Projet de loi C-387
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-387 |
|
|
Loi modifiant le Code criminel (caution des
personnes accusées d'infractions avec
violence)
|
|
|
|
|
L.R., ch.
C-46
|
1. Le passage du paragraphe 145(3) du
Code criminel suivant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
quiconque, étant en liberté sur sa promesse
remise ou son engagement contracté devant
un juge de paix ou un juge et étant tenu de se
conformer à une condition de cette promesse
ou de cet engagement fixé par un juge de paix
ou un juge, ou étant tenu de se conformer à une
ordonnance prise en vertu du paragraphe
515(12), omet, sans excuse légitime, dont la
preuve lui incombe, de se conformer à cette
condition ou ordonnance.
|
|
|
2. Le passage du paragraphe 499(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
499. (1) Le fonctionnaire responsable peut,
lorsqu'une personne a été mise sous garde
après avoir été arrêtée par un agent de la paix
pour une infraction autre que l'une de celles
mentionnées à l'article 469 aux termes d'un
mandat visé par un juge de paix
conformément au paragraphe 507(6) :
|
|
Mise en
liberté par un
fonctionnaire
|
3. Le paragraphe 503(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) L'agent de la paix ou le fonctionnaire
responsable, convaincu de la nécessité de
cette mesure, peut mettre en liberté
conditionnelle, conformément au paragraphe
(2.1) et aux alinéas 498(1)b) à d), une
personne visée au paragraphe (1), à moins
qu'elle ne soit détenue sous garde pour avoir
commis une infraction mentionnée à l'article
469 .
|
|
Libération
condition- nelle
|
4. Le paragraphe 507(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(6) Le juge de paix qui décerne un mandat
en vertu du présent article ou des articles 508
ou 512 peut, sauf si l'infraction est une de
celles mentionnées à l'article 469 , autoriser la
mise en liberté du prévenu en application de
l'article 499 en inscrivant sur le mandat un
visa selon la formule 29.
|
|
Visa du
mandat par le
juge de paix
|
5. Le paragraphe 515(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
515. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, lorsqu'un prévenu inculpé
d'une infraction autre qu'une infraction visée
aux alinéas a) ou b) est conduit devant un juge
de paix, celui-ci doit, sauf si un plaidoyer de
culpabilité du prévenu est accepté, ordonner
que le prévenu soit mis en liberté à l'égard de
cette infraction, pourvu qu'il remette une
promesse sans condition, à moins que le
poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire,
ne fasse valoir à l'égard de cette infraction des
motifs justifiant la détention du prévenu sous
garde ou des motifs justifiant de rendre une
ordonnance aux termes de toute autre
disposition du présent article et lorsque le juge
de paix rend une ordonnance en vertu d'une
autre disposition du présent article,
l'ordonnance ne peut se rapporter qu'à
l'infraction au sujet de laquelle le prévenu a
été conduit devant le juge de paix :
|
|
Mise en
liberté sur
remise d'une
promesse
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1.1) Lorsqu'un prévenu est inculpé d'une
infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) et que,
dans ce dernier cas, les circonstances qui y
sont mentionnées s'appliquent, aucun
tribunal, juge ou juge de paix ne peut mettre
le prévenu en liberté avant ou après le renvoi
aux fins de procès.
|
|
Mise en
liberté
provisoire
interdite
|
6. L'article 522 de la même loi est abrogé.
|
|
|
7. Le paragraphe 523(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
523. (1) Lorsqu'un prévenu, à l'égard d'une
infraction dont il est inculpé, n'a pas été mis
sous garde ou a été mis en liberté aux termes
ou en vertu d'une disposition de la présente
partie, la sommation ou la citation à
comparaître qui lui a été délivrée, la promesse
de comparaître ou la promesse qu'il a remise,
ou l'engagement qu'il a contracté, demeure en
vigueur selon ses termes et s'applique à
l'égard d'une nouvelle dénonciation lui
imputant la même infraction ou une infraction
incluse qui a été reçue après que la sommation
ou citation à comparaître lui a été délivrée, la
promesse de comparaître ou la promesse a été
remise, ou l'engagement a été contracté, tant
que son procès n'a pas pris fin et que, s'il est
déclaré coupable à son procès, sa peine au sens
de l'article 673 n'a pas été prononcée, à moins
que, au moment où sa culpabilité est
déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de
paix n'ordonne que le prévenu soit mis sous
garde en attendant le prononcé de la peine.
