Projet de loi C-427
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-427 |
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Loi concernant l'ajustement des comptes de
cartes de crédit pour les biens ou les
services qui ne sont pas livrés ou sont
défectueux
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Titre abrégé : Loi sur l'ajustement des
comptes de cartes de crédit.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« émetteur de carte de crédit » Société qui
exploite une entreprise dans le cadre de
laquelle :
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« émetteur de
carte de
crédit »
``credit card
company''
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« client » Personne liée à l'émetteur de carte
de crédit par un contrat lui permettant de
porter le coût de ses achats au débit d'un
compte auprès de celui-ci et de payer le
solde de ce compte à une date ultérieure
précisée dans le contrat.
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« client »
``customer''
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« fournisseur » Toute personne qui convient
avec un émetteur de carte de crédit qu'elle
s'engagera par contrat avec des clients à
leur fournir des biens ou des services,
qu'elle permettra aux clients d'en débiter le
coût de leur compte de carte de crédit et
qu'elle soumettra la preuve des débits à la
société et sera payée par celle-ci.
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« fournisseur
» ``supplier''
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3. (1) Le client qui a tenté de résoudre un
problème avec un fournisseur conformément
au paragraphe (3) peut transmettre à
l'émetteur de carte de crédit un avis indiquant
les renseignements visés au paragraphe (4),
par courrier ordinaire ou par tout autre moyen
prévu à cette fin dans le contrat avec ce
dernier, si, à la fois :
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Plainte d'un
client
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(2) Pour l'application du présent article, les
biens ou les services qui sont défectueux au
point d'être inutilisables ou peu efficaces sont
réputés ne pas avoir été livrés pourvu que le
client ait avisé le fournisseur du défaut et soit
ait retourné les biens ou les ait mis à sa
disposition pour reprise, soit ait refusé les
services.
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Biens ou
services
inutilisables
ou peu
efficaces
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), le
client doit tenter de régler le problème de
non-livraison mentionné à l'alinéa (1)b) :
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Tentative de
règlement
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(4) L'avis de plainte indique :
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Contenu de
l'avis de
plainte
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(5) Malgré le paragraphe (1), le client peut
remettre à l'émetteur de carte de crédit, par
téléphone, télécopieur ou tout autre moyen
électronique, un avis de plainte ainsi que les
renseignements mentionnés au paragraphe (3)
si, à la fois :
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Situations
d'urgence
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(6) Le client envoie une confirmation écrite
de l'avis mentionné au paragraphe (5) à
l'émetteur de carte de crédit et au fournisseur
dès qu'il lui est en pratique possible de le faire.
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Confirmation
écrite
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4. (1) L'émetteur de carte de crédit qui
reçoit un avis de plainte d'un client :
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Poursuite
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(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas si le
fournisseur fournit à l'émetteur de carte de
crédit, dans les trois jours suivant la réception
de l'avis mentionné à l'alinéa (1)a), une
déclaration solennelle attestant que les biens
ou les services ont été livrés essentiellement
exempts de défauts, ou qu'il a déployé des
efforts raisonnables pour les livrer au client et
que la non-livraison a été causée par celui-ci.
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Exception
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5. L'émetteur de carte de crédit ne peut
exiger des frais du client relativement à un
problème mentionné à l'article 3 que si ce
dernier est reconnu coupable d'une infraction
à la présente loi quant aux renseignements
qu'il lui a fournis à l'égard de ce problème.
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Aucuns frais
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6. Sauf disposition contraire d'une entente
intervenue entre l'émetteur de carte de crédit
et un fournisseur :
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Avis et
montant
crédité
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7. (1) Le client qui donne sciemment à
l'émetteur de carte de crédit des
renseignements visés à l'article 3 qui sont faux
quant au fond est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de mille dollars.
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Faux
renseigne- ments du client
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(2) Le fournisseur qui donne sciemment à
l'émetteur de carte de crédit des
renseignements visés au paragraphe 4(2) qui
sont faux quant au fond est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de cinq mille dollars.
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Faux
renseigne- ments du fournisseur
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