, selon le cas :

Communica-
tion des intérêts

    a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec le Service;

    b) est également administrateur ou dirigeant auprès d'une personne partie à un tel contrat ou projet de contrat ou détient un intérêt important auprès de celle-ci.

(5) L'administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (4) lors de la première réunion du conseil, selon le cas :

Moment de la communicati on

    a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;