Projet de loi C-372
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-372 |
|
|
Loi visant l'harmonisation des normes
environnementales à l'échelle nationale
|
|
|
|
|
Préambule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
|
|
|
1. Titre abrégé : « Loi sur les normes
environnementales nationales ».
|
|
Titre abrégé
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« ministre » Le ministre de l'Environnement.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« norme environnementale » Norme ou limite
fixée sous le régime d'une loi fédérale ou
provinciale en vue de la protection de la
qualité du sol, de l'eau ou de l'atmosphère
qui forment l'environnement du
Canada - que ce soit à l'intérieur ou à
l'extérieur - relevant de la compétence
fédérale, provinciale ou
fédérale-provinciale.
|
|
« norme
environneme
ntale » ``environment al standard''
|
3. (1) Dans les cent quatre-vingts jours
suivant l'entrée en vigueur de la présente loi,
le ministre convoque une conférence des
ministres provinciaux responsables de
l'environnement.
|
|
Conférence
des ministres
|
(2) La conférence a pour objet de permettre
aux participants de discuter des moyens
d'assurer l'uniformité dans les normes
environnementales à l'échelle nationale.
|
|
Objet de la
conférence
|
(3) Le ministre tente d'obtenir l'accord des
participants à la conférence en vue de la
constitution d'un comité chargé de les
conseiller sur les moyens à utiliser pour
assurer l'uniformité dans les normes
environnementales à l'échelle nationale, et de
proposer les lois types que pourraient adopter
le Parlement et la législature de chaque
province et qui constitueraient la base de leurs
normes environnementales.
|
|
Comité
consultatif
|
(4) La présente loi n'a pas pour effet
d'exclure la possibilité que chaque province
ait à établir des normes environnementales
spéciales pour régir des situations propres à
une ou plusieurs provinces et non à la majorité
de celles-ci.
|
|
Normes
supplémentai
res pour les
questions
d'intérêt
particulier
|
(5) Le ministre propose que le comité soit
composé de représentants nommés par le
gouvernement fédéral et le gouvernement de
chaque province ainsi que de membres ou
d'un personnel technique qui possèdent une
expertise dans les domaines suivants :
|
|
Composition
du comité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) Le ministre établit un rapport sur la
conférence, le comité consultatif et les
progrès accomplis quant à la réalisation ou à
l'accroissement de l'uniformité dans les
normes environnementales à l'échelle
nationale, pour chacune des trois périodes
consécutives de douze mois dont la première
commence à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
|
|
Rapport du
ministre
|
(7) Le ministre établit le rapport prévu au
paragraphe (6) dans les six mois suivant la fin
de la période visée et le fait déposer devant
chaque chambre du Parlement dans les dix
premiers jours de séance de celle-ci suivant
son établissement.
|
|
Dépôt du
rapport
|
(8) Dès le dépôt du rapport devant la
Chambre des communes conformément au
paragraphe (7), le comité permanent de
celle-ci chargé des questions
d'environnement en est saisi d'office; il en fait
l'examen et présente son rapport à la
Chambre.
|
|
Renvoi en
comité
|