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Projet de loi C-440

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INFRACTIONS ET PEINES

12. (1) La personne qui - ou dont l'employé ou le mandataire - enfreint une disposition de la présente loi et de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infraction à la loi ou aux règlements

(2) Faute de paiement, dans le délai fixé, de l'amende infligée pour une infraction visée au paragraphe (1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l'amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui par le même tribunal en matière civile.

Recouvremen t

(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent ou un mandataire de l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.

Infraction commise par un agent ou un mandataire

13. (1) Les poursuites intentées par voie de procédure sommaire pour infraction à la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

14. (1) Le certificat d'un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu'un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi et fait foi de son contenu.

Certificat d'analyste

(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un document qui paraît être le certificat d'un analyste est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Admissibilité

15. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l'accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d'infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

Tribunal compétent

POUVOIRS DU MINISTRE

16. Le ministre peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner un terme en tant que terme laitier;

    b) préciser, pour l'application des articles 2 et 6, les cas où le lait, un produit laitier ou un constituant du lait cesse d'être du lait, un produit laitier ou un constituant du lait du fait qu'il a été traité, transformé ou reconstitué, et énoncer les critères permettant de déterminer que le lait constitue une partie essentielle d'un produit composé de lait, que ce soit par sa quantité ou par son effet caractérisant ce produit;

    c) définir, pour l'application de la présente loi et de ses règlements, les termes « traiter », « transformer » et « reconstituer » à l'égard du lait ou d'un produit laitier;

    d) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

MODIFICATION CORRéLATIVE : LOI SUR L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

1997, ch. 6

17. L'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Pour le contrôle d'application de la Loi sur les termes laitiers, le président peut désigner des personnes ou catégories de personnes pour remplir les fonctions d'inspecteur.

Inspecteurs des termes laitiers