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Projet de loi C-37

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SOMMAIRE

Le texte édicte notamment la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan). Cette nouvelle loi prévoit des mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des dispositions des règlements de revendications des premières nations en Alberta et en Saskatchewan qui ont trait à la création de réserves ou à l'adjonction de terres à des réserves existantes. Cette nouvelle loi accorde au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de mettre de côté des terres à titre de réserve et prévoit la conclusion d'arrangements avec les tiers titulaires de droits ou intérêts sur ces terres dans le cadre de ce processus de mise de côté.

Le texte apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba de façon à harmoniser celle-ci avec la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan).

Finalement, le texte apporte des modifications corrélatives à la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan (« la Loi ») pour :

    a) éviter que l'article 9 de la Loi et la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) s'appliquent de façon concomitante à tout accord conclu en règlement d'une revendication fondée sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan;

    b) confirmer, par voie législative, tout accord modifiant la Convention sur le transfert des ressources naturelles (CTRN) qui est conclu entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan et qui est semblable à l'accord déjà confirmé par l'article 3 de la Loi;

    c) effectuer des changements mineurs à la Loi.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba

Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 11(2) :

(2) La mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d'un tiers sur les terres ou les mines et minéraux de celles-ci dans les cas suivants :

    . . .

    b) il a été concédé au tiers au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;

Article 9 : Nouveau.

Article 10 : Nouveau.

Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskat chewan

Article 11 : Texte de la définition de « bande » au paragraphe 2(1) :

« bande » Les bandes Keeseekoose, Muskowekwan, Ochapowace, Okanese, Piapot, Star Blanket, Yellowquill, Beardy's & Okemasis, Flying Dust, Little Pine, Moosomin, Mosquito Grizzly Bear's Head, Muskeg Lake, One Arrow, Pelican Lake, Red Pheasant, Saulteaux, Sweetgrass, Thunderchild, Witchekan Lake, Canoe Lake et English River; la présente définition vise également les bandes indiennes qui adhèrent à l'accord-cadre en application du paragraphe 11(1) et celles à qui la présente loi s'applique en application du paragraphe 11(2).

Article 12 : Nouveau.

Article 13 : Nouveau.

Article 14 : Texte du paragraphe 11(2) :

(2) Si un accord semblable ou identique à l'accord-cadre est conclu avec une bande indienne en Saskatchewan en règlement d'une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités, le ministre fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis décrétant que la présente loi est applicable à cette bande.