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Projet de loi C-39

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi remplaçant la Loi sur le Yukon afin de la moderniser et de mettre en oeuvre certaines dispositions de l'Accord de transfert au Yukon d'attributions relevant du Programme des affaires du Nord et modifiant et abrogeant d'autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte remplace la Loi sur le Yukon, d'une part, afin de la moderniser - elle reconnaît l'existence d'un système de gouvernement responsable au Yukon et change le nom de certaines institutions publiques conformément aux usages courants -, et, d'autre part, afin de donner à la Législature du Yukon des compétences législatives additionnelles à l'égard des biens réels domaniaux et des eaux du Yukon.

Le texte comprend un préambule déclarant que le Yukon est pourvu d'un gouvernement auquel s'appliquent, comme à l'État fédéral, les principes de responsabilité gouvernementale. Il établit également la relation entre le commissaire et le Conseil exécutif du Yukon conformément aux conventions qui ont cours en matière de gouvernement au Canada.

Le texte rebaptise « Assemblée législative du Yukon » le Conseil, « Législature du Yukon » le commissaire en conseil et « lois de la législature » les ordonnances territoriales. Comme le prévoit actuellement la Loi sur le Yukon, le vérificateur général du Canada serait le vérificateur du gouvernement du Yukon. Le texte renferme toutefois des dispositions, pouvant être mises en vigueur plus tard par décret, qui permettraient au gouvernement du Yukon de nommer son propre vérificateur indépendant.

Les dispositions conférant de nouvelles compétences à la législature assurent la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'Accord de transfert au Yukon d'attributions relevant du Programme des affaires du Nord, qui prévoit le transfert au commissaire de la gestion et de la maîtrise des biens réels domaniaux et des droits relatifs aux eaux du Yukon. Le texte comprend des dispositions abrogeant les lois fédérales s'appliquant aux terres et ressources dont la gestion et la maîtrise seront transférées.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'aéronautique

Article 79 : Texte du passage visé de la définition de « juridiction supérieure » au paragraphe 3(1) :

« juridiction supérieure »

      [. . .]

      e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

Article 80 : Texte de la définition de « analyste » à l'article 2 :

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur les eaux du Yukon ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Loi sur les banques

Article 81 : Texte du passage visé de la définition de « tribunal » à l'article 2 :

« tribunal »

      [. . .]

      f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Article 82 : Texte de la définition de « agence » au paragraphe 427(5) :

« agence » Dans une province, le bureau de la Banque du Canada ou de son représentant autorisé, à l'exception de son bureau d'Ottawa; au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le bureau du greffier du tribunal de chacun de ces territoires respectivement.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Article 83 : Texte du passage visé du paragraphe 183(1) :

183. (1) Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et en equity qui doit leur permettre d'exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs, tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus, pendant une vacance judiciaire et en chambre :

    [. . .]

    h) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et, dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

Article 84 : Texte du passage visé de l'article 184 :

184. Chacune des personnes énumérées ci-dessous procède aux nominations et affectations de registraires, commis et autres fonctionnaires en matière de faillite qu'elle juge utiles pour l'expédition des questions au sujet desquelles la présente loi accorde compétence ou pouvoir, et peut spécifier ou restreindre la compétence territoriale de ces registraires, commis ou autres fonctionnaires :

    [. . .]

    c) dans le territoire du Yukon, le commissaire du Yukon;

Article 85 : Texte de l'article 242 :

242. La présente partie n'entre en vigueur dans l'une ou l'autre des provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve, ou dans le territoire du Yukon, que sur la délivrance, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou du commissaire du territoire, d'une proclamation par le gouverneur en conseil la déclarant exécutoire dans cette province ou ce territoire.

Loi sur les chambres de commerce

Article 86 : Texte du passage visé de la définition de « district » à l'article 2 :

« district » Tout district judiciaire ou tout district judiciaire provisoire, délimité ou constitué comme tel par une loi fédérale ou provinciale, ou par une proclamation prise en vertu ou sous l'autorité d'une telle loi, et toute ville, tout comté ou tout village auxquels peuvent être ajoutés un ou plusieurs cantons choisis à cette fin, ou un groupe de municipalités ou de divisions, dans et pour lesquels est constituée une chambre de commerce sous le régime de la présente loi. Lui sont assimilés :

      [. . .]

      b) dans la province de la Colombie-Britannique et dans le territoire du Yukon, une division minière, ou étendue de pays décrite comme s'étendant d'un point indiqué à certaines distances spécifiées et dans certaines directions spécifiées, dans et pour laquelle une chambre de commerce est constituée.

Article 87 : Texte du paragraphe 3(1) :

3. (1) Trente personnes au moins qui exercent les professions de marchands, négociants, courtiers, artisans, fabricants, gérants de banques ou agents d'assurance, et poursuivent leurs opérations ou résident dans un district dont la population est d'au moins deux mille cinq cents personnes, ou, dans la province de la Colombie-Britannique ou dans le territoire du Yukon, d'au moins mille cinq cents personnes, peuvent se constituer en une chambre de commerce et nommer un secrétaire.

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Article 88 : Texte du passage visé de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) :

« tribunal »

      [. . .]

      e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur les corporations canadiennes

Article 89 : Texte du passage visé de la définition de « cour » au paragraphe 3(1) :

«cour» signifie,

      [. . .]

      d) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et, dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut;

Loi électorale du Canada

Article 90 : Texte du passage visé de la définition de « juge » au paragraphe 2(1) :

« juge » Lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont conférés :

      [. . .]

      f) relativement à la circonscription du territoire du Yukon, un juge de la Cour suprême du territoire du Yukon;

Article 91 : Texte du passage visé du paragraphe 22(3) :

(3) Ne peuvent être nommés fonctionnaire électoral :

    [. . .]

    c) les membres de l'Assemblée législative d'une province, du Conseil du territoire du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Nunavut;

    d) les juges et les juges adjoints ou suppléants de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite et, dans le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest, les juges de la Cour territoriale;

Article 92 : Texte du passage visé de l'article 65 :

65. Les personnes suivantes ne peuvent se porter candidat à une élection :

    [. . .]

    c) les membres de l'Assemblée législative d'une province, du Conseil du territoire du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Nunavut;

Article 93 : Texte du passage visé du paragraphe 311(1) :

311. (1) Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d'agir, présenter une requête :

    [. . .]

    b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d'Alberta et dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut, à un juge de la Cour d'appel de la province ou du territoire;

Article 94 : Texte du passage visé du paragraphe 525(2) :

(2) Au paragraphe (1), « juridiction » s'entend de :

    [. . .]

    c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

Loi sur la preuve au Canada

Article 96 : Texte du paragraphe 22(2) :

(2) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu'ils étaient constitués antérieurement au 1er septembre 1905, ou par le commissaire en conseil du Yukon, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Nunavut, peut aussi être faite par la production d'un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de cette nomination.

Code canadien du travail

Article 97 : Texte du passage visé du paragraphe 123(1) :

123. (1) Malgré les autres lois fédérales et leurs règlements, la présente partie s'applique à l'emploi :

    a) dans le cadre d'une entreprise fédérale, à l'exception d'une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

Article 98 : Texte du passage visé du paragraphe 167(1) :

167. (1) La présente partie s'applique :

    a) à l'emploi dans le cadre d'une entreprise fédérale, à l'exception d'une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

Loi sur l'arpentage des terres du Canada

Article 99 : Texte du passage visé de la définition de « commissaire » au paragraphe 2(1) :

« commissaire »

      a) Pour les biens-fonds visés à l'article 47 de la Loi sur le Yukon, le commissaire du territoire du Yukon;

Article 100 : Texte de l'article 22 :

22. Les articles 17, 18 et 23 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d'arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d'application, ou des ordonnances du territoire du Yukon, des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou des lois de la Législature du Nunavut, dans les cas où ces lois, règlements et ordonnances prévoient que les travaux d'arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.

