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Le texte apporte plusieurs modifications à la Loi sur
l'assurance-emploi.
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Plus particulièrement, il :
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a) redonne à la loi son ancien titre;
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b) exclut certains montants de la définition de « rémunération »;
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c) permet le versement des prestations au prestataire pendant qu'il
reçoit une formation visant à accroître son employabilité;
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d) annule le délai de carence;
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e) inclut les entrepreneurs dépendants;
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f) modifie la durée de la période de prestations;
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g) modifie le rajustement des prestations en fonction du taux de
chômage local;
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h) prévoit des prestations supplémentaires en cas de licenciement;
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i) crée un Fonds en fiducie de l'assurance-chômage distinct pour
remplacer le Compte d'assurance-emploi, qui fait partie du Trésor;
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j) remplace la Commission actuelle par une Commission
indépendante chargée d'agir à titre de fiduciaire du Fonds et
d'appliquer la loi;
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k) élimine les distinctions entre les personnes qui deviennent et
celles qui redeviennent membres de la population active;
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l) impose à la Commission le fardeau de prouver le lien de
dépendance et le fait que le prestataire est fondé à quitter
volontairement son emploi;
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m) assure, à chaque bureau de service et chaque point de service
téléphonique aux termes de la loi, la présence d'un représentant de
DRHC;
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n) fait en sorte que chaque bureau dispose d'un conseiller pour les
prestataires;
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o) limite à huit semaines la perte des prestations pour les personnes
qui quittent volontairement leur emploi ou dont le congédiement est
justifié;
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p) permet aux employés de bénéficier chaque année d'un maximum
de cinq semaines de formation en vue du perfectionnement
professionnel;
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q) précise les cas dans lesquels le prestataire n'a pas à payer
d'intérêts.
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