Projet de loi C-383
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-383 |
|
|
Loi modifiant la Loi sur le divorce (droit de
garde ou d'accès auprès d'un enfant par
les parents des époux)
|
|
|
|
|
L.R., ch. 3,
27 (2e suppl.)
|
1. (1) Le paragraphe 16(3) de la Loi sur le
divorce est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Pour présenter une demande au titre des
paragraphes (1) et (2), une personne autre
qu'un époux ou un de ses parents doit obtenir
l'autorisation du tribunal.
|
|
Demande par
une autre
personne
|
(2) Les paragraphes 16(9) et (10) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(9) En rendant une ordonnance
conformément au présent article, le tribunal
ne tient pas compte de la conduite antérieure
d'une personne, sauf si cette conduite est liée
à l'aptitude de la personne à agir dans l'intérêt
de l'enfant .
|
|
Conduite
antérieure
|
(10) En rendant une ordonnance
conformément au présent article, le tribunal
applique le principe selon lequel l'enfant à
charge doit avoir avec chacun des époux et
chacun de leurs parents le plus de contact
compatible avec son propre intérêt et, à cette
fin, tient compte du fait que la personne pour
qui la garde ou l'accès est demandé est
disposée ou non à faciliter ce contact.
|
|
Maximum de
communicati
on
|
2. (1) Le paragraphe 17(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Pour présenter une demande au titre de
l'alinéa (1)b), une personne autre qu'un
ex-époux ou un de ses parents doit obtenir
l'autorisation du tribunal.
|
|
Demande par
une autre
personne
|
(2) Le paragraphe 17(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(9) En rendant une ordonnance
modificative d'une ordonnance de garde, le
tribunal applique le principe selon lequel
l'enfant à charge doit avoir avec chacun des
ex-époux et chacun de leurs parents le plus de
contact compatible avec son propre intérêt et,
si l'ordonnance modificative doit accorder la
garde ou l'accès à une personne qui ne l'a pas
actuellement, le tribunal tient compte du fait
que cette personne est disposée ou non à
faciliter ce contact.
|
|
Maximum de
communicati
on
|
3. (1) À l'expiration du délai de trois ans
suivant l'entrée en vigueur de la présente
loi, celle-ci est soumise à l'examen du
comité de la Chambre des communes, du
Sénat ou des deux chambres constitué ou
désigné à cette fin.
|
|
Examen
après trois
ans
|
(2) Le comité procède à l'examen de la
présente loi et des conséquences de son
application. Il dispose de six mois, ou du
délai supérieur autorisé par la Chambre
des communes, pour exécuter son mandat
et présenter au Parlement son rapport
assorti de ses recommandations, s'il y a lieu,
sur le maintien ou la modification des
dispositions de la présente loi et les
modifications qu'il juge souhaitables.
|
|
Rapport
|