Article 101 : Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :

24. (1) Dans la présente partie, « terres du Canada » désigne :

    a) les terres situées dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Nunavut ou les parcs ou réserves, au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d'aliéner, ainsi que les terres qui sont :

Article 102 : Texte du paragraphe 32(2) :

(2) Dans les terres fédérales du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Nunavut, toutes les réserves établies au cours de l'arpentage de chemins, rues, ruelles ou terrains communaux dans une ville, un village ou un établissement sont des routes publiques ou des terrains communaux.

Article 103 : Texte de la définition de « terres territoriales » à l'article 34 :

« terres territoriales » Les terres situées dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Nunavut.

Article 104 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 41(2) :

(2) Le ministre ou le commissaire prépare un avis de décision indiquant :

    [. . .]

    c) que toute personne à qui l'avis de la décision est expédié par la poste a le droit, dans les soixante jours de la date de l'avis, d'en appeler de la décision à la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas;

(2) Texte du paragraphe 41(4) :

(4) Toute personne à qui un avis de décision est expédié par la poste sous le régime du présent article peut, dans les soixante jours de la date de l'avis de décision, à condition d'avoir, dans le même délai, signifié au ministre ou au commissaire un avis d'appel, appeler de la décision du ministre ou du commissaire à la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas.

Loi maritime du Canada

Article 105 : Texte du passage visé de la définition de « tribunal » à l'article 103 :

« tribunal »

      [. . .]

      f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut;

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

Article 108 : Texte du passage visé de la définition de « terres domaniales » au paragraphe 6(1) :

« terres domaniales » Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées :

      a) soit au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans l'île de Sable;

Article 109 : Texte de la définition de « province » au paragraphe 218(1) :

« province » Ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Article 110 : Texte de la définition de « province » au paragraphe 223(1) :

« province » Ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.

Régime de pensions du Canada

Article 111 : Texte du paragraphe 114(1) :

114. (1) Au présent article, « province incluse » désigne une province autre que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, sauf une province instituant un régime général de pensions à moins que n'y soit en vigueur, au moment auquel le contexte se rapporte, un accord conclu en vertu du paragraphe 4(3) avec le gouvernement de cette province.

Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada

Article 112 : Texte du passage visé de la définition de « tribunal » à l'article 2 :

« tribunal »

      [. . .]

      f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Article 113 : Texte du paragraphe 2(2) :

(2) Pour l'application de la présente loi au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, « lieutenant-gouverneur en conseil » s'entend du commissaire du Yukon, de celui des Territoires du Nord-Ouest ou de celui du Nunavut, agissant après consultation du Conseil du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Nunavut, selon le cas.

Loi sur les transports au Canada

Article 114 : Texte du passage visé de la définition de « cour supérieure » à l'article 6 :

« cour supérieure »

      [. . .]

      d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

Loi sur les ressources en eau du Canada

Article 115 : Texte de la définition de « eaux fédérales » au paragraphe 2(1) :

« eaux fédérales » Eaux qui relèvent exclusivement de la compétence législative du Parlement.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Yukon sur le pétrole et le gaz

Article 116 : Texte du paragraphe 19(2) :

(2) Pour l'application des articles 20 à 28, les termes « ordonnance pétrolière ou gazière », « droit pétrolier ou gazier », « gaz », « ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières », « pétrole », « ressources pétrolières ou gazières » et « zone adjacente » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi sur le Yukon.

Article 117 : (1) Texte de l'article 21 :

21. Toute ordonnance pétrolière ou gazière conférant des droits d'accès aux fins de recherche, de production ou de transport de pétrole ou de gaz et traitant de la résolution des litiges opposant toute personne exerçant un tel droit d'accès à toute personne - autre que les gouvernements du Canada et du Yukon - qui détient un droit ou un intérêt sur la surface de la terre visée, doit prévoir que ces litiges sont tranchés par ordonnance d'accès rendue par l'Office des droits de surface du Yukon en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon.

Article 118 : Texte des paragraphes 25(1) et (2) :

25. (1) Le gouvernement du Yukon s'engage à garantir le gouvernement fédéral, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, contre toute réclamation ou procédure en dommages-intérêts découlant d'actes ou d'omissions qui lui sont imputables relativement à l'application, à compter de la date de transfert, d'ordonnances pétrolières ou gazières.

(2) À compter de la date de transfert, le gouvernement fédéral s'engage à garantir le gouvernement du Yukon, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, contre toute réclamation ou procédure en dommages-intérêts découlant d'actes ou d'omissions qui lui sont imputables relativement à l'application, avant la date de transfert, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou de la partie II.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.

Article 119 : Nouveau.

Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

Article 120 : Texte du passage visé de l'article 4 :

4. Est constituée une personne morale dénommée «Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail», administrée par un conseil composé des trente-neuf membres - ou conseillers - suivants, nommés par le gouverneur en conseil conformément aux articles 7 et 8 :

    [. . .]

    b) treize personnes proposées respectivement par le lieutenant-gouverneur en conseil de chacune des dix provinces, le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut;

Article 121 : Texte du paragraphe 26(4) :

(4) Dès le dépôt du rapport devant le Parlement conformément au paragraphe (2), le ministre en expédie un exemplaire au lieutenant-gouverneur de chaque province, au commissaire du Yukon, à celui des Territoires du Nord-Ouest et à celui du Nunavut.

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

Article 122 : (1) Texte du passage visé de la définition de « autorité fédérale » au paragraphe 2(1) :

« autorité fédérale »

    [. . .]

    Sont exclus le commissaire en conseil du territoire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les sociétés d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

(2) Texte du passage visé de la définition de « territoire domanial » au paragraphe 2(1) :

« territoire domanial »

      a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l'exception des terres sur lesquelles le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a pleine autorité par décision du gouverneur en conseil et de celles dont la gestion est confiée à une administration portuaire sous le régime de la Loi maritime du Canada ou à une société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de cette loi;

Article 123 : Texte du passage visé du paragraphe 48(6) :

(6) Pour l'application du présent article, les terres sur lesquelles les Indiens ont des droits s'entendent :

    a) des terres visées par des revendications territoriales que le gouvernement fédéral a accepté de négocier dans le cadre de sa politique en matière de revendications territoriales des Indiens et :

      (i) dans le cas du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, celles qui ont été soustraites à l'application de la Loi sur les terres territoriales dans le cadre d'un règlement en matière de revendications territoriales,

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Article 124 : Texte du passage visé du paragraphe 6(2) :

(2) Le comité se compose des membres suivants :

    [. . .]

    c) sous réserve du paragraphe (3), au plus six représentants de gouvernements autochtones, choisis de la façon suivante :

      [. . .]

      (v) un pour tous les gouvernements autochtones - sauf inuit - en Colombie-Britannique et au territoire du Yukon,

Article 125 : Nouveau.

Loi canadienne sur les droits de la personne

Article 126 : Texte du passage visé du paragraphe 37(1) :

37. (1) La Commission peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir :

    [. . .]

    d) la procédure relative aux plaintes déposées sous le régime de la partie III et ayant leur origine dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Nunavut;

Article 127 : Texte de l'article 63 :

63. Les plaintes déposées sous le régime de la présente partie qui portent sur des actions ou des omissions survenues dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Nunavut ne sont recevables sous ce régime que dans la mesure où elles le seraient dans les provinces.

Article 128 : Texte des paragraphes 66(1) et (2) :

66. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada sauf en ce qui concerne les gouvernements du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut.

(2) L'exception prévue au paragraphe (1) entre en vigueur à l'égard du gouvernement du territoire du Yukon à la date fixée par proclamation.

Loi sur le multiculturalisme canadien

Article 129 : Texte du passage visé de la définition de « institutions fédérales » à l'article 2 :

« institutions fédérales » Les institutions suivantes du gouvernement fédéral :

    [. . .]

    Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l'administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l'assemblée législative ou de l'administration du Nunavut, ni les organismes - bande indienne, conseil de bande ou autres - chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones.

Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Article 130 : Texte du paragraphe 14(2) :

(2) Sous la même réserve, le Bureau peut, à la demande d'un ministère, du lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ou du commissaire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, à condition qu'ils s'engagent à le rembourser des frais entraînés, enquêter sur un accident de transport.

Loi sur la citoyenneté

Article 131 : Texte de l'article 37 :

37. Les articles 35 et 36 entrent en vigueur dans l'une ou l'autre des provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan ou de Terre-Neuve, ou dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Nunavut, à la date fixée par proclamation du gouverneur en conseil à cet effet.

Loi sur le cabotage

Article 132 : Texte du passage visé de la définition de « tribunal » au paragraphe 16(22) :

« tribunal »

      [. . .]

      f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut;

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Article 133 : Texte du passage visé de la définition de « tribunal » à l'article 2 :

« tribunal »

      [. . .]

      d) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et, dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

Article 134 : Texte de l'article 13 :

13. Sauf dans le territoire du Yukon, toute personne mécontente d'une ordonnance ou décision rendue en application de la présente loi peut en appeler après avoir obtenu la permission du juge dont la décision fait l'objet d'un appel ou après avoir obtenu la permission du tribunal ou d'un juge du tribunal auquel l'appel est porté et aux conditions que prescrit ce juge ou tribunal concernant le cautionnement et à d'autres égards.

Article 135 : Texte du paragraphe 14(2) :

(2) Tous ces appels sont régis autant que possible par la pratique suivie dans d'autres causes devant le tribunal saisi de l'appel; toutefois, aucun appel n'est recevable à moins que, dans le délai de vingt et un jours après qu'a été rendue l'ordonnance ou la décision faisant l'objet de l'appel, ou dans le délai additionnel que peut accorder le tribunal dont il est interjeté appel ou, dans le territoire du Yukon, un juge de la Cour suprême du Canada, l'appelant n'y ait pris des procédures pour parfaire son appel, et à moins que, dans ce délai, il n'ait fait un dépôt ou fourni un cautionnement suffisant selon la pratique du tribunal saisi de l'appel pour garantir qu'il poursuivra dûment l'appel et payera les frais qui peuvent être adjugés à l'intimé et se conformera aux conditions relatives au cautionnement ou autres qu'impose le juge donnant la permission d'en appeler.

Loi sur les associations coopératives de crédit

Article 136 : Texte du passage visé de la définition de « tribunal » à l'article 2 :

« tribunal »

    [. . .]

    f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Code criminel

Article 137 : (1) Texte du passage visé de la définition de « procureur général » à l'article 2 :

« procureur général »

    [. . .]

    b) le procureur général du Canada et son substitut légitime, à l'égard :

      (i) du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut,

(2) Texte du passage visé de la définition de « cour supérieure de juridiction criminelle » à l'article 2 :

« cour supérieure de juridiction criminelle »

    [. . .]

    f) dans le territoire du Yukon, la Cour suprême;

Article 138 : Texte du passage visé du paragraphe 8(1) :

8. (1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent partout au Canada, sauf :

    a) dans le territoire du Yukon, en tant qu'elles sont incompatibles avec la Loi sur le Yukon;

Article 139 : Texte du passage visé de la définition de « tribunal » au paragraphe 164(8) :

« tribunal »

      [. . .]

      d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

Article 140 : Texte du passage visé du paragraphe 188(4) :

(4) Au présent article, « juge en chef » désigne :

    [. . .]

    f) dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge principal, au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges.

Article 141 : Texte du passage visé de la définition de « ministre de la Santé » au paragraphe 287(6) :

« ministre de la Santé »

    [. . .]

    e) dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

Article 142 : Texte du passage visé de la définition de « tribunal » au paragraphe 320(8) :

« tribunal »

      [. . .]

      d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

Article 143 : Texte du passage visé de la définition de « juge » à l'article 493 :

« juge »

      [. . .]

      e) dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

Article 144 : Texte de l'article 533 :

533. Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente partie dans la province et les commissaires du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut peuvent, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente partie dans leur territoire respectif.

Article 145 : Texte du passage visé de la définition de « juge » à l'article 552 :

« juge »

      [. . .]

      i) dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

Article 146 : Texte du passage visé du paragraphe 745.6(3) :

(3) Pour l'application du présent article et des articles 745.61 à 745.64, « juge en chef compétent » désigne :

    [. . .]

    f) dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d'appel.

Article 147 : Texte du paragraphe 745.64(2) :

(2) Le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d'appel, de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, de prendre la décision visée au paragraphe 745.61(1) ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.61(5), un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.

Article 149 : Texte du passage visé du paragraphe 812(1) :

812. (1) Pour l'application des articles 813 à 828, « cour d'appel » désigne :

    [. . .]

    h) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

Article 150 : Texte du paragraphe 814(4) :

(4) Dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut, un appel prévu par l'article 813 est entendu à l'endroit où la cause des procédures a pris naissance ou à l'endroit le plus rapproché où un tribunal a reçu instructions de se tenir.

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

Article 151 : Texte de la définition de « préposés » à l'article 2 :

« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d'une ordonnance du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, ou d'une loi de la Législature du Nunavut.

Loi sur les douanes

Article 152 : Texte du passage visé de la définition de « tribunal » au paragraphe 71(2) :

« tribunal »

      [. . .]

      c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

Article 153 : Texte du passage visé du paragraphe 138(5) :

(5) Dans le présent article et dans les articles 139 et 140, « tribunal » s'entend :

    [. . .]

    c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Article 154 : Texte du passage visé de l'article 4 :

4. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés :

    [. . .]

    b) au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, ainsi qu'à leurs affaires et à leurs ressources naturelles;

Article 155 : Texte du passage visé de l'article 5 :

5. Le ministre s'acquitte des fonctions suivantes :

    a) il coordonne l'activité des divers ministères et organismes fédéraux au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;

    b) il recommande, encourage et met sur pied des programmes propres à stimuler le progrès économique et l'évolution politique du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut;

Article 156 : Texte de l'article 6 :

6. Le ministre est chargé de la gestion de toutes les terres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l'exception de celles pour lesquelles, au 30 septembre 1966, soit un ministère ou organisme fédéral autre que le ministère du Nord canadien et des Ressources nationales, soit un ministre fédéral autre que le titulaire du ministère susmentionné avait compétence.

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Article 157 : Texte du paragraphe 10(1) :

10. (1) Le ministre a la gestion de l'ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, à l'exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.

Loi sur le divorce

Article 158 : Texte du passage visé de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) :

« tribunal » Dans le cas d'une province, l'un des tribunaux suivants :

      [. . .]

      e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Article 159 : Texte du passage visé de la définition de « procureur général » au paragraphe 18(1) :

« procureur général »

      a) le membre du Conseil du territoire du Yukon désigné par le commissaire de ce territoire;

      [. . .]

La présente définition s'applique également à toute personne que le membre du conseil ou le procureur général autorise par écrit à le représenter dans l'exercice des fonctions prévues par le présent article ou l'article 19.

Article 160 : Texte du passage visé du paragraphe 20.1(1) :

20.1 (1) La créance alimentaire octroyée par une ordonnance peut être cédée :

    [. . .]

    c) à un membre du Conseil du territoire du Yukon ou à une administration qui est située dans ce territoire, désigné par le commissaire de ce territoire;

Loi sur les forces hydrauliques du Canada

Article 161 : Texte des définitions de « forces hydrauliques du Canada » et de « terres domaniales » à l'article 2 :

« forces hydrauliques du Canada » Toutes forces hydrauliques se trouvant sur des terres domaniales, ou toutes autres forces hydrauliques appartenant au Canada et qui ont été ou peuvent être placées sous l'administration et la direction du ministre.

« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada. Sont visées par la présente définition les terres que le gouvernement du Canada a le pouvoir d'aliéner.

Loi sur l'équité en matière d'emploi

Article 162 : Texte du passage visé de la définition de « employeur du secteur privé » à l'article 3 :

« employeur du secteur privé » Quiconque emploie au moins cent salariés au sein ou dans le cadre d'une entreprise fédérale au sens de l'article 2 du Code canadien du travail, ainsi que toute personne morale employant au moins cent salariés et constituée pour l'accomplissement de fonctions au nom du gouvernement du Canada, à l'exclusion :

      a) d'une personne qui emploie des salariés au sein ou dans le cadre d'une entreprise, d'une affaire ou d'un ouvrage de nature locale et privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

Loi sur l'administration de l'énergie

Article 163 : Texte du paragraphe 24(2) :

(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s'applique qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

Article 164 : Texte du paragraphe 40(2) :

(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l'extérieur de ce ou ces territoires ou dans les endroits d'où elles sont exportées du Canada.

Article 165 : Texte du paragraphe 41(2) :

(2) Lorsque le gouverneur en conseil fixe, en vertu des paragraphes 40(2) ou (3), les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans une zone extracôtière doivent être vendues, les articles 43 à 55 s'appliquent à ce ou à ces territoires ou à cette zone.

Loi sur la taxe d'accise

Article 166 : Texte du paragraphe 2(2) :

(2) Pour l'application de la présente loi, « Sa Majesté du chef d'une province » s'entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et « législature d'une province » s'entend notamment du conseil du Yukon, du conseil des Territoires du Nord-Ouest et de l'Assemblée législative du Nunavut.

Loi sur l'expropriation

Article 167 : Texte du paragraphe 4(4) :

(4) Les droits sur les terres désignées au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon ne peuvent faire l'objet d'une expropriation prévue à la présente partie sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Article 168 : Texte de l'article 35.1 :

35.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'Office des droits de surface du Yukon est seul à connaître, en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, de tout différend concernant l'indemnité payable par suite de l'expropriation de droits réels sur des biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou (5).

(2) Le paragraphe 16(2) et les articles 33, 35 et 36 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'indemnité fixée par l'Office des droits de surface du Yukon, comme si celle-ci avait été fixée par le tribunal.

Loi sur l'extradition

Article 169 : Texte du passage visé de la définition de « tribunal » à l'article 2 :

« tribunal »

      [. . .]

      d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, la Cour suprême;

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Article 170 : Texte du paragraphe 2(2) :

(2) Aux parties I, II et IV, « province » ne vise pas le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut.

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Article 171 : Texte de l'article 17 :

17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

(2) Dans le cas des biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

(3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de propriété en fief simple des biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 172 : Texte du passage visé du paragraphe 118(2) :

(2) Au présent article, « tribunal » s'entend :

    [. . .]

    e) de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur les pêches

Article 173 : Texte du passage visé de la définition de « juge » à l'article 74 :

« juge »

      [. . .]

      d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

Loi sur l'indemnisation des agents de l'État

Article 174 : Texte du paragraphe 5(1) :

5. (1) Pour l'application de la présente loi, les agents de l'État qui exercent habituellement leurs fonctions dans le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest sont réputés les exercer dans la province d'Alberta.

Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in

Article 175 : Texte du premier paragraphe du préambule :

    que, de temps immémorial, les Gwich'in occupent et utilisent traditionnellement des terres au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest;

Article 176 : Texte du passage visé de l'article 7 :

7. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie certifiée conforme de l'Entente et de ses modifications éventuelles :

    [. . .]

    b) aux bureaux régionaux du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien situés au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest;

    c) aux bibliothèques des affaires législatives du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest;

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Article 177 : Texte du passage visé du paragraphe 28(2) :

(2) Les membres du bureau de direction sont les suivants :

    [. . .]

    e) de quatre à treize membres représentent le gouvernement des dix provinces, celui du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut, après consultation par le ministre de chacun de ces gouvernements.

Loi sur l'exploitation du champ Hibernia

Article 178 : Texte de la définition de « lois fédérales » au paragraphe 2(1) :

« lois fédérales » Sont compris parmi les lois fédérales tout ou partie des lois du Parlement, des règlements au sens de l'article 2 de la Loi d'interprétation et des autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont exclues de la présente définition les ordonnances au sens de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur le Yukon.

Loi sur les lieux et monuments historiques

Article 179 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :

4. (1) Est constituée la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, composée des dix-huit membres, ou commissaires, suivants :

    [. . .]

    d) des représentants des provinces nommés par le gouverneur en conseil, à raison de deux pour chacune des provinces d'Ontario et de Québec et de un pour chacune des autres provinces, ainsi que pour le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut.

Loi sur l'immigration

Article 180 : Texte du passage visé de la définition de « juge » au paragraphe 93.1(9) :

« juge »

      [. . .]

      e) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême, et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

Article 181 : Texte du passage visé de la définition de « juge » au paragraphe 102.2(9) :

« juge »

      [. . .]

      e) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême, et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

Loi sur l'importation des boissons enivrantes

Article 182 : Texte de la définition de « province » à l'article 2 :

« province » Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de la province, ou à tout fonctionnaire ou organisme du gouvernement la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province.

Loi sur les Indiens

Article 183 : Texte du passage visé du paragraphe 14.3(5) :

(5) L'appel prévu au présent article peut être entendu :

    [. . .]

    d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;

Article 184 : Texte du passage visé du paragraphe 114(1) :

114. (1) Le gouverneur en conseil peut, en conformité avec la présente loi, autoriser le ministre à conclure, au nom de Sa Majesté et pour l'instruction des enfants indiens conformément à la présente loi, des accords avec :

    [. . .]

    b) le commissaire du territoire du Yukon;

Loi sur le développement industriel et régional

Article 185 : Texte de la définition de « province » à l'article 2 :

« province » Toute province du Canada, à l'exception du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

Article 186 : Texte du passage visé du paragraphe 3(2) :

(2) Le ministre procède à la répartition des districts de la façon suivante :

    [. . .]

    b) groupe III :

      [. . .]

      (ii) Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut;

Loi sur les sociétés d'assurances

Article 187 : Texte du passage visé de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) :

« tribunal »

      [. . .]

      f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Loi d'interprétation

Article 188 : (1) Texte des définitions de « législature », « assemblée législative » ou « conseil législatif », « lieutenant-gouverneur », « lieutenant-gouverneur en conseil », « loi provinciale », « province » et « territoires » au paragraphe 35(1) :

« législature », « assemblée législative » ou « conseil législatif » Y sont assimilés l'ensemble composé du lieutenant-gouverneur en conseil et de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, en leur état avant le 1er septembre 1905, le commissaire en conseil du territoire du Yukon, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et la Législature du Nunavut.

« lieutenant-gouverneur » Le lieutenant-gouverneur d'une province ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement de la province, quel que soit son titre, ainsi que le commissaire du territoire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut.

« lieutenant-gouverneur en conseil » Le lieutenant-gouverneur d'une province agissant sur l'avis ou sur l'avis et avec le consentement du conseil exécutif de la province ou conjointement avec celui-ci, ainsi que le commissaire du territoire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut.

« loi provinciale » Y sont assimilées les ordonnances du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Nunavut.

« province » Province du Canada, ainsi que le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut.

« territoires » S'entend du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et, après l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut, du Nunavut.

(2) Texte du passage visé de la définition de « heure normale » au paragraphe 35(1) :

« heure normale » Sauf disposition contraire d'une proclamation du gouverneur en conseil destinée à s'appliquer à tout ou partie d'une province, s'entend :

      [. . .]

      g) dans le territoire du Yukon, de l'heure normale du Yukon, en retard de neuf heures sur l'heure de Greenwich.

