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Projet de loi C-42

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Dispositions générales

285.12 Les dispositions de la présente partie et de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Incompatibili té

285.13 Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente partie, le ministre :

Consultations

    a) est tenu de consulter les gouvernements provinciaux;

    b) peut consulter les personnes, associations, organismes et autorités qu'il estime en mesure de l'aider.

PARTIE VIII

INFRACTIONS DU RESSORT DES TRIBUNAUX CIVILS ET PEINES

Champ d'application

90. L'article 288 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

288. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l'une de ces peines, quiconque contrevient aux règlements portant sur l'accès des établissements de défense, des zones de sécurité militaire , des ouvrages ou des matériels de la défense ou sur la sécurité et la conduite de toute personne se trouvant à l'intérieur ou à proximité de ceux-ci .

Infraction aux règlements concernant les établissement s de défense, les zones de sécurité militaire, les ouvrages pour la défense et le matériel

91. Dans les passages ci-après de la même loi, « partie VII » est remplacé par « partie VIII » :

    a) le passage du paragraphe 2(2) précédant l'alinéa a);

    b) les paragraphes 130(1) et (2).

PARTIE 11

LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

L.R., ch. N-7

92. La Loi sur l'Office national de l'énergie est modifiée par adjonction, après l'article 16.1, de ce qui suit :

16.2 Dans le cadre des ordonnances ou des procédures visées par la présente loi, l'Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans l'ordonnance ou de renseignements qui seront probablement divulgués au cours des procédures lorsqu'il conclut :

Confidentialit é

    a) qu'il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de lignes internationales, de bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection;

    b) que la nécessité d'empêcher la divulgation des renseignements l'emporte sur l'importance, au regard de l'intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures de l'Office.

93. (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26. (1) L'Office étudie les questions ressortissant au Parlement, et en assure le suivi, en ce qui concerne :

Étude et suivi

    a) l'exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l'achat, l'échange et l'aliénation, dans le domaine de l'énergie et des sources d'énergie, au Canada ou à l'étranger;

    b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

(1.1) Il présente des rapports au ministre sur ces questions et lui fait des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu'il estime utiles à l'intérêt public :

Rapports et recommandat ions au ministre

    a) pour le contrôle, la surveillance, l'usage rationnel, la commercialisation et l'exploitation de l'énergie et des sources d'énergie;

    b) pour la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

(2) Le passage du paragraphe 26(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) En matière d'énergie, de sources d'énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales , l'Office :

Demande du ministre

(3) Le paragraphe 26(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 10, art. 22

(4) L'Office, ses dirigeants ou ses employés peuvent, sur demande, conseiller, en matière d'énergie, de sources d'énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales , les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère - fédéral, provincial ou territorial -, ainsi que les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.

Autres fonctions de l'Office

94. (1) Le paragraphe 48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 7, art. 17

48. (1) Pour favoriser la sûreté et la sécurité de l'exploitation d'un pipeline, l'Office peut ordonner à la compagnie de réparer, reconstruire ou modifier une partie de celui-ci et, selon le cas, interdire l'utilisation de cette partie avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu'il peut indiquer.

Sûreté et sécurité

(1.1) L'Office peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la sûreté et à la sécurité d'un pipeline.

Autres mesures

(2) Le paragraphe 48(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) The Board may, with the approval of the Governor in Council, make regulations governing the design, construction, operation and abandonment of a pipeline and providing for the protection of property and the environment and the safety and security of the public and of the company's employees in the construction, operation and abandonment of a pipeline.

Regulations as to safety and security

95. Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 10, art. 25

49. (1) L'Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l'environnement, à la sûreté et à la sécurité des pipelines , au contrôle d'application de la présente partie, des règlements pris en vertu de l'article 48, de l'article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu de cet article, ainsi que des ordonnances prises et des certificats délivrés par l'Office en vertu de la présente partie.

Nomination des inspecteurs

96. (1) Le passage du paragraphe 51.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 10, art. 25

51.1 (1) An inspection officer who is expressly authorized by the Board to make orders under this section may make an order if the inspection officer has reasonable grounds to believe that a hazard to the safety or security of the public or of employees of a company or a detriment to property or the environment is being or will be caused by

Grounds for making order

(2) L'alinéa 51.1(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 10, art. 25

    (b) the company or any person involved in the pipeline, the excavation activity or the construction of the facility to take any measure specified in the order to ensure the safety or security of the public or of employees of the company or to protect property or the environment.

97. L'article 58.12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 7, art. 23

58.12 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l'Office estime indiquées.

Publication

(2) L'Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe une pénurie grave d'électricité.

Dispense

98. Le paragraphe 58.31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 7, art. 23

(4) L'Office peut ordonner au propriétaire d'une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'une ligne de transport d'électricité contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements, de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité de la ligne et, s'il estime que l'installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l'exploitation de la ligne, ordonner au propriétaire de reconstruire, de modifier ou d'enlever l'installation.

Instructions

99. Le paragraphe 81(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) The Board may grant the application referred to in subsection (3) on such terms and conditions for the protection, safety or security of the public as seem expedient to the Board, and may order that such things be done as under the circumstances appear to the Board to be best adapted to remove or diminish the danger arising or likely to arise from the proposed operations.

Terms of leave

100. L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82. Lorsqu'il faut, pour déterminer si l'exécution des travaux d'exploitation ou de prospection minières nuit à un pipeline, à sa fiabilité, à sa sûreté ou à sa sécurité , ou à la sécurité du public, la compagnie peut, avec le consentement écrit de l'Office et sur préavis écrit de vingt-quatre heures, pénétrer sur les terrains que traverse ou avoisine son pipeline et où des travaux d'exploitation ou de prospection minières sont en cours, visiter l'emplacement des travaux et en revenir. À cette fin, elle peut faire usage des appareils servant à ces travaux et employer tous les moyens nécessaires pour découvrir la distance séparant son pipeline de l'emplacement des travaux.

Examen de l'emplaceme nt des opérations minières

101. Le paragraphe 112(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 7, art. 28

(4) L'Office peut ordonner au propriétaire de l'installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, s'il estime que l'installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l'exploitation du pipeline, lui ordonner de la reconstruire, de la modifier ou de l'enlever.

Ordonnance

102. L'article 119.04 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 7, art. 34

119.04 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l'Office estime indiquées.

Publication

(2) L'Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe à l'étranger une pénurie grave d'électricité.

Dispense

103. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 130, de ce qui suit :

131. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, l'Office peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines ou des lignes internationales, et notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

Règlements sur la sécurité

(2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peines

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

PARTIE 12

LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES

L.R., ch. N-22

104. La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans .

« ministre »
``Minister''

105. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

13.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la sécurité.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quatre-vingt-dix jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente partie - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

106. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 31, de ce qui suit :