1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-388
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Loi régissant les conflits d'intérêts et
prévoyant un code de déontologie à
l'intention des ministres
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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1. Loi sur le code de déontologie à
l'intention des ministres.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« accord de gestion sans droit de regard »
Accord de gestion répondant aux conditions
suivantes :
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« accord de
gestion sans
droit de
regard »
``blind
management
agreement''
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a) les biens faisant l'objet de l'accord
sont confiés à un gestionnaire n'ayant
aucun lien de dépendance avec le
ministre;
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b) le gestionnaire est habilité à exercer
tous les droits et privilèges associés à ces
biens;
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c) sous réserve de l'alinéa e), le
gestionnaire ne peut, à l'égard des biens
visés par l'accord, demander ni recevoir
de conseils du ministre;
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d) sous réserve de l'alinéa e), le ministre
ne peut donner de conseils au
gestionnaire ni participer à quelque
discussion ou prise de décision qui puisse
influer sur les biens visés par l'accord;
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e) le ministre ne peut intervenir
personnellement dans la gestion des
biens que lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
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(i) le commissaire a été consulté,
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(ii) le commissaire est convaincu que
l'intervention ne donne pas lieu à une
situation de conflit d'intérêts;
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f) le ministre est tenu de faire la
déclaration visée à l'article 10;
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g) le ministre a le droit d'être informé de
la valeur globale des biens pendant la
durée de l'accord de gestion.
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« biens contrôlés » Biens dont la valeur peut
être influencée directement ou
indirectement par les décisions ou les
politiques du gouvernement fédéral,
notamment :
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« biens
contrôlés »
``controlled
assets''
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a) les valeurs cotées en bourse de sociétés
ou les titres de gouvernements étrangers,
qu'ils soient détenus individuellement ou
fassent partie d'un portefeuille de titres;
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b) les régimes enregistrés
d'épargne-retraite autogérés, à
l'exception de ceux étant composés
exclusivement de biens exemptés;
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c) les marchandises, les marchés à terme
et les devises étrangères détenus ou
négociés à des fins de spéculation.
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« biens exemptés » Biens et intérêts à usage
personnel et biens de nature non
commerciale notamment :
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« biens
exemptés »
``exempt
assets''
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a) le domicile principal ou secondaire et
les propriétés agricoles réservées à
l'usage personnel du ministre ou de sa
famille;
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b) les articles ménagers et les effets
personnels;
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c) les biens meubles à usage domestique,
éducatif, social, décoratif, récréatif ou de
transport, les oeuvres d'art
réglementaires et les objets de collection
réglementaires;
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d) l'avoir en argent comptant ou en dépôt
dans une banque, société de fiducie ou
autre institution financière;
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e) les obligations d'épargne du Canada et
autres placements ou titres à valeur fixe
émis ou garantis par tout gouvernement
au Canada ou l'un de ses organismes;
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f) les régimes enregistrés
d'épargne-retraite, à condition qu'ils ne
soient pas autogérés;
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g) les placements dans des sociétés à
capital variable ou fonds mutuels;
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h) les certificats de placement garantis ou
autres effets financiers semblables;
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i) les rentes et les polices
d'assurance-vie;
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k) les créances à recouvrer d'un ancien
employeur, client ou associé;
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l) les prêts personnels consentis aux
membres de la famille immédiate et les
prêts personnels de moins de 1 000 $
consentis à d'autres personnes.
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« commissaire » Le commissaire à l'éthique
nommé en application de l'article 27.
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« commissair
e »
``Commission
er''
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« conjoint » Relativement au ministre, selon
le cas :
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« conjoint »
``spouse''
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a) la personne mariée au ministre;
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b) la personne vivant maritalement avec
le ministre si l'une des conditions
suivantes est remplie :
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(i) elle a vécu ainsi avec ce dernier
pendant une période d'au moins un an,
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(ii) elle est le parent d'un enfant dont
le ministre est également le parent.
