Projet de loi C-442
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1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-442 |
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Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi
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1996, ch. 23
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1. L'article 1 de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacé par ce qui
suit :
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1. Loi sur l'assurance-chômage .
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Titre abrégé
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2. (1) La définition de « Commission », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« Commission » La Commission de
l'assurance-chômage constituée par
l'article 71.1 .
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« Commissio
n » ``Commission ''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« rémunération » Ne vise pas les montants
reçus :
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« rémunérati
on »
``earnings''
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3. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(2) L'alinéa 5(2)i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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4. (1) La définition de « délai de
carence », au paragraphe 6(1) de la même
loi, est abrogée.
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(2) L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Dans la présente partie, « semaine
d'emploi » s'entend d'une semaine dans
laquelle le prestataire a au moins 15 heures
d'emploi assurable.
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Semaine
d'emploi
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5. L'article 7 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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7. L'assuré remplit les conditions requises
si, à la fois :
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Conditions
requises
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6. Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7.1 (1) Le nombre d'heures d'emploi
assurable requis au titre de l'article 7 est
majoré au nombre applicable suivant à
l'égard de l'assuré - autre qu'une personne
qui devient ou redevient membre de la
population active - qui est responsable
d'une ou de plusieurs violations au cours des
deux cent soixante semaines précédant sa
demande initiale de prestations :
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Majoration
du nombre
d'heures
d'emploi
assurable
requis
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7. Le paragraphe 10(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) , la
durée d'une période de prestations correspond
à une semaine pour chaque semaine d'emploi
assurable au cours de la période de référence,
jusqu'à concurrence de cinquante-deux
semaines, sauf disposition contraire des
paragraphes (10) à (12) et de l'article 24.
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Durée de la
période de
prestations
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(2.1) Aux fins du calcul du nombre de
semaines d'emploi assurable visé au
paragraphe (2) :
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Calcul du
nombre de
semaines
d'emploi
assurable
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(2.2) La période établie en application du
paragraphe (2) est majorée :
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Rajustement
en fonction
du taux de
chômage
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Elle ne peut cependant, après majoration,
dépasser un nombre total de cinquante-deux
semaines.
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(2.3) La période maximale de
cinquante-deux semaines visée au paragraphe
(2) est majorée une seule fois de deux
semaines pour chaque année, jusqu'à
concurrence de treize années, pendant
laquelle le prestataire faisait partie de la
population active, s'il s'agit d'un prestataire
qui, à la fois :
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Licenciement
s
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8. L'article 13 de la même loi est abrogé.
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9. Les paragraphes 14(1) à (2) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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14. (1) Le taux de prestations
hebdomadaires qui peut être versé à un
prestataire est de soixante-six pour cent de sa
rémunération hebdomadaire assurable,
laquelle est fondée sur la moyenne des dix
semaines, au cours de la période de douze
mois précédant la semaine où est survenu son
arrêt de rémunération, pendant lesquelles il a
touché la rémunération la plus élevée.
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Taux de
prestations
hebdomadair
es
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(1.1) Le maximum de la rémunération
hebdomadaire assurable est :
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Maximum de
la
rémunération
hebdomadair
e assurable
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10. L'article 18 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui
suit :
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11. (1) Le paragraphe 19(1) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
si le prestataire reçoit une rémunération
durant une semaine de chômage, il est déduit
des prestations qui lui sont payables un
montant correspondant à la fraction de la
rémunération reçue au cours de cette semaine
qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de
son taux de prestations hebdomadaires si
celui-ci est de 200 $ ou plus.
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Rémunéra- tion au cours de périodes de chômage
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12. L'article 20 de la même loi est abrogé.
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13. Les paragraphes 23(5) et (6) de la
même loi sont abrogés.
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14. L'alinéa 24(1)h) de la même loi est
abrogé.
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15. Le paragraphe 28(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5),
l'exclusion doit être purgée au cours des
semaines de la période de prestations du
prestataire pour lesquelles il aurait sans cela
droit à des prestations. Il demeure par ailleurs
entendu que la durée de cette exclusion n'est
pas touchée par la perte subséquente d'un
emploi au cours de la période de prestations.
