Projet de loi C-458
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(6) L'administrateur doit communiquer par
écrit au conseil, ou demander que soient
portées au procès-verbal d'une réunion du
conseil, la nature et l'étendue de ses intérêts
dès qu'il a connaissance d'un contrat
important ou d'un projet de contrat important
qui, dans le cadre de l'activité normale du
Service, ne requiert pas l'approbation du
conseil.
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Autres
contrats
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(7) L'administrateur visé au paragraphe (4)
ne peut participer au vote sur la résolution
présentée pour faire approuver le contrat.
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Vote
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(8) Pour l'application du présent article,
constitue une communication suffisante de ses
intérêts l'avis général que donne un
administrateur au conseil où il déclare qu'il
est administrateur ou dirigeant auprès d'une
personne ou détient auprès d'elle un intérêt
important et doit être considéré comme ayant
un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.
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Communica- tion générale
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(9) Un contrat important conclu entre le
Service et l'un de ses administrateurs, ou entre
le Service et une autre personne auprès de
laquelle l'un de ses administrateurs est
également administrateur ou dirigeant ou
détient un intérêt important, n'est pas nul ou
annulable de ce seul fait ou du seul fait que
l'administrateur ayant un intérêt dans le
contrat est présent ou permet d'atteindre le
quorum requis à la réunion du conseil qui a
autorisé le contrat, si l'intéressé a
communiqué ses intérêts en conformité avec
les paragraphes (5), (6) ou (8) et si le conseil
a approuvé le contrat, dans la mesure où, à
l'époque, il s'agissait d'un contrat équitable
pour le Service.
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Validité des
contrats
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(10) Le tribunal peut, sur demande faite au
nom de la Couronne ou faite par le conseil
lorsque l'un de ses administrateurs a omis, en
violation du présent article, de communiquer
ses intérêts dans un contrat important, annuler
le contrat aux conditions qu'il estime
indiquées.
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Demande au
tribunal
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(11) Au présent article, « tribunal »
s'entend au sens du paragraphe 118(2) de la
Loi sur la gestion des finances publiques.
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Définition de
« tribunal »
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(12) Le conseil peut indemniser ses
administrateurs ou leurs prédécesseurs, ainsi
que leurs héritiers et mandataires, de tous les
frais et dépens, y compris les sommes versées
pour transiger ou pour exécuter un jugement,
engagés par eux lors de procédures civiles,
pénales ou administratives auxquelles ils
étaient parties en leur qualité
d'administrateur, si :
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Pouvoir
d'indemniser
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(13) Les montants nécessaires aux
indemnisations visées au présent article
peuvent être prélevés sur le Trésor.
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Paiements sur
le Trésor
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95.97 Dans les trois mois suivant la fin de
chaque exercice, le conseil présente au
ministre un rapport des activités du Service
pour cet exercice. Le ministre fait déposer le
rapport devant chaque chambre du Parlement
dans les trente premiers jours de séance de
celles-ci suivant la réception de ce rapport.
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Rapport
annuel
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4. L'alinéa 96b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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5. L'intertitre précédant l'article 97 et les
articles 97 et 98 de la même loi sont abrogés.
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6. L'article 99 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Sauf disposition contraire de la présente
partie ou des règlements, le conseil de
direction du Service correctionnel du Canada,
mentionné à la partie I, peut établir des règles
permettant à chacun de ses membres ou de ses
agents à temps plein ou à des catégories
d'agent du Service d'exercer des pouvoirs et
fonctions attribués par la présente partie au
conseil, au commissaire ou au directeur du
pénitencier.
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Conseil peut
établir des
règles
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DISPOSITIONS DE COORDINATION |
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7. À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de l'alinéa 274b) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés, chapitre 27 des Lois du Canada
(2001), la dernière en date étant à retenir :
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2001, ch. 27
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(2) Seul un citoyen canadien résidant
habituellement au Canada ou un résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés peut être nommé commissaire ou
occuper ce poste.
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Conditions
d'exercice
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(3) Seul un citoyen canadien résidant
habituellement au Canada ou un résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés peut être nommé administrateur ou
occuper ce poste.
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Conditions
d'exercice
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