(3) Texte du passage visé de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure » au paragraphe 35(1) :

« juridiction supérieure » ou « cour supérieure » Outre la Cour suprême du Canada et la Cour fédérale :

      [. . .]

      e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur les juges

Article 189 : Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :

22. (1) Les juges de la Cour suprême du territoire du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :

Article 190 : (1) Texte du paragraphe 27(2) :

(2) À compter du 1er avril 2000, les juges des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires.

(2) Texte du paragraphe 27(6) :

(6) Les juges en chef, les juges de la Cour suprême du Canada autres que le juge en chef, les juges en chef des cours d'appel du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut, ainsi que les juges principaux des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut, ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l'accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d'une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales prévues au paragraphe (7).

(3) et (4) Texte du passage visé du paragraphe 27(7) :

(7) À compter du 1er avril 2000, les indemnités maximales annuelles à verser sont les suivantes :

    [. . .]

    e) au juge principal de la Cour suprême du Yukon, à celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et à celui de la Cour de justice du Nunavut 10 000 $

    [. . .]

    g) aux juges en chef des cours d'appel du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 10 000 $

(5) Texte de la définition de « juge principal » au paragraphe 27(9) :

« juge principal » Aux cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et à la Cour de justice du Nunavut, le juge le plus ancien dans sa charge au tribunal ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

Article 191 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 29(3) :

(3) Le juge qui a choisi d'exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :

    [. . .]

    b) s'il appartient à la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge principal de celle-ci.

(2) Texte des paragraphes 29(5) et (6) :

(5) Dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l'application du présent article, assimilé au procureur général d'une province.

(6) Au présent article, « juge principal » s'entend, pour les cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et pour la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

Article 192 : Texte du paragraphe 33(2) :

(2) Dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l'application du présent article, assimilé au procureur général d'une province.

Article 193 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 40(1) :

40. (1) Il est versé une allocation de déménagement :

    [. . .]

    c) au juge de la Cour suprême du territoire du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s'établit dans l'une des dix provinces ou un autre territoire;

    d) au survivant ou à l'enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du territoire du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s'établit dans l'une des dix provinces ou un autre territoire;

(2) Texte du paragraphe 40(1.1) :

(1.1) Les alinéas (1)c) et d) ne s'appliquent que dans le cas des juges qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême du territoire du Yukon, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, résidaient dans l'une des dix provinces ou dans un autre territoire.

Article 194 : Texte du paragraphe 54(4) :

(4) Au présent article, « juge principal » s'entend, pour les cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

Article 195 : Texte du passage visé du paragraphe 59(1) :

59. (1) Est constitué le Conseil canadien de la magistrature, composé :

    [. . .]

    c) les juges principaux - au sens du paragraphe 22(3) - des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut;

Loi d'abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds

Article 196 : Texte de l'article 2 :

2. Dans la présente loi, « territoire » s'entend du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas.

Article 197 : Texte du passage visé du paragraphe 3(2) :

(2) Le décret n'est pris que si le gouverneur en conseil est convaincu que l'ordonnance remplit les conditions suivantes :

    [. . .]

    c) elle contient à la fois :

      [. . .]

      (ii) pour ce qui est du territoire du Yukon, des dispositions au même effet que les articles 55 et 56 de cette loi,

Article 198 : Texte de l'article 4 :

4. Malgré toute autre loi fédérale, le commissaire en conseil d'un territoire ne peut, sans l'agrément du gouverneur en conseil, abroger, modifier ni rendre inopérantes les dispositions visées à l'alinéa 3(2)c).

Article 199 : Texte du paragraphe 5(1) :

5. (1) Le commissaire en conseil du territoire peut disposer dans l'ordonnance sur les titres fonciers que les certificats de titre délivrés en application de celle-ci sont opposables à Sa Majesté devant les tribunaux, sous réserve des exceptions prévues par la Loi sur les titres de biens-fonds, dans sa version à l'abrogation pour le territoire.

Loi sur l'aide à l'alimentation des animaux de ferme

Article 200 : Texte du titre intégral :

Loi accordant une aide aux éleveurs d'animaux de ferme de l'Est du Ca nada, de la Colombie-Britannique, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut

Article 201 : Texte de la définition de « éleveur » au paragraphe 2(1) :

« éleveur » Personne qui élève des animaux de ferme dans l'Est du Canada, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

Article 202 : Texte du passage visé de l'article 5 :

5. La présente loi a pour objet d'assurer :

    [. . .]

    c) une relative stabilité du prix des céréales dans l'Est du Canada, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;

    d) une juste péréquation des prix des céréales dans l'Est du Canada, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Article 203 : Texte du passage visé de l'article 6 :

6. Le ministre peut :

    [..]

    e) enjoindre, par arrêté signifié à personne ou envoyé sous pli recommandé, aux éleveurs ou aux personnes qui s'occupent d'entreposage, de manutention ou d'expédition de céréales dans l'Est du Canada, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, de lui communiquer par écrit, dans le délai raisonnable que fixe l'arrêté, des renseignements sur la consommation, l'entreposage, la manutention, l'expédition ou la tarification des céréales dans ces régions;

Article 204 : Texte du passage visé de l'article 19 :

19. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) déterminer, à l'égard des sommes d'argent remises pour couvrir les dépenses liées au transport et à l'emmagasinage des céréales, les catégories de personnes admissibles ainsi que le barème et les modalités de paiement pour chacune des régions de l'Est du Canada, de la Colombie-Britannique, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut délimitées par règlement;

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Article 205 : Texte de la définition de « vallée du Mackenzie » à l'article 2 :

« vallée du Mackenzie » La partie des Territoires du Nord-Ouest située au nord du soixantième parallèle, à l'est de la limite du Yukon, au sud de la limite de la région inuvialuit désignée - au sens de l'accord mis en vigueur par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique - et à l'ouest de la limite de la région du Nunavut, au sens de la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Est exclu le parc national Wood Buffalo du Canada.

Article 206 : (1) Texte du paragraphe 141(1) :

141. (1) En ce qui touche tout projet de développement devant être réalisé à la fois dans la vallée du Mackenzie et soit dans une région voisine de la vallée du Mackenzie située dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon ou au Nunavut, soit dans une province, l'Office veille dans la mesure du possible à la coordination de ses activités, en matière d'évaluation environnementale, avec les activités de l'organisme chargé, dans cette région ou cette province, de l'examen des effets sur l'environnement.

(2) Texte du paragraphe 141(3) :

(3) Sont nommés sur la proposition des premières nations et autres groupes autochtones concernés au moins le quart des membres - exception faite du président - de la commission chargée, par l'accord visé à l'alinéa (2)a), de l'examen relatif au projet devant être réalisé en partie dans une région des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut.

Article 207 : Texte de l'article 142 :

142. Dans les cas de projet de développement qui, d'une part, doit être entièrement réalisé soit dans une région des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut voisine de la vallée du Mackenzie, soit dans une province, et, d'autre part, est susceptible d'avoir des répercussions négatives importantes sur l'environnement de cette vallée, l'Office peut, avec l'agrément du ministre fédéral, conclure avec l'organisme compétent de cette région ou de cette province une entente visant la participation de l'Office à l'examen effectué par cet organisme au sujet des effets sur l'environnement du projet.

Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles

Article 208 : Texte du passage visé du paragraphe 36(4) :

(4) Le ministre peut, s'il est convaincu qu'il est, dans des conditions normales, trop difficile de trouver le nom du dernier propriétaire d'un véhicule automobile de la façon prévue à l'alinéa (1)b) :

    a) soit ordonner la publication de l'avis, en la forme réglementaire, pendant cinq jours consécutifs, dans deux quotidiens à tirage important de chacune des six régions suivantes : les provinces de l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, les provinces des Prairies, la Colombie-Britannique, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ou sa diffusion par d'autres moyens d'information pendant la période qu'il juge indiquée; l'avis est alors censé avoir été donné conformément au paragraphe (1);

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

Article 209 : Texte du passage visé de la définition de « juge » au paragraphe 2(1) :

« juge »

      [. . .]

      d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu'au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

Loi sur l'Office national de l'énergie

Article 210 : Texte du paragraphe 78.1(1) :

78.1 (1) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, la compagnie ne peut prendre possession de terres désignées au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, ni les occuper, sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Article 211 : Texte de l'article 97.1 :

97.1 Dans le cas où une question d'indemnité concerne une terre visée à l'article 78.1, les articles 3, 26 à 31, 36, 54 à 58, 63, 67 et 72 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon s'appliquent au comité d'arbitrage saisi comme s'il s'agissait de l'Office des droits de surface du Yukon.

Loi sur le pipe-line du Nord

Article 212 : Texte de la définition de « Accord » au paragraphe 2(1) :

« Accord » L'Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en date du 20 septembre 1977 et reproduit à l'annexe I, y compris tout échange de notes diplomatiques entre le Canada et les États-Unis modifiant l'annexe III de l'Accord pour donner effet au rapport de l'Office en date du 17 février 1978, dans lequel l'Office indiquait son intention d'inclure dans sa décision approuvant, conformément à la présente loi, le devis descriptif du pipe-line, la condition exigeant l'utilisation de canalisations d'un diamètre de cinquante-six pouces sujettes à une pression maximale de mille quatre-vingts livres au pouce carré, pour la partie du pipe-line située entre Whitehorse (Yukon) et Caroline (Alberta).

Article 213 : Texte du passage visé de l'article 4 :

4. La présente loi a pour objet :

    [. . .]

    d) de faciliter les consultations avec les gouvernements des provinces, du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et d'assurer avec eux une meilleure coordination des activités, en ce qui concerne le pipe-line;

Article 214 : Texte du passage visé de l'article 10 :

10. Le ministre peut :

    [. . .]

    b) consulter les gouvernements des provinces, du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest aux fins de coordonner et d'étudier les activités de l'Administration et celles de ces gouvernements concernant le pipe-line;

    c) conclure avec les gouvernements des provinces et, après consultation des commissaires en conseil respectifs de ces territoires, avec ceux du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, les accords nécessaires pour faciliter la réalisation des objets de la présente loi et pour prévoir la coordination et l'étude des activités de l'Administration et celles des gouvernements en cause relativement au pipe-line;

Article 215 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 18(1) :

18. (1) Afin de réaliser les objets de la présente loi, le gouverneur en conseil peut constituer un conseil consultatif fédéral-provincial composé :

    a) du Directeur général et d'un représentant du territoire du Yukon nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation du commissaire en conseil du territoire du Yukon;

(2) Texte du paragraphe 18(2) :

(2) Le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) se réunit au moins tous les trois mois aux lieux qu'il peut fixer au Canada pour discuter des activités de l'Administration, des gouvernements des provinces visées à l'alinéa (1)b), du gouvernement du territoire du Yukon et d'autres organismes gouvernementaux relativement au pipe-line, pour faciliter la coordination de ces activités, et particulièrement pour s'assurer que les questions touchant à ce pipe-line sont, dans la mesure du possible, abordées de façon rationnelle.

Article 216 : Texte du paragraphe 19(2) :

(2) L'un des conseils consultatifs constitués en vertu du paragraphe (1) est le Conseil consultatif du territoire du Yukon, dont les membres sont représentatifs des régions et des intérêts du territoire du Yukon, y compris les intérêts autochtones.

Article 217 : (1) Texte des paragraphes 37(1) et (2) :

37. (1) Le gouverneur en conseil peut, après avoir consulté le commissaire en conseil, par décret, transférer au ministre la gestion des terres du territoire du Yukon dévolues à Sa Majesté du chef du Canada lorsque le droit d'usage de ces terres ou celui d'en percevoir les fruits est attribué au commissaire de ce territoire, s'il estime que ces terres sont nécessaires, à titre temporaire ou autre, à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation du pipe-line, notamment les terres nécessaires aux campements, aux routes et aux autres ouvrages connexes.

(2) La Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. fournit au ministre une copie de tous les plans, profils et livres de renvoi authentifiés par le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 7(2) sur lesquels figurent les terres du territoire du Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du Canada qui sont nécessaires à la construction du pipe-line.

(2) Texte du paragraphe 37(4) :

(4) Dans les deux années suivant l'autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line accordée par l'Office, ou tout autre délai supplémentaire d'au plus six mois approuvé par le gouverneur en conseil, la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. adresse à l'arpenteur général à Ottawa le plan des terres arpentées exécuté conformément à la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada pour que l'arpenteur général le ratifie en vertu de cette loi comme étant le plan officiel des terres du territoire du Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du Canada qui sont nécessaires à l'entretien et à l'exploitation du pipe-line.

Article 218 : Texte du passage visé de l'article 20 de l'annexe III :

20. Avant de mettre en exécution l'alinéa 3b) de l'Accord, la compagnie doit, sans qu'il ne lui en coûte rien, construire des canalisations latérales du pipe-line et prendre les dispositions nécessaires pour fournir du gaz aux collectivités éloignées du territoire du Yukon et des provinces que traverse le pipe-line, lorsqu'elles peuvent être desservies économiquement et que la demande qu'elles ont fait en ce sens a été approuvée par les autorités compétentes. Toutefois, au territoire du Yukon, la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. doit contribuer financièrement à approvisionner en gaz :

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

Article 219 : Texte de la définition de « territoires » à l'article 2 :

« territoires » Les Territoires du Nord-Ouest, lesquels comprennent la partie du territoire canadien située au nord du soixantième parallèle et à l'ouest de la limite décrite à l'annexe I de la Loi sur le Nunavut, à l'exclusion des secteurs faisant partie du Yukon.

Article 220 : Texte de l'article 34 :

34. Les juges - autres que les juges adjoints - de la Cour suprême du territoire du Yukon et de la Cour de justice du Nunavut sont d'office juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

Loi sur l'énergie nucléaire

Article 221 : Texte du paragraphe 10(2) :

(2) Les droits sur les terres désignées au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon ne peuvent être expropriés en application du paragraphe (1) sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Loi sur le Nunavut

Article 222 : Texte de l'article 32 :

32. Les juges - autres que les juges adjoints - de la Cour suprême du territoire du Yukon et de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest sont d'office juges de la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur les océans

Article 223 : Texte du passage visé de la définition de « droit » à l'article 2 :

« droit » Au sens objectif :

      a) s'agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d'interprétation, ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues de la présente définition les ordonnances au sens de la Loi sur le Yukon ou de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Nunavut;

Loi sur les langues officielles

Article 224 : Texte de la définition de « institutions fédérales » au paragraphe 3(1) :

« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement, les tribunaux fédéraux, tout organisme - bureau, commission, conseil, office ou autre - chargé de fonctions administratives sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d'État créées sous le régime d'une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d'un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l'administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l'assemblée législative ou de l'administration du Nunavut, ni les organismes - bande indienne, conseil de bande ou autres - chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones.

