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Projet de loi C-442

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-442

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23

1. L'article 1 de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur l'assurance-chômage .

Titre abrégé

2. (1) La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« Commission » La Commission de l'assurance-chômage constituée par l'article 71.1 .

« Commissio n »
``Commission ''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« rémunération » Ne vise pas les montants reçus :

« rémunérati on » ``earnings''

      a) au titre d'une pension, d'une pension de retraite ou d'une allocation de retraite;

      b) en remplacement ou à l'égard de vacances;

      c) à titre d'indemnité de départ.

3. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) l'emploi de la personne qui exécute, qu'elle soit employée ou non aux termes d'un contrat de travail, des travaux ou des services pour le compte d'une autre personne selon des modalités telles qu'elle est placée sous la dépendance économique de cette dernière et dans l'obligation d'accomplir des tâches pour elle;

(2) L'alinéa 5(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    i) l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance, comme le démontre la Commission .

4. (1) La définition de « délai de carence », au paragraphe 6(1) de la même loi, est abrogée.

(2) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Dans la présente partie, « semaine d'emploi » s'entend d'une semaine dans laquelle le prestataire a au moins 15 heures d'emploi assurable.

Semaine d'emploi

5. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. L'assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

Conditions requises

    a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    b) il a cumulé, au cours de sa période de référence, au moins la plus courte des deux périodes suivantes :

      (i) 350 heures d'emploi assurable,

      (ii) 20 semaines d'emploi assurable d'au moins 15 heures chacune.

6. Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7.1 (1) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 est majoré au nombre applicable suivant à l'égard de l'assuré - autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active - qui est responsable d'une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations :

Majoration du nombre d'heures d'emploi assurable requis

    a) 525 heures, s'il est responsable d'au moins une violation mineure;

    b) 700 heures, s'il est responsable d'au moins une violation grave;

    c) 875 heures, s'il est responsable d'au moins une violation très grave;

    d) 1 050 heures, s'il est responsable d'au moins une violation subséquente.

7. Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) , la durée d'une période de prestations correspond à une semaine pour chaque semaine d'emploi assurable au cours de la période de référence, jusqu'à concurrence de cinquante-deux semaines, sauf disposition contraire des paragraphes (10) à (12) et de l'article 24.

Durée de la période de prestations

(2.1) Aux fins du calcul du nombre de semaines d'emploi assurable visé au paragraphe (2) :

Calcul du nombre de semaines d'emploi assurable

    a) toute semaine au cours de laquelle le prestataire a travaillé pendant au moins 15 heures est comptée comme une semaine d'emploi assurable;

    b) le nombre de semaines d'emploi assurable ne peut être inférieur au quotient obtenu par division du nombre total d'heures travaillées par 35.

(2.2) La période établie en application du paragraphe (2) est majorée :

Rajustement en fonction du taux de chômage

    a) de deux semaines pour chaque point de pourcentage du taux régional de chômage qui est au-delà de quatre pour cent sans dépasser dix pour cent;

    b) de trois semaines pour chaque point de pourcentage du taux régional de chômage qui est au-delà de dix pour cent.

Elle ne peut cependant, après majoration, dépasser un nombre total de cinquante-deux semaines.

(2.3) La période maximale de cinquante-deux semaines visée au paragraphe (2) est majorée une seule fois de deux semaines pour chaque année, jusqu'à concurrence de treize années, pendant laquelle le prestataire faisait partie de la population active, s'il s'agit d'un prestataire qui, à la fois :

Licenciement s

    a) perd son emploi à la suite de son licenciement par l'employeur;

    b) faisait partie de la population active depuis au moins 10 ans;

    c) est âgé de 45 ans ou plus.

8. L'article 13 de la même loi est abrogé.

9. Les paragraphes 14(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

14. (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de soixante-six pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable, laquelle est fondée sur la moyenne des dix semaines, au cours de la période de douze mois précédant la semaine où est survenu son arrêt de rémunération, pendant lesquelles il a touché la rémunération la plus élevée.

Taux de prestations hebdomadair es

(1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable est :

Maximum de la rémunération hebdomadair e assurable

    a) pour l'année 2001 , de 750 $;

    b) pour chaque année subséquente, de 750 $ rajusté selon la modification pour l'année du maximum de la rémunération annuelle assurable par rapport au maximum de 2001 .

