Projet de loi C-434
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1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-434 |
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Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés
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2001, ch. 27
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1. L'article 11 de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :
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(3) L'agent peut exiger de l'étranger qui
demande un visa de résident temporaire le
dépôt d'une garantie à titre de condition
préalable à la délivrance du visa; cette
garantie est confisquée si l'étranger ne quitte
pas le Canada à la fin de la période de séjour
autorisée ou s'il contrevient à toute autre
condition du visa ou à la présente loi.
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Dépôt de
garantie
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(4) Les règlements peuvent régir le dépôt ou
la confiscation de la garantie visée au
paragraphe (3).
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Règlements
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(5) L'étranger visé au paragraphe (3) qui ne
quitte pas le Canada à la fin de la période de
séjour autorisée ou qui contrevient à toute
autre condition du visa ou à la présente loi est
immédiatement renvoyé dans le pays où il a
présenté sa demande de visa; il ne peut faire
appel de cette décision ni demander de
séjourner au Canada pour quelque raison que
ce soit.
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Renvoi de
l'étranger
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2. La présente loi entre en vigueur à la
date d'entrée en vigueur de l'article 11 de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés, chapitre 27 des Lois du Canada
(2001).
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