Article 225 : Texte du passage visé du paragraphe 7(3) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux textes suivants du seul fait qu'ils sont d'intérêt général et public :

    a) les ordonnances du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, les lois de la Législature du Nunavut, ainsi que les actes découlant de ces ordonnances et lois;

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Article 226 : Texte du passage visé du paragraphe 4(4) :

(4) Pour l'application de la présente loi, « emploi inclus » s'entend de tout emploi, autre qu'un emploi exclu, lié ou rattaché à la mise en service d'un ouvrage, d'une entreprise ou d'une activité de compétence fédérale et lié notamment à :

    [. . .]

    i) un ouvrage, une entreprise ou autre activité qui ne relèvent pas de la compétence législative exclusive des provinces ou qui sont de nature locale ou privée dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Nunavut.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Article 229 : Texte de l'article 32 :

32. Aux articles 33 et 34, « candidat » s'entend d'un candidat à une élection à la Chambre des communes, à l'assemblée législative d'une province, au Conseil du territoire du Yukon ou à celui des Territoires du Nord-Ouest, ou à l'Assemblée législative du Nunavut

Article 230 : Texte du paragraphe 33(5) :

(5) Le fonctionnaire déclaré élu à une élection mentionnée à l'article 32 perd dès lors sa qualité de fonctionnaire.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Article 231 : Texte du paragraphe 13(3) :

(3) Malgré l'alinéa (1)c), le seul fait d'être membre d'un organisme, ou commission, constitué par le commissaire en conseil du territoire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest, ou par la Législature du Nunavut et doté de pouvoirs et de fonctions semblables à ceux de la Commission n'est pas incompatible avec la charge de commissaire.

Loi sur la radiocommunication

Article 233 : Texte des paragraphes 7(4) et (5) :

(4) Par dérogation au paragraphe (3), l'Office des droits de surface du Yukon est seul à connaître, en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, de tout désaccord sur le montant de l'indemnité payable par suite de la prise de possession, par Sa Majesté, d'une station située sur une terre désignée au sens de l'article 2 de cette loi ou de terres gwich'in tetlit du Yukon

(5) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, nulle compagnie ne peut, au titre du présent article, s'approprier un droit sur une terre désignée au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Loi sur la sécurité ferroviaire

Article 234 : Texte du passage visé de la définition de « cour supérieure » au paragraphe 4(1) :

« cour supérieure » Selon le cas :

      [. . .]

      e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Article 235 : Texte de l'article 24 :

24. Le commissaire peut aliéner, de la manière qu'il estime indiquée dans les circonstances, les biens meubles dont des membres ont, dans l'exercice de leurs fonctions au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, acquis la possession, lorsqu'il lui apparaît que, selon le cas :

    a) ces biens ont été abandonnés par leur propriétaire ou la personne y ayant droit;

    b) les efforts nécessaires ont été faits - mais en vain - pour retrouver le propriétaire de ces biens ou la personne y ayant droit.

Le produit éventuel de l'aliénation, notamment par vente, ainsi que tous semblables biens consistant en argent sont versés au Trésor.

Loi sur les textes réglementaires

Article 236 : Texte du passage visé de la définition de « texte réglementaire » au paragraphe 2(1) :

«texte réglementaire»

      [. . .]

      b) la présente définition exclut :

        [. . .]

        (iv) les ordonnances du Yukon ou des Territoires du Nord- Ouest, les lois de la Législature du Nunavut, les règles établies par l'Assemblée législative du Nunavut en vertu de l'article 21 de la Loi sur le Nunavut, ainsi que les textes pris sous le régime de ces ordonnances, lois et règles.

Loi sur la Cour suprême

Article 237 : Texte du paragraphe 2(2) :

(2) Pour l'application de la présente loi, l'expression « le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province » vise aussi la Cour d'appel du Yukon, celle des Territoires du Nord-Ouest et celle du Nunavut.

Loi sur les terres territoriales

Article 238 : Texte du titre intégral :

Loi concernant les terres domaniales situées au Yukon, dans les Territoi res du Nord-Ouest et au Nunavut

Article 239 : (1) et (2) Texte des définitions de « bois » et « terres territoriales » à l'article 2 :

«bois» Arbres sur pied ou abattus et toute pièce de bois ouvrée ou non.

« terres territoriales » Les terres qui, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, sont dévolues à la Couronne ou que le gouvernement du Canada peut légalement aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents.

Article 240 : Texte des paragraphes 3(2) à (4) :

(2) Les articles 9 et 12 à 16, ainsi que l'alinéa 23k), s'appliquent aux terres territoriales dont la jouissance ou le droit d'en percevoir les fruits est attribué au commissaire du Yukon, à celui des Territoires du Nord-Ouest ou à celui du Nunavut en application de l'article 47 de la Loi sur le Yukon, de l'article 44 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de l'article 49 de la Loi sur le Nunavut, selon le cas.

(3) La présente loi n'a pas pour effet de limiter l'application de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

(4) Les articles 17 et 18, les dispositions de l'alinéa 23e) relatives aux zones d'expérimentation forestière et aux forêts nationales, les dispositions de l'alinéa 23g) relatives aux districts forestiers ainsi que le paragraphe 30(2) ne s'appliquent pas aux terres des Territoires du Nord-Ouest ni à celles du Nunavut.

Article 241 : Texte de l'article 4 :

4. S'il l'estime nécessaire pour la préservation de l'équilibre écologique ou des caractéristiques physiques d'une région, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, le gouverneur en conseil peut classer des terres territoriales en zones d'aménagement.

Article 242 : Texte de l'article 6 :

6. Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs visés aux articles 4 et 5 qu'après consultation du Conseil du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Nunavut, selon le cas, ou au moins des membres de l'un ou l'autre pouvant être joints.

Article 243 : (1) Texte du paragraphe 9(1) :

9. (1) Au présent article, « certificat de titre » s'entend au sens de la Loi sur les titres de biens-fonds ou de l'ordonnance qui remplace cette loi dans le territoire du Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, et « directeur du bureau des titres de biens-fonds » s'entend au sens donné à « registrateur » par cette loi ou à tout autre terme utilisé dans cette ordonnance pour désigner cette fonction, selon le cas.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 9(3) :

(3) La notification est signée et adressée :

    [. . .]

    b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut, selon le cas.

Article 244 : Texte du passage visé de l'article 13 :

13. Dans toute concession, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, sont réputés réservés à la Couronne, sur une largeur de cent pieds mesurée à partir de la laisse de haute mer ou de la ligne de démarcation en jeu, selon le cas, les abords :

    [. . .]

    c) de la ligne de démarcation entre le Yukon et l'Alaska, entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ou entre le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut et les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, d'Alberta ou de la Colombie-Britannique.

Article 245 : Texte de l'intertitre précédant l'article 17 et des articles 17 et 18 :

BOIS

17. Il est interdit de couper du bois sur des terres territoriales sans permis.

18. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) régir la délivrance de permis de coupe, fixer les conditions à remplir pour leur obtention, ainsi que le loyer des terrains, et déterminer les cas d'exemption par personnes ou catégories;

    b) prévoir la suspension ou l'annulation des permis en cas d'inobservation d'une de leurs conditions ou de violation de la présente loi ou de ses règlements;

    c) fixer les droits à acquitter pour la délivrance des permis et les montants à payer pour le bois coupé;

    d) exiger la production de déclarations par les titulaires de permis;

    e) régir le recouvrement des montants dus à la Couronne, la fourniture d'une garantie à cet égard, ainsi que la saisie, la confiscation et la vente du bois à défaut de paiement;

    f) prévoir la saisie, la confiscation et la vente du bois illégalement coupé sur des terres territoriales.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), «montants» s'entend des montants dus à la Couronne - notamment au titre des loyers, droits, charges et redevances - aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un permis.

Article 246 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article 23 :

23. Le gouverneur en conseil peut :

    [. . .]

    e) réserver des terres territoriales à des fins publiques, notamment comme zones d'expérimentation forestière, forêts nationales, réserves de chasse, refuges de gibier et d'oiseaux, champs de tir publics et lieux de villégiature;

    [. . .]

    g) diviser des terres territoriales en circonscriptions ainsi qu'en districts miniers ou forestiers;

Article 247 : Texte du paragraphe 30(2) :

(2) Les coupes illégales de bois sur des terres territoriales sont en outre passibles d'une amende maximale de cinq dollars pour chaque arbre illégalement abattu.

