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Projet de loi C-422

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-422

Loi concernant les modes substitutifs de règlement des différends

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les modes substitutifs de règlement des différends.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« gouvernement du Canada » Sa Majesté du chef du Canada ou tout organisme ou société de celle-ci.

« gouvernem ent du Canada »
``Government of Canada''

« ministre » Le ministre de la Justice.

« ministre »
``Minister''

« mode substitutif de règlement des différends » Toute méthode de rechange servant à régler un litige, notamment l'arbitrage, la médiation, la négociation, la conciliation et tout autre moyen prévu par règlement.

« mode substitutif de règlement des différends »
``alternate dispute resolution''

« texte » Loi fédérale ou règlement d'application de celle-ci.

« texte »
``enactment''

MODE SUBSTITUTIF DE RèGLEMENT DES DIFFéRENDS

3. Sous réserve de tout autre texte prévoyant des modes substitutifs de règlement des différends, le gouvernement du Canada doit, avant de saisir un tribunal judiciaire d'un différend découlant de l'application d'un texte, tenter de le résoudre par un mode substitutif de règlement des différends, conformément à la procédure réglementaire.

Mode substitutif de règlement des différends

4. Le ministre encourage les gouvernements des provinces à recourir à tout mode substitutif de règlement des différends pour résoudre les litiges découlant de l'application des textes provinciaux.

Participation des provinces

5. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) établir, d'une manière générale ou pour les différends découlant de l'application d'un texte particulier, la procédure à suivre pour régler un différend par le mode substitutif de règlement des différends visé à l'article 3;

    b) prévoir d'autres moyens de régler un différend pour l'application de la définition de « mode substitutif de règlement des différends »;

    c) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.