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Projet de loi C-458

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    b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat;

    c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;

    d) suivant le moment où il devient administrateur, s'il a déjà acquis l'intérêt.

(6) L'administrateur doit communiquer par écrit au conseil, ou demander que soient portées au procès-verbal d'une réunion du conseil, la nature et l'étendue de ses intérêts dès qu'il a connaissance d'un contrat important ou d'un projet de contrat important qui, dans le cadre de l'activité normale du Service, ne requiert pas l'approbation du conseil.

Autres contrats

(7) L'administrateur visé au paragraphe (4) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat.

Vote

(8) Pour l'application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l'avis général que donne un administrateur au conseil où il déclare qu'il est administrateur ou dirigeant auprès d'une personne ou détient auprès d'elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.

Communica-
tion générale

(9) Un contrat important conclu entre le Service et l'un de ses administrateurs, ou entre le Service et une autre personne auprès de laquelle l'un de ses administrateurs est également administrateur ou dirigeant ou détient un intérêt important, n'est pas nul ou annulable de ce seul fait ou du seul fait que l'administrateur ayant un intérêt dans le contrat est présent ou permet d'atteindre le quorum requis à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat, si l'intéressé a communiqué ses intérêts en conformité avec les paragraphes (5), (6) ou (8) et si le conseil a approuvé le contrat, dans la mesure où, à l'époque, il s'agissait d'un contrat équitable pour le Service.

Validité des contrats

(10) Le tribunal peut, sur demande faite au nom de la Couronne ou faite par le conseil lorsque l'un de ses administrateurs a omis, en violation du présent article, de communiquer ses intérêts dans un contrat important, annuler le contrat aux conditions qu'il estime indiquées.

Demande au tribunal

(11) Au présent article, « tribunal » s'entend au sens du paragraphe 118(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Définition de « tribunal »

(12) Le conseil peut indemniser ses administrateurs ou leurs prédécesseurs, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, engagés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en leur qualité d'administrateur, si :

Pouvoir d'indemniser

    a) d'une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts du Service, compte tenu de la mission de celui-ci;

    b) d'autre part, dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d'une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi.

(13) Les montants nécessaires aux indemnisations visées au présent article peuvent être prélevés sur le Trésor.

Paiements sur le Trésor

95.97 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil présente au ministre un rapport des activités du Service pour cet exercice. Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celles-ci suivant la réception de ce rapport.

Rapport annuel

4. L'alinéa 96b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) en vue d'autoriser tout membre à temps plein du conseil, le commissaire, le directeur du pénitencier, ou tout agent ou toute catégorie d'agents du Service à exercer des pouvoirs et fonctions attribués par la présente partie au conseil, au commissaire ou au directeur du pénitencier;

5. L'intertitre précédant l'article 97 et les articles 97 et 98 de la même loi sont abrogés.

6. L'article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règlements, le conseil de direction du Service correctionnel du Canada, mentionné à la partie I, peut établir des règles permettant à chacun de ses membres ou de ses agents à temps plein ou à des catégories d'agent du Service d'exercer des pouvoirs et fonctions attribués par la présente partie au conseil, au commissaire ou au directeur du pénitencier.

Conseil peut établir des règles

DISPOSITIONS DE COORDINATION

7. À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'alinéa 274b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, chapitre 27 des Lois du Canada (2001), la dernière en date étant à retenir :

2001, ch. 27

    a) le paragraphe 95.6(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l'article 3 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(2) Seul un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés peut être nommé commissaire ou occuper ce poste.

Conditions d'exercice

    b) le paragraphe 95.7(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l'article 3 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(3) Seul un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés peut être nommé administrateur ou occuper ce poste.

Conditions d'exercice

    c) l'alinéa 95.7(4)a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l'article 3 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) être citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;