Projet de loi C-41
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur la Corporation commerciale canadienne ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur la Corporation commerciale canadienne
comme suit :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Article 1 : (1) et (2) Texte des définitions de
« conseil » et « président » à l'article 2 :
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« conseil » Le président et les autres administrateurs de la Société.
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« président » Le président de la Société.
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Article 2 : Les articles 3.1 et 3.2 sont nouveaux. Texte
de l'article 3 :
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3. (1) Est constituée une personne morale appelée Corporation
commerciale canadienne, composée du président et de cinq à neuf
autres administrateurs.
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(2) Le gouverneur en conseil nomme le président à titre amovible
pour le mandat qu'il estime indiqué.
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(3) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible,
avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats
respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure
du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une
même année touche au plus la moitié des administrateurs.
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(4) Le gouverneur en conseil fixe la rémunération du président, si
celui-ci ne fait pas partie de l'administration publique fédérale.
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Article 3 : Texte du paragraphe 7(3) :
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(3) Le président ou, en son absence, la personne nommée aux termes
des règlements administratifs ou par les administrateurs, est président
du conseil.
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Article 4 : Texte du paragraphe 8(1) :
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8. (1) La Société peut employer le personnel qu'elle estime
nécessaire à l'exercice de ses activités et fixer ses conditions d'emploi
et sa rémunération.
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Article 5 : (1) Le paragraphe 11(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 11(2) :
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(2) Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il fixe,
autoriser le ministre des Finances à consentir des prêts à la Société sur
les montants non affectés du Trésor; le total non remboursé de ces prêts
ne peut toutefois dépasser à aucun moment dix millions de dollars.
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(2) Texte du paragraphe 11(4) :
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(4) La Société peut convenir avec les personnes ou les ministères ou
organismes fédéraux pour le compte ou au nom de qui elle effectue des
opérations dans le cadre de la présente loi de l'indemnité à lui verser
pour les frais qu'elle engage et la part des dépenses d'exploitation
qu'elle supporte à l'occasion de ces opérations et elle peut les recouvrer
d'eux par la suite.
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