Projet de loi C-385
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-385 |
|
|
Loi visant à encourager le micro-financement
en vue de l'accession à l'autonomie
|
|
|
|
|
Préambule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
|
|
|
1. Loi sur le micro-financement.
|
|
Titre abrégé
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« institution financière » S'entend d'une
banque visée par la Loi sur les banques,
d'une association coopérative de crédit,
d'une caisse populaire ou de toute autre
organisation désignée comme institution
financière par le ministre.
|
|
« institution
financière » ``financial institution''
|
« micro-financement » S'entend :
|
|
« micro-finan
cement » ``micro credit''
|
|
|
|
|
|
|
« ministre » Le ministre des Finances.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
3. (1) Dans les six mois suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, le ministre
convoque, en collaboration avec le ministre
de l'Industrie, une conférence à laquelle sont
conviés :
|
|
Convocation
d'une
conférence
par le
ministre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La conférence a pour objet de trouver
des moyens d'établir et de coordonner des
services de micro-financement susceptibles
d'être offerts par les institutions financières,
de soutenir et d'accroître les services que
celles-ci et d'autres organismes offrent déjà et
de faire des recommandations aux
gouvernements fédéral et provincial, y
compris de trouver :
|
|
Objet de la
conférence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le ministre établit un rapport portant sur
la conférence et en fait déposer une copie
devant chaque chambre du Parlement dans les
cinq premiers jours où celle-ci siège après
l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix
jours suivant le dernier jour de la conférence.
|
|
Rapport au
Parlement
|
(4) Dès son dépôt devant la Chambre des
communes, le rapport est automatiquement
renvoyé au comité permanent de la Chambre
désigné pour traiter des questions liées à
l'industrie et celui-ci l'examine et en fait
rapport à la Chambre.
|
|
Renvoi au
comité
|
4. (1) Toute institution financière peut, pour
l'année 2001 et chaque année subséquente,
communiquer au ministre les renseignements
portant sur ses activités en matière de
micro-financement que celui-ci prévoit par
arrêté.
|
|
Rapport
|
(2) Il est interdit de communiquer un
renseignement ou d'en prévoir la
communication par règlement en application
du paragraphe (1), s'il est susceptible de
révéler l'identité d'une personne qui a cherché
à obtenir des conseils, du crédit ou d'autres
services d'une institution financière ou qui en
a reçus.
|
|
Confidentialit
é
|
5. (1) Le ministre et le ministre de
l'Industrie publient conjointement, pour
l'année 2001 et chaque année subséquente, un
rapport faisant état des résultats obtenus
relativement au micro-financement par
chaque institution financière qui a fourni des
renseignements en application de l'article 4 et
ils peuvent révéler l'identité des institutions
financières qui n'ont pas communiqué de tels
renseignements.
|
|
Rapport sur
le
micro-financ
ement
|
(2) La publication du rapport prévu au
paragraphe (1) se fait notamment par
l'entremise des journaux et des autres médias
et doit permettre une grande diffusion dans le
public.
|
|
Publication
générale
|
6. Le ministre et le ministre de l'Industrie
établissent conjointement des critères
permettant de mesurer les résultats obtenus
relativement au micro-financement offert et
accordé par l'institution financière et au
soutien des services visés à l'alinéa 3(2)c),
qui, si cette dernière y satisfait, lui donne le
droit de se décrire comme spécialiste en
matière de micro-financement reconnu par le
gouvernement du Canada.
|
|
Critère
|