10. L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) soit en train de suivre une formation visant à accroître sa capacité de trouver de l'emploi;

11. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant une semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci est de 200 $ ou plus.

Rémunéra-
tion au cours de périodes de chômage

12. L'article 20 de la même loi est abrogé.

13. Les paragraphes 23(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

14. L'alinéa 24(1)h) de la même loi est abrogé.

15. Le paragraphe 28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l'exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n'est pas touchée par la perte subséquente d'un emploi au cours de la période de prestations.

Période au cours de laquelle l'exclusion doit être purgée

16. (1) Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n'est pas affectée par la perte subséquente d'un emploi au cours de la période de prestations.

Exclusion non touchée par une perte d'emploi subséquente

(2) L'article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Si le prestataire prétend qu'il est fondé à avoir quitté volontairement son emploi, il incombe à la Commission et à l'employeur de prouver le contraire, sauf si le motif à l'origine du départ volontaire concerne des questions que seul le prestataire connaît et qui n'ont aucun rapport avec les conditions d'emploi ou les événements survenus dans le cadre de cet emploi.

Charge de la preuve en cas de départ volontaire

(9) Si l'employeur prétend qu'il est fondé à avoir congédié le prestataire et que ce dernier est d'avis contraire, il incombe à la Commission et à l'employeur de prouver que le congédiement est justifié.

Charge de la preuve en cas de congédiemen t

17. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 36, de ce qui suit :

36.1 La suspension ou la perte des prestations découlant de l'application des articles 27 à 36 ne peut, à l'égard d'une demande, viser un nombre total de semaines supérieur à huit.

Suspension ou perte des prestations

18. L'alinéa 54a) de la même loi est abrogé.

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

55.1 Le ministre veille à ce qu'il y ait un nombre suffisant d'employés de l'administration publique fédérale, relevant de son autorité, qui fournissent de l'aide et des conseils, sans retard indu :

Personnel suffisant

    a) pendant les heures de service de chaque bureau d'aide aux prestataires chargé d'offrir des services aux membres du public qui s'y présentent et qui sont ou peuvent devenir prestataires aux termes de la présente loi, ou qui représentent ceux-ci;

    b) pendant les heures de fonctionnement de tout service électronique, notamment le service téléphonique, qui offre des services à ces personnes.

55.2 La Commission désigne, pour chaque bureau visé à l'article 55.1, une personne chargée de fournir de l'aide et des conseils aux prestataires et de défendre leurs demandes, et veille à ce que cette personne dispose du personnel dont elle a besoin pour remplir ses fonctions.

Conseiller des prestataires

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 59, de ce qui suit :

59.1 (1) La Commission fournit de la formation aux assurés conformément au présent article.

Formation

(2) L'assuré qui en a fait la demande à son employeur a le droit de recevoir une formation :

Admissibilité à la formation

    a) qui est adaptée à son emploi;

    b) qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (3);

    c) dont la durée maximale est de cinq semaines par année d'emploi assurable auprès de cet employeur;

    d) dont la durée maximale durant sa vie est de cinquante-deux semaines;

    e) qui est conforme aux règlements.

(3) La formation offerte doit :

Formation appropriée

    a) être adaptée à l'assuré en fonction de son expérience et de son niveau de scolarité;

    b) viser l'acquisition d'habiletés pertinentes quant à son emploi et aux possibilités de promotion actuelles ou éventuelles auprès de son employeur;

    c) tenir compte de ses objectifs de carrière.

(4) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l'application des paragraphes (1), (2) et (3).

Règlements

21. L'article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

71. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds en fiducie de l'assurance-chômage ».

Ouverture du Fonds en fiducie de l'assurance-c hômage

(2) L'actif et le passif du Compte d'assurance-emploi à l'entrée en vigueur du présent article deviennent l'actif et le passif du Fonds en fiducie de l'assurance-chômage.

Transfert de l'actif et du passif

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour donner effet au paragraphe (2) et prévoir la transition entre le Compte et le Fonds ainsi que le traitement des demandes, paiements, évaluations, appels et autres procédures financières qui sont pendantes à la date du transfert.

Règlements

71.1 (1) Est constituée la Commission de l'assurance-chômage.

Commission de l'assurance-c hômage

(2) Les membres de la Commission sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable au plus deux fois, à partir d'une liste de personnes proposées par des organisations patronales et syndicales choisies par le ministre de façon à représenter équitablement les travailleurs et les employeurs du Canada.

Nomination des membres