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Projet de loi C-383

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-383

Loi modifiant la Loi sur le divorce (droit de garde ou d'accès auprès d'un enfant par les parents des époux)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 3, 27 (2e suppl.)

1. (1) Le paragraphe 16(3) de la Loi sur le divorce est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour présenter une demande au titre des paragraphes (1) et (2), une personne autre qu'un époux ou un de ses parents doit obtenir l'autorisation du tribunal.

Demande par une autre personne

(2) Les paragraphes 16(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(9) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d'une personne, sauf si cette conduite est liée à l'aptitude de la personne à agir dans l'intérêt de l'enfant .

Conduite antérieure

(10) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal applique le principe selon lequel l'enfant à charge doit avoir avec chacun des époux et chacun de leurs parents le plus de contact compatible avec son propre intérêt et, à cette fin, tient compte du fait que la personne pour qui la garde ou l'accès est demandé est disposée ou non à faciliter ce contact.

Maximum de communicati on

2. (1) Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour présenter une demande au titre de l'alinéa (1)b), une personne autre qu'un ex-époux ou un de ses parents doit obtenir l'autorisation du tribunal.

Demande par une autre personne

(2) Le paragraphe 17(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) En rendant une ordonnance modificative d'une ordonnance de garde, le tribunal applique le principe selon lequel l'enfant à charge doit avoir avec chacun des ex-époux et chacun de leurs parents le plus de contact compatible avec son propre intérêt et, si l'ordonnance modificative doit accorder la garde ou l'accès à une personne qui ne l'a pas actuellement, le tribunal tient compte du fait que cette personne est disposée ou non à faciliter ce contact.

Maximum de communicati on

3. (1) À l'expiration du délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l'examen du comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres constitué ou désigné à cette fin.

Examen après trois ans

(2) Le comité procède à l'examen de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose de six mois, ou du délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, pour exécuter son mandat et présenter au Parlement son rapport assorti de ses recommandations, s'il y a lieu, sur le maintien ou la modification des dispositions de la présente loi et les modifications qu'il juge souhaitables.

Rapport