|
|
Période de
validité de
citation à
comparaître,
etc.
|
8. (1) Le paragraphe 524(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Lorsqu'un prévenu qui a été arrêté aux
termes d'un mandat décerné en vertu du
paragraphe (1), ou qui a été arrêté en vertu du
paragraphe (2), est conduit devant un juge de
paix, celui-ci doit entendre le poursuivant et
ses témoins, le cas échéant, ainsi que le
prévenu et ses témoins, le cas échéant .
|
|
Audition
|
(2) Le paragraphe 524(4) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
(3) Le paragraphe 524(7) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
(4) Le passage du paragraphe 524(8) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(8) Lorsqu'un prévenu visé au paragraphe
(3) est conduit devant le juge de paix et que
celui-ci conclut, selon le cas :
|
|
Pouvoirs du
juge de paix
après
l'audition
|
(5) Le paragraphe 524(12) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(12) Les articles 517, 518 et 519
s'appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, à toute procédure engagée en
vertu du présent article.
|
|
Dispositions
applicables
aux
procédures
en vertu du
présent
article
|
9. Le paragraphe 672.16(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) L'accusé doit être détenu en conformité
avec une ordonnance d'évaluation dans les cas
et sous réserve des conditions énumérés au
paragraphe 515(6), sauf s'il démontre que sa
détention n'est pas justifiée aux termes de ce
paragraphe.
|
|
Détention
obligatoire
|
10. Le paragraphe 679(7.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(7.1) Lorsque la cour d'appel ou la Cour
suprême du Canada ordonne un nouveau
procès, le régime de mise en liberté ou de
détention provisoire prévu par l'article 515
s'applique à la personne en cause comme si
elle était accusée pour la première fois, et le
juge de la cour d'appel dispose pour
l'appliquer des pouvoirs conférés au juge de
paix par cet article .
|
|
Mise en
liberté ou
détention en
attendant le
nouveau
procès ou la
nouvelle
audition
|
11. Le passage du paragraphe 680(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
680. (1) Une décision rendue par un juge en
vertu des paragraphes 524(4) ou (5) ou une
décision rendue par un juge de la cour d'appel
en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur
l'ordre du juge en chef ou du juge en chef
suppléant de la cour d'appel, faire l'objet
d'une révision par ce tribunal et celui-ci peut,
s'il ne confirme pas la décision :
|
|
Révision par
la cour
d'appel
|
12. Le passage du paragraphe 145(3) de
la même loi suivant l'alinéa b), cité dans la
formule 12 du Code criminel, est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
quiconque, étant en liberté sur sa promesse
remise ou son engagement contracté devant
un juge de paix ou un juge et étant tenu de se
conformer à une condition de cette promesse
ou de cet engagement fixé par un juge de paix
ou un juge, ou étant tenu de se conformer à une
ordonnance prise en vertu du paragraphe
515(12), omet, sans excuse légitime, dont la
preuve lui incombe, de se conformer à cette
condition ou ordonnance.
|
|
|
13. L'attendu de la formule 29 de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
Attendu que le présent mandat est décerné en
vertu des articles 507, 508 ou 512 du Code
criminel, relativement à une infraction autre
que l'une de celles mentionnées à l'article
469 , j'autorise par les présentes la mise en
liberté du prévenu en application de l'article
499 de cette loi.
|
|
|