Projet de loi C-422
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-422 |
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Loi concernant les modes substitutifs de
règlement des différends
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur les modes substitutifs de
règlement des différends.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« gouvernement du Canada » Sa Majesté du
chef du Canada ou tout organisme ou
société de celle-ci.
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« gouvernem
ent du
Canada » ``Government of Canada''
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« ministre » Le ministre de la Justice.
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« ministre » ``Minister''
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« mode substitutif de règlement des
différends » Toute méthode de rechange
servant à régler un litige, notamment
l'arbitrage, la médiation, la négociation, la
conciliation et tout autre moyen prévu par
règlement.
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« mode
substitutif de
règlement des
différends » ``alternate dispute resolution''
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« texte » Loi fédérale ou règlement
d'application de celle-ci.
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« texte » ``enactment''
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MODE SUBSTITUTIF DE RèGLEMENT DES DIFFéRENDS |
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3. Sous réserve de tout autre texte prévoyant
des modes substitutifs de règlement des
différends, le gouvernement du Canada doit,
avant de saisir un tribunal judiciaire d'un
différend découlant de l'application d'un
texte, tenter de le résoudre par un mode
substitutif de règlement des différends,
conformément à la procédure réglementaire.
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Mode
substitutif de
règlement des
différends
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4. Le ministre encourage les
gouvernements des provinces à recourir à tout
mode substitutif de règlement des différends
pour résoudre les litiges découlant de
l'application des textes provinciaux.
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Participation
des provinces
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5. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Règlements
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