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Projet de loi C-427

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-427

Loi concernant l'ajustement des comptes de cartes de crédit pour les biens ou les services qui ne sont pas livrés ou sont défectueux

Attendu :

Préambule

    que les transactions par carte de crédit sont souvent de nature interprovinciale ou internationale;

    que le Parlement souhaite rendre les transactions interprovinciales et internationales par carte de crédit plus sûres en offrant une protection aux consommateurs qui ne reçoivent pas les biens et services pour lesquels ils ont payé par carte de crédit,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur l'ajustement des comptes de cartes de crédit.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« émetteur de carte de crédit » Société qui exploite une entreprise dans le cadre de laquelle :

« émetteur de carte de crédit » ``credit card company''

      a) tout client à qui elle a délivré une carte de crédit peut conclure des achats sur présentation de la carte au fournisseur et payer le solde de son compte auprès d'elle à une date ultérieure;

      b) elle paie le montant de chaque achat au fournisseur sur présentation de la preuve que le client a conclu l'achat par la carte de crédit qu'elle lui a délivrée.

« client » Personne liée à l'émetteur de carte de crédit par un contrat lui permettant de porter le coût de ses achats au débit d'un compte auprès de celui-ci et de payer le solde de ce compte à une date ultérieure précisée dans le contrat.

« client » ``customer''

« fournisseur » Toute personne qui convient avec un émetteur de carte de crédit qu'elle s'engagera par contrat avec des clients à leur fournir des biens ou des services, qu'elle permettra aux clients d'en débiter le coût de leur compte de carte de crédit et qu'elle soumettra la preuve des débits à la société et sera payée par celle-ci.

« fournisseur » ``supplier''

3. (1) Le client qui a tenté de résoudre un problème avec un fournisseur conformément au paragraphe (3) peut transmettre à l'émetteur de carte de crédit un avis indiquant les renseignements visés au paragraphe (4), par courrier ordinaire ou par tout autre moyen prévu à cette fin dans le contrat avec ce dernier, si, à la fois :

Plainte d'un client

    a) il a porté au débit du compte d'une carte de crédit délivrée par l'émetteur de carte de crédit le coût d'achat des biens ou des services devant lui être livrés dans un délai précis proposé ou convenu par le fournisseur;

    b) il n'a pas reçu la majeure partie des biens ou des services dans les quinze jours suivant l'échéance du délai fixé;

    c) il n'a pas reçu un crédit ou un remboursement pour ce montant du fournisseur ou de l'émetteur de carte de crédit.

(2) Pour l'application du présent article, les biens ou les services qui sont défectueux au point d'être inutilisables ou peu efficaces sont réputés ne pas avoir été livrés pourvu que le client ait avisé le fournisseur du défaut et soit ait retourné les biens ou les ait mis à sa disposition pour reprise, soit ait refusé les services.

Biens ou services inutilisables ou peu efficaces

(3) Pour l'application du paragraphe (1), le client doit tenter de régler le problème de non-livraison mentionné à l'alinéa (1)b) :

Tentative de règlement

    a) en avisant par écrit le fournisseur de la non-livraison ou du défaut;

    b) en lui demandant de rectifier la situation, si cette solution est réalisable pour le fournisseur et satisfaisante pour le client, ou, dans le cas contraire, soit en retournant au fournisseur les biens déjà livrés, soit en les mettant à sa disposition, soit en tentant, dans la mesure du raisonnable, d'en arriver à une entente à l'amiable avec lui.

(4) L'avis de plainte indique :

Contenu de l'avis de plainte

    a) le nom du fournisseur;

    b) les biens ou les services qui devaient être fournis;

    c) la date exacte ou approximative à laquelle un débit a été porté au compte de la carte de crédit;

    d) le montant exact ou approximatif du débit;

    e) la date limite à laquelle les biens ou les services devaient être livrés;

    f) le fait que le fournisseur n'a pas livré la majeure partie des biens ou des services dans les quinze jours suivant la date mentionnée à l'alinéa e) et, si ces biens ou ces services étaient défectueux au point d'être inutilisables ou peu efficaces, des détails à ce sujet, notamment le contenu de l'avis remis au fournisseur à l'égard du défaut;

    g) le fait que le client a tenté de régler le problème de non-livraison avec le fournisseur et des détails à ce sujet.

(5) Malgré le paragraphe (1), le client peut remettre à l'émetteur de carte de crédit, par téléphone, télécopieur ou tout autre moyen électronique, un avis de plainte ainsi que les renseignements mentionnés au paragraphe (3) si, à la fois :

Situations d'urgence

    a) il découvre le défaut ou la non-livraison des biens ou des services pendant une situation d'urgence ou pendant qu'il utilise les biens ou les services ou est sur le point de le faire;

    b) toute tentative de régler le problème avec le fournisseur est difficilement réalisable dans les circonstances.

(6) Le client envoie une confirmation écrite de l'avis mentionné au paragraphe (5) à l'émetteur de carte de crédit et au fournisseur dès qu'il lui est en pratique possible de le faire.

Confirmation écrite

4. (1) L'émetteur de carte de crédit qui reçoit un avis de plainte d'un client :

Poursuite

    a) avise immédiatement le fournisseur, par téléphone ou tout autre moyen électronique, du fait que le client allègue que les biens ou les services n'ont pas été livrés, précise les détails donnés par le client et confirme ensuite le tout par écrit;

    b) dans les cinq jours suivant la réception de l'avis :

      (i) crédite le compte du client du montant débité et des intérêts y afférents,

      (ii) débite le fournisseur du montant et des intérêts crédités au compte du client conformément au sous-alinéa (i) et du montant visé à l'alinéa 6b) à titre de frais d'administration connexes.

(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas si le fournisseur fournit à l'émetteur de carte de crédit, dans les trois jours suivant la réception de l'avis mentionné à l'alinéa (1)a), une déclaration solennelle attestant que les biens ou les services ont été livrés essentiellement exempts de défauts, ou qu'il a déployé des efforts raisonnables pour les livrer au client et que la non-livraison a été causée par celui-ci.

Exception

5. L'émetteur de carte de crédit ne peut exiger des frais du client relativement à un problème mentionné à l'article 3 que si ce dernier est reconnu coupable d'une infraction à la présente loi quant aux renseignements qu'il lui a fournis à l'égard de ce problème.

Aucuns frais

6. Sauf disposition contraire d'une entente intervenue entre l'émetteur de carte de crédit et un fournisseur :

Avis et montant crédité

    a) un avis donné par téléphone conformément à l'alinéa 4(1)a) peut être confirmé par télécopieur;

    b) le montant maximal des frais d'administration exigés du fournisseur par l'émetteur de carte de crédit à l'égard d'une plainte est de cinquante dollars.

7. (1) Le client qui donne sciemment à l'émetteur de carte de crédit des renseignements visés à l'article 3 qui sont faux quant au fond est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de mille dollars.

Faux renseigne-
ments du client

(2) Le fournisseur qui donne sciemment à l'émetteur de carte de crédit des renseignements visés au paragraphe 4(2) qui sont faux quant au fond est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq mille dollars.

Faux renseigne-
ments du fournisseur