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Projet de loi C-372

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-372

Loi visant l'harmonisation des normes environnementales à l'échelle nationale

    Attendu :

Préambule

    que l'environnement du Canada est un tout indivisible et que la plupart des polluants, n'étant pas circonscrits dans un seul endroit, se dispersent d'un coin à l'autre du pays via les cours d'eau et l'atmosphère ainsi que par l'effet de l'intervention humaine;

    que le Canada et ses provinces poursuivent des objectifs semblables en matière de protection de l'environnement;

    que les normes environnementales établies au Canada se ressemblent mais ne sont pas tout à fait identiques;

    que la meilleure façon d'assurer la qualité de l'environnement au Canada est de mettre en oeuvre des normes, des méthodes de contrôle et des procédures d'application qui sont uniformes dans l'ensemble du pays;

    que les personnes tenues de limiter les émissions, telles les municipalités et les entreprises, tireront avantage de l'efficacité, de la certitude et de la normalisation du matériel et des méthodes s'il y a des normes environnementales uniformes à l'échelle nationale,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : « Loi sur les normes environnementales nationales ».

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ministre » Le ministre de l'Environnement.

« ministre »
``Minister''

« norme environnementale » Norme ou limite fixée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale en vue de la protection de la qualité du sol, de l'eau ou de l'atmosphère qui forment l'environnement du Canada - que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur - relevant de la compétence fédérale, provinciale ou fédérale-provinciale.

« norme environneme ntale »
``environment al standard''

3. (1) Dans les cent quatre-vingts jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre convoque une conférence des ministres provinciaux responsables de l'environnement.

Conférence des ministres

(2) La conférence a pour objet de permettre aux participants de discuter des moyens d'assurer l'uniformité dans les normes environnementales à l'échelle nationale.

Objet de la conférence

(3) Le ministre tente d'obtenir l'accord des participants à la conférence en vue de la constitution d'un comité chargé de les conseiller sur les moyens à utiliser pour assurer l'uniformité dans les normes environnementales à l'échelle nationale, et de proposer les lois types que pourraient adopter le Parlement et la législature de chaque province et qui constitueraient la base de leurs normes environnementales.

Comité consultatif

(4) La présente loi n'a pas pour effet d'exclure la possibilité que chaque province ait à établir des normes environnementales spéciales pour régir des situations propres à une ou plusieurs provinces et non à la majorité de celles-ci.

Normes supplémentai res pour les questions d'intérêt particulier

(5) Le ministre propose que le comité soit composé de représentants nommés par le gouvernement fédéral et le gouvernement de chaque province ainsi que de membres ou d'un personnel technique qui possèdent une expertise dans les domaines suivants :

Composition du comité

    a) la biologie, la toxicité et la protection de l'environnement;

    b) les questions touchant les municipalités et les entreprises;

    c) le droit.

(6) Le ministre établit un rapport sur la conférence, le comité consultatif et les progrès accomplis quant à la réalisation ou à l'accroissement de l'uniformité dans les normes environnementales à l'échelle nationale, pour chacune des trois périodes consécutives de douze mois dont la première commence à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Rapport du ministre

(7) Le ministre établit le rapport prévu au paragraphe (6) dans les six mois suivant la fin de la période visée et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

Dépôt du rapport

(8) Dès le dépôt du rapport devant la Chambre des communes conformément au paragraphe (7), le comité permanent de celle-ci chargé des questions d'environnement en est saisi d'office; il en fait l'examen et présente son rapport à la Chambre.

Renvoi en comité