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Est exclue de la présente définition toute
personne dont le ministre est séparé et dont
les obligations alimentaires et les biens
familiaux ont fait l'objet d'un accord de
séparation ou d'une ordonnance.
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« famille » Relativement au ministre :
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« famille »
``family''
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a) le conjoint du ministre;
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b) tout enfant du ministre ou de son
conjoint qui n'a pas atteint l'âge de
dix-huit ans ou qui a atteint cet âge et qui,
financièrement, dépend principalement
du ministre ou de son conjoint.
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« fiducie sans droit de regard » Convention de
fiducie répondant aux conditions
suivantes :
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« fiducie sans
droit de
regard »
``blind trust''
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a) les biens placés en fiducie sont dévolus
au fiduciaire à moins qu'ils ne soient
placés dans un régime enregistré
d'épargne-retraite;
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b) le fiduciaire n'a aucun lien de
dépendance avec le ministre et le
commissaire doit être convaincu de ce
fait;
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(i) soit un fiduciaire public,
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(ii) soit une société reconnue ayant
qualité pour s'acquitter des fonctions
de fiduciaire,
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(iii) soit un particulier dont le travail
consiste notamment à s'acquitter des
fonctions de fiduciaire;
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d) le ministre ne peut exercer aucun
pouvoir de gestion ni de contrôle sur les
biens en fiducie;
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e) la liste des biens en fiducie est annexée
à la convention de fiducie;
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f) la fiducie continue d'exister tant que le
ministre occupe ses fonctions à titre de
ministre;
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g) la fiducie peut être dissoute dès qu'elle
ne contient plus de biens;
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h) le fiduciaire remet les biens en fiducie
au ministre dès que celle-ci est dissoute;
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i) le ministre ne reçoit du fiduciaire que
les renseignements requis aux fins des
déclarations exigées par la loi et les
rapports périodiques sur la valeur globale
de la fiducie;
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j) le fiduciaire n'est pas autorisé à
communiquer au ministre des
renseignements se rapportant à la
composition de la fiducie;
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k) le ministre a le droit de recevoir les
revenus de la fiducie, y déposer des
capitaux ou en retirer.
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« intérêt personnel » Selon le cas :
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« intérêt
personnel »
``private
interest''
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a) éléments d'actif ou de passif ou intérêt
financier;
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c) poste d'administrateur ou de dirigeant
dans une société, une association ou un
syndicat, poste d'associé dans une
société de personnes ou poste de cadre
dirigeant dans l'une ou l'autre de ces
organisations.
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Sont toutefois exclus de la présente
définition la rémunération ou les avantages
que reçoit le ministre en vertu de la Loi sur
le Parlement du Canada ou de la Loi sur les
traitements.
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« ministre » Comprend un ministre d'État et
un secrétaire d'État.
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« ministre »
``minister''
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« registre public » Registre tenu par le
commissaire et dans lequel les documents
publics sont versés pour examen par le
public.
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« registre
public »
``public
registry''
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3. La présente loi a pour objet d'accroître la
confiance du public dans l'intégrité des
ministres et dans le processus de prise de
décision du gouvernement fédéral :
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Objet
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a) en établissant, à l'intention des ministres,
des règles de conduite claires au sujet des
conflits d'intérêts et de l'après-mandat;
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b) en réduisant au minimum les possibilités
de conflit entre les intérêts personnels des
ministres et leurs fonctions officielles, et en
prévoyant les moyens de régler de tels
conflits, le cas échéant, dans l'intérêt
public.