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Période au
cours de
laquelle
l'exclusion
doit être
purgée
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16. (1) Le paragraphe 30(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'exclusion vaut pour toutes les
semaines de la période de prestations du
prestataire. Il demeure par ailleurs entendu
que la durée de cette exclusion n'est pas
affectée par la perte subséquente d'un emploi
au cours de la période de prestations.
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Exclusion
non touchée
par une perte
d'emploi
subséquente
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(2) L'article 30 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (7), de
ce qui suit :
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(8) Si le prestataire prétend qu'il est fondé
à avoir quitté volontairement son emploi, il
incombe à la Commission et à l'employeur de
prouver le contraire, sauf si le motif à l'origine
du départ volontaire concerne des questions
que seul le prestataire connaît et qui n'ont
aucun rapport avec les conditions d'emploi ou
les événements survenus dans le cadre de cet
emploi.
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Charge de la
preuve en cas
de départ
volontaire
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(9) Si l'employeur prétend qu'il est fondé à
avoir congédié le prestataire et que ce dernier
est d'avis contraire, il incombe à la
Commission et à l'employeur de prouver que
le congédiement est justifié.
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Charge de la
preuve en cas
de
congédiemen
t
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17. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 36, de ce qui
suit :
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36.1 La suspension ou la perte des
prestations découlant de l'application des
articles 27 à 36 ne peut, à l'égard d'une
demande, viser un nombre total de semaines
supérieur à huit.
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Suspension
ou perte des
prestations
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18. L'alinéa 54a) de la même loi est
abrogé.
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19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 55, de ce qui
suit :
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55.1 Le ministre veille à ce qu'il y ait un
nombre suffisant d'employés de
l'administration publique fédérale, relevant
de son autorité, qui fournissent de l'aide et des
conseils, sans retard indu :
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Personnel
suffisant
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55.2 La Commission désigne, pour chaque
bureau visé à l'article 55.1, une personne
chargée de fournir de l'aide et des conseils aux
prestataires et de défendre leurs demandes, et
veille à ce que cette personne dispose du
personnel dont elle a besoin pour remplir ses
fonctions.
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Conseiller
des
prestataires
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20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 59, de ce qui
suit :
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59.1 (1) La Commission fournit de la
formation aux assurés conformément au
présent article.
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Formation
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(2) L'assuré qui en a fait la demande à son
employeur a le droit de recevoir une
formation :
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Admissibilité
à la
formation
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(3) La formation offerte doit :
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Formation
appropriée
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(4) La Commission peut, avec
l'approbation du gouverneur en conseil,
prendre des règlements pour l'application des
paragraphes (1), (2) et (3).
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Règlements
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21. L'article 71 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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71. (1) Est ouvert, parmi les comptes du
Canada, un compte intitulé « Fonds en fiducie
de l'assurance-chômage ».
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Ouverture du
Fonds en
fiducie de
l'assurance-c
hômage
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(2) L'actif et le passif du Compte
d'assurance-emploi à l'entrée en vigueur du
présent article deviennent l'actif et le passif du
Fonds en fiducie de l'assurance-chômage.
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Transfert de
l'actif et du
passif
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(3) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour donner effet au
paragraphe (2) et prévoir la transition entre le
Compte et le Fonds ainsi que le traitement des
demandes, paiements, évaluations, appels et
autres procédures financières qui sont
pendantes à la date du transfert.
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Règlements
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71.1 (1) Est constituée la Commission de
l'assurance-chômage.
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Commission
de
l'assurance-c
hômage
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(2) Les membres de la Commission sont
nommés par le gouverneur en conseil pour un
mandat maximal de cinq ans, renouvelable au
plus deux fois, à partir d'une liste de personnes
proposées par des organisations patronales et
syndicales choisies par le ministre de façon à
représenter équitablement les travailleurs et
les employeurs du Canada.
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Nomination
des membres
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