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Projet de loi C-385

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-385

Loi visant à encourager le micro-financement en vue de l'accession à l'autonomie

    Attendu :

Préambule

    que les institutions financières canadiennes occupent une place privilégiée dans le secteur financier au Canada et que, de ce fait, compte tenu du fait que leurs activités commerciales ont toujours été rentables, elles devraient être en mesure de fournir davantage de conseils, de services et de crédit aux personnes exploitant des petites entreprises qui ne sont pas solidement établies ainsi qu'aux chômeurs ou aux personnes dont le revenu est faible ou instable, et ainsi contribuer davantage à la croissance du pays;

    que de telles personnes ont besoin davantage d'aide et de conseils financiers pour gérer leur situation financière et atteindre l'autonomie et la sécurité financière;

    que certaines coopératives et certains autres organismes offrent déjà du micro-financement et que certains organismes de services se sont efforcés d'obtenir des services financiers auprès d'institutions financières pour les personnes à qui ils offrent des services, mais que cela est insuffisant;

    que le Parlement est d'avis qu'il serait opportun que le gouvernement prenne l'initiative d'encourager les institutions financières à jouer un plus grand rôle dans le micro-financement et que les institutions qui sont actives dans ce secteur soient reconnues,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur le micro-financement.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« institution financière » S'entend d'une banque visée par la Loi sur les banques, d'une association coopérative de crédit, d'une caisse populaire ou de toute autre organisation désignée comme institution financière par le ministre.

« institution financière »
``financial institution''

« micro-financement » S'entend :

« micro-finan cement »
``micro credit''

      a) du crédit ou de tout autre service financier offert par une institution financière aux petites entreprises et aux nouvelles entreprises, si le montant total du crédit offert à l'emprunteur ne dépasse pas cinq mille dollars;

      b) des services bancaires et autres services financiers et des conseils financiers offerts aux chômeurs ou aux personnes dont le revenu est faible ou instable.

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

3. (1) Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre convoque, en collaboration avec le ministre de l'Industrie, une conférence à laquelle sont conviés :

Convocation d'une conférence par le ministre

    a) les ministres responsables des finances et des institutions financières de chaque province;

    b) les institutions financières;

    c) les organismes dont le capital destiné au placement peut être mis à la disposition du micro-financement;

    d) la Banque de développement du Canada;

    e) les représentants des organismes publics, des programmes gouvernementaux, des coopératives et des autres organismes du secteur privé qui offrent déjà des services de micro-financement;

    f) les représentants des organismes sans but lucratif et des organismes de services qui offrent des conseils et de l'aide aux personnes qui ont besoin de micro-financement;

    g) les représentants des petites entreprises;

    h) les représentants des personnes nécessiteuses et des chômeurs.

(2) La conférence a pour objet de trouver des moyens d'établir et de coordonner des services de micro-financement susceptibles d'être offerts par les institutions financières, de soutenir et d'accroître les services que celles-ci et d'autres organismes offrent déjà et de faire des recommandations aux gouvernements fédéral et provincial, y compris de trouver :

Objet de la conférence

    a) des moyens d'offrir des services bancaires et des conseils financiers aux personnes qui ont besoin de micro-financement et de services professionnels d'ordre financier et qui :

      (i) soit exploitent de petites entreprises ou projettent de le faire,

      (ii) soit sont en chômage,

      (iii) soit ont un revenu faible ou instable;

    b) des moyens innovateurs d'obtenir du micro-financement qui répondent aux besoins des personnes qui n'ont pas un actif net élevé et qui limitent le montant du cautionnement à ce qui est raisonnablement nécessaire pour faire en sorte qu'il soit disponible aux fournisseurs et aux autres personnes qui offrent du crédit;

    c) des moyens de soutenir et d'accroître les services liés au micro-financement qui sont déjà offerts par les entreprises et organismes des secteurs privé et public et de fournir plus de capital pour de tels services;

    d) des moyens d'utiliser les compétences et les ressources des organismes sans but lucratif et des organismes de services qui offrent des services sociaux aux personnes qui ont besoin également de micro-financement;

    e) des moyens de faire rapport sur les résultats obtenus par les institutions financières relativement au micro-financement et de reconnaître celles d'entre elles qui offrent de tels services ou de les y inciter.

(3) Le ministre établit un rapport portant sur la conférence et en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours où celle-ci siège après l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant le dernier jour de la conférence.

Rapport au Parlement

(4) Dès son dépôt devant la Chambre des communes, le rapport est automatiquement renvoyé au comité permanent de la Chambre désigné pour traiter des questions liées à l'industrie et celui-ci l'examine et en fait rapport à la Chambre.

Renvoi au comité

4. (1) Toute institution financière peut, pour l'année 2001 et chaque année subséquente, communiquer au ministre les renseignements portant sur ses activités en matière de micro-financement que celui-ci prévoit par arrêté.

Rapport

(2) Il est interdit de communiquer un renseignement ou d'en prévoir la communication par règlement en application du paragraphe (1), s'il est susceptible de révéler l'identité d'une personne qui a cherché à obtenir des conseils, du crédit ou d'autres services d'une institution financière ou qui en a reçus.

Confidentialit é

5. (1) Le ministre et le ministre de l'Industrie publient conjointement, pour l'année 2001 et chaque année subséquente, un rapport faisant état des résultats obtenus relativement au micro-financement par chaque institution financière qui a fourni des renseignements en application de l'article 4 et ils peuvent révéler l'identité des institutions financières qui n'ont pas communiqué de tels renseignements.

Rapport sur le micro-financ ement

(2) La publication du rapport prévu au paragraphe (1) se fait notamment par l'entremise des journaux et des autres médias et doit permettre une grande diffusion dans le public.

Publication générale

6. Le ministre et le ministre de l'Industrie établissent conjointement des critères permettant de mesurer les résultats obtenus relativement au micro-financement offert et accordé par l'institution financière et au soutien des services visés à l'alinéa 3(2)c), qui, si cette dernière y satisfait, lui donne le droit de se décrire comme spécialiste en matière de micro-financement reconnu par le gouvernement du Canada.

Critère