Projet de loi C-403
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-403 |
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Loi concernant les fugitifs au Canada
recherchés par la justice étrangère
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Titre abrégé : « Loi sur les fugitifs
recherchés par la justice étrangère ».
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Titre abrégé
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2. (1) Le ministre de la Justice fait déposer
devant chaque chambre du Parlement, dans
les trois premiers jours de séance de celle-ci
suivant le 1er avril, un rapport pour l'année
précédente qui indique, sans nommer ou
identifier quiconque :
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Rapport sur
les
extraditions
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(2) Le rapport est automatiquement
renvoyé au comité permanent de chaque
chambre du Parlement habituellement chargé
de l'examen des questions relatives à la justice
afin qu'il l'examine et en fasse rapport selon
les instructions de la chambre visée.
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Renvoi au
comité
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3. Sans que soit limitée la portée des
instructions qu'une chambre du Parlement
peut donner à son comité permanent aux
termes du paragraphe 2(2), le rapport du
comité comprend notamment des
recommandations sur les questions suivantes :
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Rapport du
comité
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4. Si le rapport du comité recommande des
modifications aux lois ou aux politiques, le
ministre de la Justice fait déposer devant
chaque chambre du Parlement, dans les
soixante jours suivant le dépôt du rapport ou
dans les trois premiers jours de séance de
celle-ci suivant ce délai de soixante jours, un
projet des modifications législatives que le
ministre entend présenter au Parlement, ou
des modifications à ses politiques qu'il entend
mettre en oeuvre.
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Réponse du
ministre au
rapport
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5. (1) Après que le ministre a donné sa
réponse aux termes de l'article 4, si un
membre de l'une ou l'autre chambre du
Parlement présente une motion proposant que
le rapport d'un comité établi conformément à
l'article 3 fasse l'objet d'un débat, le
président, sans permettre de débat, demande
aux membres appuyant la motion de se lever;
si au moins cinquante membres se lèvent, le
leader du gouvernement à la chambre, au
cours des cinq jours de séance suivants,
annonce la date, comprise dans les trente jours
suivants, à laquelle le rapport fera l'objet d'un
débat d'au moins trois heures.
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Demande de
débat sur le
rapport
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(2) Au terme du débat ou lorsque plus aucun
membre ne se lève pour y prendre part, le
rapport est mis aux voix et la chambre l'adopte
avec ou sans modifications, ou décide de ne
pas l'adopter.
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Mise aux
voix
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6. La présente loi cesse d'avoir effet le 31
décembre 2006.
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Cessation
d'effet
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