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Article 248 : Texte du passage visé de la définition de « tribunal » à l'article 2 :

« tribunal »

      [. . .]

      f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique

Article 249 : Texte du premier paragraphe du préambule :

    que le Comité d'étude des droits des autochtones et le gouvernement du Canada ont conclu une Convention relativement à certaines terres situées dans les territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon, sur lesquelles les Inuvialuit revendiquent un intérêt en raison de leur utilisation et occupation traditionnelles de ces terres;

Article 250 : Texte de la définition de « Territoire » à l'article 2 :

« Territoire » Ensemble des territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon et, en dehors d'eux, des zones extracôtières contiguës qui relèvent de la souveraineté ou de la compétence du Canada.

Loi sur les liquidations et les restructurations

Article 251 : Texte du passage visé de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) :

« tribunal »

      [. . .]

      d) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême et, dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur les jeunes contrevenants

Article 252 : Texte de la définition de « infraction » au paragraphe 2(1) :

« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d'application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l'exclusion des ordonnances du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Nunavut.

Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon

Article 253 : Texte du titre intégral :

Loi approuvant, mettant en vigueur et déclarant valides les accords sur les revendications territoriales conclus entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement du territoire du Yukon et cer taines premières nations du Yukon, permettant d'approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valides les accords ainsi conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi et modifiant d'autres lois en conséquence

Article 254 : Texte du troisième paragraphe du préambule :

    que les revendications territoriales des personnes inscrites aux termes des accords définitifs sur des terres situées en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, d'une part, et celles de certains peuples autochtones de l'extérieur du territoire du Yukon sur des terres qui y sont situées, d'autre part, peuvent faire l'objet d'accords transfrontaliers;

Article 255 : Texte du paragraphe 11(4) :

(4) Ses ordonnances et ses décisions prises avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, si elles sont homologuées auprès de la Cour suprême du Yukon, être exécutées comme une ordonnance de cette juridiction.

Article 256 : Texte du passage visé de l'article 15 :

15. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie certifiée conforme de tout accord - définitif ou transfrontalier - en vigueur, ainsi que des modifications qui peuvent lui être apportées :

    [. . .]

    c) aux bureaux régionaux du gouvernement du Canada - qu'il estime indiqués - situés au Yukon;

Article 257 : (1) Texte des paragraphes 20(1) et (2) :

20. (1) Le paragraphe 19(1) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Malgré l'article 18, le commissaire en conseil peut, par ordonnances applicables aux Indiens et aux Inuit, régir le territoire en ce qui a trait à la préservation du gibier.

(2) Le paragraphe 19(3) de la même loi est abrogé.

(2) Texte du paragraphe 20(4) :

(4) Le paragraphe 19(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3) de la présente loi, est abrogé.

Article 258 : Texte du paragraphe 21(2) :

(2) Les paragraphes 20(1), (2) et (4) entrent en vigueur dès l'entrée en vigueur de tous les accords définitifs visant les premières nations dont le nom figure à l'annexe.

Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

Article 259 : Texte du titre intégral :

Loi relative à l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

Article 260 : (1) Texte du premier paragraphe du préambule :

    que les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du gouvernement du territoire du Yukon ont signé, le 29 mai 1993, l'accord-cadre dont les dispositions sont destinées à être reprises dans les accords définitifs sur les revendications des premières nations sur des terres du territoire du Yukon;

(2) Texte du troisième paragraphe du préambule :

    que ces accords définitifs font état de l'engagement de la part de Sa Majesté, du gouvernement du Yukon et de ces premières nations à négocier des accords sur l'autonomie gouvernementale adaptés à la situation de chacune de ces premières nations et conformes à la Constitution du Canada;

(3) Texte du cinquième paragraphe du préambule :

    que les autres premières nations du Yukon peuvent aussi conclure des accords sur leur autonomie gouvernementale;

Article 261 : Texte de la définition de « gouvernement du Yukon » à l'article 2 :

« gouvernement du Yukon » Le commissaire du Yukon en tant qu'il agit sur l'avis et avec le consentement du conseil du territoire.

Article 262 : Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :

11. (1) La première nation dont le nom figure à l'annexe II peut, conformément à l'accord qui la concerne, édicter des textes législatifs :

    [. . .]

    b) dont l'application est restreinte au territoire du Yukon en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie II de l'annexe III;

Article 263 : Texte du paragraphe 12(2) :

(2) Elle peut légiférer à l'égard des matières ou des terres désignées soustraites à sa compétence par l'accord si l'administration compétente - le gouvernement du Yukon ou une municipalité de ce territoire - en convient.

Article 264 : Texte du passage visé de l'article 14 :

14. Jusqu'à l'arrivée du premier des deux termes mentionnés aux alinéas 11(3)a) et b) :

    a) les tribunaux du territoire du Yukon ont, sous réserve de l'alinéa b), la même compétence à l'égard des questions soulevant l'application des textes législatifs de la première nation que celle que leur attribuent les règles de droit territoriales;

Article 265 : Texte du paragraphe 15(1) :

15. (1) Il est entendu que la Cour suprême du territoire du Yukon a compétence, sous réserve de l'article 14, à l'égard des questions soulevant l'application de la présente loi ou de l'accord visant une des premières nations dont le nom figure à l'annexe II.

Article 266 : Texte du paragraphe 17(3) :

(3) Elle s'applique également, sauf pour ses articles 74 à 80, et sous réserve des dispositions de l'accord définitif concernant l'application de son article 87, à la réserve - au sens de cette loi - de la bande antérieure de la première nation située à l'extérieur du territoire du Yukon ainsi qu'à l'égard des droits et obligations de cette bande ayant leur origine à l'extérieur de ce territoire. La première nation est, le cas échéant, réputée une « bande » et ses citoyens inscrits ou qui ont droit à l'inscription sont réputés des « membres de la bande » au sens de la même loi.

Article 267 : Texte du passage visé de l'article 25 :

25. Le ministre fait déposer une copie - certifiée par lui conforme à l'original - de chaque accord auquel il a été donné effet ainsi que de toute modification qui lui est apportée :

    [. . .]

    c) aux bureaux régionaux de ce ministère situés dans le territoire du Yukon, selon que le ministre l'estime opportun;

Article 268 : Texte de l'article 5 de la partie II de l'annexe III :

5. La fourniture de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s'il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d'agrément.

Article 269 : Texte de l'article 3 de la partie IV de l'annexe III :

3. La mise en oeuvre de mesures prises en application d'un accord fiscal conclu entre la première nation et le gouvernement du territoire du Yukon.

Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon

Article 270 : Texte de l'article 65 :

65. À la demande soit de la personne - autre que le gouvernement - qui est titulaire d'un droit ou d'un intérêt sur la surface d'une terre non désignée, soit de la personne - autre que le gouvernement - en droit d'exercer un droit d'accès lié à un droit minier (ou minéral) sur la même terre et découlant des dispositions d'une ordonnance du Yukon visée par un règlement d'application de l'alinéa 78f.1), ou encore de l'article 17 de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon ou de l'article 12 de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon - compte tenu de l'article 14 de cette loi -, l'Office tranche, par ordonnance, tout différend entre ces personnes sur l'interprétation de l'une ou l'autre de ces dispositions en ce qui concerne la portée et l'exercice du droit d'accès. L'ordonnance ne lie que les parties à l'instance.

Article 271 : Texte du passage visé de l'article 78 :

78. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    [. . .]

    f) conférer à l'Office des attributions supplémentaires en ce qui touche la cession de droits miniers sous le régime de la Loi sur les terres territoriales;

    f.1) désigner, pour l'application de l'article 65, toute disposition d'une ordonnance du Yukon conférant un droit d'accès pour l'exercice d'un droit minier visant des hydrocarbures;