Projet de loi C-42
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Zones de sécurité militaire |
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260.1 (1) S'il le juge nécessaire pour les
relations internationales ou la défense ou la
sécurité nationales, le ministre peut, sur la
recommandation du chef d'état-major de la
défense, pour assurer la sécurité de toute
personne ou tout objet, créer une zone de
sécurité militaire par désignation de tout ou
partie d'un terrain, d'un plan d'eau, d'un
espace aérien ou d'une installation qui se
rattache à un élément visé au paragraphe (2)
ou qui le comprend - que cette zone soit fixe
ou attachée à l'élément en cause; sont
également compris dans la zone de sécurité
militaire le sous-sol et les espaces sous-marins
correspondants.
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Désignation
des zones de
sécurité
militaire
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(2) Une zone de sécurité militaire peut être
créée uniquement en rapport avec l'un des
éléments suivants :
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Désignation
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(3) Le ministre veille à ce que les
dimensions de la zone de sécurité militaire
qu'il désigne ne soient pas plus grandes que ce
qui est raisonnablement nécessaire pour
assurer la sécurité de toute personne ou tout
objet pour lequel elle est créée.
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Dimensions
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(4) Les Forces canadiennes peuvent
interdire, limiter ou contrôler l'accès à une
zone de sécurité militaire.
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Pouvoirs
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(5) Quiconque se trouve dans une zone de
sécurité militaire sans y être autorisé peut, de
même que tout animal, véhicule, navire,
aéronef ou autre objet sous son contrôle, être
éloigné de force par une personne autorisée,
un officier ou un militaire du rang.
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Entrée
illégale
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(6) Dans les meilleurs délais après avoir
créé une zone de sécurité militaire, il incombe
au ministre d'aviser, par tout moyen qu'il juge
indiqué dans les circonstances, les personnes
qui, à son avis, pourraient être concernées par
la création de la zone, sauf s'il juge que cela
n'est pas souhaitable pour les relations
internationales ou la défense ou la sécurité
nationales.
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Avis
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(7) La désignation est valide pour la durée
maximale de un an qui y est indiquée. Elle est
renouvelable pour une durée maximale de un
an qui doit y être indiquée.
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Période de
validité
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(8) La désignation peut être modifiée ou
annulée en tout temps.
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Modification
et annulation
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(9) Est irrecevable l'action pour
dommages, pertes ou blessures qui se fonde
uniquement sur la création d'une zone de
sécurité militaire ou la prise de mesures
d'exécution accessoires.
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Irrecevabilité
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(10) Tous dommages, pertes ou blessures
subis en raison de l'exercice d'un des pouvoirs
conférés par le présent article sont indemnisés
sur le Trésor.
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Indemnisatio
n
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85. (1) L'alinéa 273.1a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 273.1b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 59
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86. L'alinéa 273.2b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 35,
art. 85
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87. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 273.6, de ce qui
suit :
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PARTIE V.1 |
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AUTORISATIONS |
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Systèmes et réseaux informatiques |
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273.7 (1) Le ministre peut autoriser par
écrit, à titre individuel ou au titre de leur
appartenance à telle catégorie, tout
fonctionnaire du ministère ou toute personne
qui exerce au service du ministère des
fonctions liées au fonctionnement, à
l'entretien ou à la protection des systèmes ou
réseaux informatiques du ministère ou des
Forces canadiennes, à intercepter les
communications privées qui sont destinées à
de tels systèmes ou réseaux, en proviennent ou
passent par eux, dans le seul but de détecter,
d'isoler ou de prévenir - et à l'occasion
d'une telle activité - l'utilisation non
autorisée ou importune des systèmes ou
réseaux, ou leur endommagement ou celui des
données qu'ils contiennent.
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Autorisation
ministérielle
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(2) Le ministre peut autoriser par écrit le
chef d'état-major de la défense à ordonner à
tout officier ou militaire du rang, à titre
individuel ou au titre de leur appartenance à
telle catégorie, à intercepter les
communications privées qui sont destinées
aux systèmes ou réseaux informatiques du
ministère ou des Forces canadiennes, en
proviennent ou passent par eux, dans le seul
but de détecter, d'isoler ou de prévenir - et à
l'occasion d'une telle activité - l'utilisation
non autorisée ou importune des systèmes ou
réseaux ou leur endommagement, ou celui des
données qu'ils contiennent.
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Autorisation
donnée au
chef
d'état-major
de la défense
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(3) Le ministre ne peut donner une
autorisation aux termes des paragraphes (1) ou
(2) que s'il est convaincu que les conditions
suivantes sont réunies :
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Conditions
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(4) Le ministre peut assortir une
autorisation des modalités qu'il estime
souhaitables pour protéger la vie privée des
Canadiens, notamment des mesures
additionnelles pour limiter l'utilisation et la
conservation des renseignements provenant
des communications privées interceptées,
l'accès à ces renseignements et leur mode de
divulgation.
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Modalités
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(5) L'autorisation indique la période pour
laquelle elle est établie ou renouvelée,
laquelle ne peut excéder un an.
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Période de
validité
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(6) L'autorisation peut être modifiée ou
annulée par écrit en tout temps.
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Modification
ou annulation
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(7) Les autorisations ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Non-applicati
on de la Loi
sur les textes
réglementaire
s
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(8) Par dérogation à toute autre règle de
droit, les personnes qui sont autorisées, à titre
individuel ou au titre de leur appartenance à
telle catégorie, à accomplir un geste pour
mettre en oeuvre l'autorisation - ainsi que
quiconque leur prête assistance - sont
fondées à accomplir les actes nécessaires à
cette mise en oeuvre.