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4. Sous réserve des autres dispositions de la
présente loi, le ministre est tenu de se
conformer aux principes suivants :
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Obligations
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a) il veille à exercer ses fonctions officielles
et à organiser ses affaires personnelles
d'une manière qui puisse résister à un
examen public minutieux;
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b) il est tenu, dans l'exercice de ses
fonctions officielles, de prendre toute
décision dans l'intérêt public tout en
considérant le bien-fondé de chaque cas; il
ne peut chercher à en tirer un avantage
financier ou matériel pour lui-même, pour
sa famille ou pour ses amis;
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c) il évite de se lier - par une obligation
financière ou autre - à un tiers ou un
organisme externe qui pourrait l'influencer
dans l'exercice de ses fonctions officielles;
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d) il se soumet à l'examen public qui
convient aux fonctions qu'il occupe et, dans
la mesure du possible, il rend compte au
public de ses décisions et actions;
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e) il fait preuve de transparence dans les
décisions et les actions qu'il prend;
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f) il agit en fonction de l'intérêt public, évite
les conflits entre ses intérêts privés et
l'intérêt public et règle, dans les meilleurs
délais, de tels conflits en faveur de l'intérêt
public;
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g) il ne peut accomplir aucun acte qui
jetterait le discrédit sur la Chambre des
communes, le Sénat ou sur les membres de
l'une ou l'autre de ces chambres;
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h) il ne peut défendre les intérêts de
quiconque moyennant rémunération dans le
cadre de ses fonctions officielles ainsi que
dans le cadre des activités de la Chambre
des communes et du Sénat;
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i) dans le cas où il participe à des activités
gouvernementales susceptibles d'avoir une
influence sur ses intérêts personnels, il doit
se départir de ces intérêts;
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j) il organise ses affaires personnelles de
manière à éviter les conflits d'intérêts réels
ou apparents et veille à faire prévaloir
l'intérêt public lorsque ses intérêts
personnels entrent en conflit avec ses
fonctions officielles;
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k) il ne peut solliciter ni accepter, en son
nom personnel, le transfert de valeurs
économiques sauf s'il s'agit :
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(i) d'un transfert économique fait sous
forme de cadeaux, de marques
d'hospitalité ou de tout autre avantage
d'une valeur pécuniaire de moins de
200 $,
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(ii) de la rémunération autorisée par la loi
et de toute autre rétribution raisonnable
attachée à l'exercice de ses fonctions,
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(iii) d'un transfert résultant d'un contrat
exécutoire ou d'un droit de propriété;
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l) il ne peut outrepasser ses fonctions
officielles pour venir en aide à une personne
physique ou morale dans ses rapports avec
le gouvernement fédéral lorsque cela donne
lieu ou peut donner lieu à un traitement de
faveur;
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m) il ne peut, d'une part, utiliser à son
propre avantage ou bénéfice des
renseignements obtenus dans l'exercice de
ses fonctions officielles et qui, de façon
générale, ne sont pas accessibles au public
et, d'autre part, utiliser ces renseignements
afin d'en faire bénéficier un tiers;
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n) sauf en cas de force majeure, il ne peut
utiliser directement ou indirectement un
bien appartenant au gouvernement fédéral
ou un bien loué par celui-ci à des fins autres
que celles pour lesquelles il est destiné ni en
permettre un tel usage; si, en cas de force
majeure, il utilise directement ou
indirectement un tel bien à des fins autres
que celles pour lesquelles il est destiné ou
en permet un tel usage, il est responsable de
tout dommage causé au bien et de toute
dépréciation subie par celui-ci par suite
d'un tel usage;
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o) il ne peut, directement ou indirectement,
communiquer avec un juge à propos d'une
affaire, d'un problème ou d'un litige soumis
à la considération du juge qui n'a pas encore
rendu sa décision.
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5. (1) Les manquements à la présente partie
ne constituent pas des infractions punissables
par voie de procédure sommaire ou de mise en
accusation sous le régime du Code criminel.
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Code
criminel ne
s'applique
pas
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(2) Il demeure entendu que l'article 126 du
Code criminel ne s'applique pas aux
manquements à la présente partie.
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Contraven-
tion
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(3) Il demeure entendu que lorsque le
commissaire est convaincu, après avoir fait
une étude ou procédé à une enquête
conformément à l'article 36, qu'il y a eu un
manquement par un ministre à une disposition
de la présente partie, il présente un rapport
devant la Chambre des communes à cet égard
en vertu du paragraphe 36(11).
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Rapport du
commissaire
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