Projet de loi C-41
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49-50 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 4 |
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Loi modifiant la Loi sur la Corporation
commerciale canadienne
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[Sanctionnée le 21 mars 2002]
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L.R.,
ch. C-14
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1. (1) La définition de « President », à
l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur
la Corporation commerciale canadienne, est
abrogée.
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(2) La définition de « conseil », à l'article
2 de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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« conseil » Le président du conseil, le
président et les autres administrateurs de la
Société.
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« conseil » ``Board''
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2. L'article 3 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 44,
ann. II, no
7(A)
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3. Est constituée une personne morale
appelée Corporation commerciale
canadienne, composée du président du
conseil, du président et de cinq à neuf autres
administrateurs.
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Constitution
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3.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme le
président du conseil et le président à titre
amovible pour le mandat qu'il estime indiqué.
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Nomination
du président
du conseil et
du président
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(2) La Société verse au président du conseil
et au président - si ceux-ci ne font pas partie
de l'administration publique fédérale - la
rémunération que fixe le gouverneur en
conseil.
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Rémunéra- tion du président du conseil et du président
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(3) Le ministre nomme les autres
administrateurs à titre amovible, avec
l'approbation du gouverneur en conseil, pour
des mandats respectifs de trois ans au
maximum, ces mandats étant, dans la mesure
du possible, échelonnés de manière que leur
expiration au cours d'une même année touche
au plus la moitié des administrateurs.
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Nomination
des
administra- teurs
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3.2 (1) Le président du conseil préside
toutes les réunions de celui-ci et exerce les
autres fonctions qui lui sont confiées par
règlement administratif ou résolution du
conseil.
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Fonctions du
président du
conseil
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(2) En cas d'absence du président du conseil
à une réunion, les administrateurs présents
désignent, parmi eux, un suppléant qui préside
la réunion avec plein exercice des attributions
du président du conseil.
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Absence du
président du
conseil
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(3) Le président est le premier dirigeant de
la Société; il en assure la direction au nom du
conseil et exerce les autres fonctions qui lui
sont confiées par règlement administratif ou
résolution du conseil.
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Fonctions du
président
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(4) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, le
conseil peut nommer un intérimaire parmi les
administrateurs ou les dirigeants de la Société
et fixer sa rémunération et les conditions de sa
nomination. La durée de l'intérim est, sauf
prorogation approuvée par le gouverneur en
conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.
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Absence ou
empêchement
du président
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3. Le paragraphe 7(3) de la même loi est
abrogé.
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4. Le paragraphe 8(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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8. (1) La Société peut employer les
dirigeants et le personnel qu'elle estime
nécessaires à l'exercice de ses activités et
fixer leurs conditions d'emploi et leur
rémunération.
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Personnel
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5. (1) Le paragraphe 11(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) La Société peut, dans le cadre de la
réalisation de sa mission, emprunter des fonds
du Trésor ou de toute autre source; le total non
remboursé de ces prêts ne peut à aucun
moment dépasser 90 millions de dollars ou
tout montant supérieur précisé dans une loi de
crédits.
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Pouvoirs
d'emprunt
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(2) Le ministre des Finances peut, aux
conditions qu'il fixe, consentir à la Société des
prêts sur le Trésor.
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Prêts
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(2) Le paragraphe 11(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) La Société peut percevoir auprès de
toute personne, de tout ministère ou de tout
organisme une somme qu'elle considère
appropriée pour la prestation des services
qu'elle leur fournit, notamment pour couvrir
le risque de perte qu'elle peut encourir en cas
de manquement de la part de la personne, du
ministère ou de l'organisme relativement aux
opérations qu'elle effectue avec l'un ou
l'autre.
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Prestation de
services
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6. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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