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Protection
des personnes
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(9) Aucune action ne peut être intentée sous
le régime de l'article 18 de la Loi sur la
responsabilité civile de l'État et le contentieux
administratif à l'égard de :
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Loi sur la
responsabilit
é civile de
l'État et le
contentieux
administratif
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(10) La partie VI du Code criminel ne
s'applique pas à l'interception de
communications autorisée sous le régime du
présent article ni à la communication
elle-même.
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Non-applicati
on de la
partie VI du
Code
criminel
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88. L'article 278 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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278. Sur réception de la réquisition visée à
l'article 277, sous réserve des instructions que
le ministre juge indiquées dans les
circonstances et en consultation avec le
procureur général auteur de la réquisition et
celui de toute autre province qui peut être
concernée , le chef d'état-major de la défense,
ou son délégué à cet effet, fait intervenir la
partie des Forces canadiennes qu'il juge
nécessaire pour prévenir ou réprimer les
émeutes ou troubles ayant fondé la
réquisition.
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Appel des
Forces
canadiennes
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89. Les intertitres précédant l'article 286
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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1998, ch. 35,
art. 89
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PARTIE VII |
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RÉINTÉGRATION DANS LES EMPLOIS CIVILS |
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Définitions |
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285.01 Dans la présente partie,
« employeur » et « ministre » s'entendent au
sens que leur donnent les règlements pris par
le gouverneur en conseil.
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Définitions
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Réintégration |
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285.02 (1) L'employeur de l'officier ou du
militaire du rang de la force de réserve qui a
été appelé en service lors d'un état d'urgence
est tenu de le réintégrer à l'expiration de sa
période de service.
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Obligation de
l'employeur
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(2) Le réserviste est réintégré dans un
emploi dont les conditions de travail sont au
moins aussi avantageuses pour lui que celles
dont il bénéficierait s'il n'avait pas quitté son
travail auprès de l'employeur.
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Modalités de
la
réintégration
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(3) Il incombe au réserviste qui souhaite sa
réintégration de présenter une demande à cet
effet dans les quatre-vingt-dix jours suivant
l'expiration de sa période de service réelle ou
réputée prolongée en conformité avec l'article
285.03.
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Obligation de
demander sa
réintégration
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(4) L'obligation de l'employeur de
réintégrer le réserviste ne s'applique pas dans
les circonstances prévues aux règlements du
gouverneur en conseil.
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Exception
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(5) La procédure applicable à la demande
de réintégration est prévue par règlement du
gouverneur en conseil.
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Procédure
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285.03 Toute période d'hospitalisation ou
période pendant laquelle, pour des raisons de
santé physique ou mentale, le réserviste est
incapable d'assumer les tâches
professionnelles attachées à l'emploi qu'il a le
droit de réintégrer et qui suit immédiatement
sa période de service est, jusqu'à ce que la
période maximale fixée par règlement du
gouverneur en conseil soit atteinte, pour
l'application de la présente partie, assimilée à
cette période de service lors de sa
réintégration.
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Présomption
de poursuite
du service
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285.04 Les droits à la rémunération, à la
pension de retraite, aux promotions, au statut
d'employé permanent, à l'ancienneté, aux
congés payés et à tout autre avantage lié à
l'emploi du réserviste réintégré et les
obligations correspondantes de l'employeur
sont déterminés en conformité avec les
règlements pris par le gouverneur en conseil.
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Avantages et
obligations
lors de la
réintégration
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285.05 La présente partie ne porte pas
atteinte à la validité de tout contrat ou de toute
entente concernant les modalités de sa
réintégration que le réserviste a conclu avec
son employeur et qui est au moins aussi
avantageux pour lui que les modalités prévues
sous le régime de la présente partie.
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Contrat ou
entente
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285.06 Pendant l'année qui suit la
réintégration :
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Congédiemen
t d'un
employé
réintégré
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Application |
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285.07 (1) Le ministre peut désigner toute
personne à titre d'agent de réintégration pour
l'application de la présente partie; il lui donne
un certificat de désignation.
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Agent de
réintégration
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(2) Les pouvoirs et fonctions de l'agent de
réintégration sont prévus par règlement du
gouverneur en conseil.
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Pouvoirs et
fonctions
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(3) L'agent de réintégration peut présenter
à l'employeur toute demande de
renseignement raisonnable concernant la
réintégration d'un réserviste.
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Demande de
renseignemen
ts
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Infractions et peines |
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285.08 (1) L'employeur qui contrevient aux
articles 285.02 ou 285.06 ou aux règlements
d'application de l'article 285.04 est coupable
d'une infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité.
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Infraction
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(2) Le tribunal qui déclare un employeur
coupable d'infraction au paragraphe (1) peut,
en sus de toute autre peine qu'il peut lui
infliger, lui ordonner de verser au réserviste
concerné la somme que le tribunal estime
raisonnable dans les circonstances.
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Ordonnance
supplémentai
re
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(3) Le fait pour un employé de ne pas
exécuter les tâches professionnelles liées à son
emploi parce qu'il reçoit de l'aide d'un agent
de réintégration ne constitue pas un motif
valable de congédiement.
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Interprétation
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285.09 Toute personne qui refuse de fournir
les renseignements que l'agent de
réintégration lui demande en vertu du
paragraphe 285.07(3) est coupable d'une
infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité.
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Infraction
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285.1 Le ministre est tenu d'intenter et de
conduire les procédures nécessaires au nom de
la personne victime de l'infraction prévue à
l'article 285.08 sans frais pour cette personne
dans les cas où il estime que les circonstances
le justifient.
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Poursuite au
nom de
l'employé
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285.11 Les poursuites pour infraction aux
articles 285.08 ou 285.09 se prescrivent par un
an à compter de la date de survenance des faits
reprochés.
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Prescription
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