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Projet de loi C-367

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-367

Loi concernant la communication de renseignements relatifs au crédit

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : « Loi relative à l'information sur le crédit à la consommation ».

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« agence d'évaluation du crédit » Organisme relevant de la compétence fédérale qui donne aux fournisseurs de crédit des renseignements sur les antécédents financiers d'un particulier.

« agence d'évaluation du crédit »
``credit bureau''

« fournisseur de crédit » Institution financière qui, selon le cas :

« fournisseur de crédit »
``credit grantor''

    a) consent des prêts aux particuliers ou en envisage l'octroi;

    b) accorde du crédit aux particuliers ou en envisage l'octroi.

« institution financière » S'entend au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

« institution financière »
``financial institution''

« personne morale de régime fédéral » Personne morale constituée sous le régime d'une loi fédérale.

« personne morale de régime fédéral »
``federal corporation''

« surintendant » Le surintendant des institutions financières nommé en vertu de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

« surintendan t »
``Superintend ent''

3. (1) L'institution financière, l'agence d'évaluation du crédit ou la personne morale de régime fédéral qui a l'intention de fournir des renseignements au sujet d'un particulier à une agence d'évaluation du crédit ou au fournisseur de crédit qui compte s'en servir pour décider de l'octroi d'un prêt ou de crédit au particulier doit au préalable communiquer à ce dernier :

Renseigneme nts relatifs au dossier de crédit

    a) une copie des renseignements;

    b) les nom et adresse de l'agence ou du fournissseur;

    c) le nom ou le titre du membre du personnel de l'agence ou du fournisseur à qui les renseignements seront transmis.

(2) Les renseignements à communiquer au particulier conformément au paragraphe (1) peuvent lui être envoyés par courrier de première classe ou par télécopieur à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur connu de l'institution financière, de l'agence d'évaluation du crédit ou de la personne morale de régime fédéral.

Envoi par la poste ou par télécopieur

(3) L'institution financière, l'agence d'évaluation du crédit ou la personne morale de régime fédéral ne peut transmettre les renseignements visés au paragraphe (1) à l'agence d'évaluation du crédit ou au fournisseur de crédit qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur communication au particulier.

Transmission de renseignemen ts au fournisseur de crédit

(4) Après l'expiration du délai visé au paragraphe (3), l'institution financière, l'agence d'évaluation du crédit ou la personne morale de régime fédéral ne peut transmettre les renseignements mentionnés au paragraphe (1) au sujet du particulier à l'agence d'évaluation du crédit ou au fournisseur de crédit que si elle y joint l'opposition reçue du particulier, dans les cas où celui-ci, dans ce délai :

Opposition jointe

    a) soit a présenté une opposition conformément à l'article 4;

    b) soit a avisé l'institution financière, l'agence ou la personne morale de son intention de présenter une opposition conformément à l'article 4 dans les quinze jours postérieurs à ce délai et a présenté une opposition dans ces quinze jours.

(5) Tout particulier peut remettre au fournisseur de crédit, en la forme réglementaire, une renonciation à l'application du paragraphe (4) si :

Renonciation

    a) d'une part, il a reçu au préalable de celui-ci, en la forme réglementaire, une explication des dispositions de la présente loi;

    b) d'autre part, la renonciation prévoit qu'elle vise expressément à accélérer l'octroi du prêt ou du crédit par le fournisseur de crédit qui y est nommé.

(6) Malgré la renonciation à l'application du paragraphe (4), les autres dispositions de la présente loi continuent de s'appliquer.

Applicabilité des autres dispositions

4. Sur réception des renseignements mentionnés à l'article 3, le particulier peut, s'il a des raisons de croire que ceux-ci sont inexacts, présenter une opposition à l'institution financière, à l'agence d'évaluation du crédit ou à la personne morale de régime fédéral, dans laquelle il indique :

Opposition du particulier

    a) les renseignements qu'il estime inexacts et ceux qu'il estime exacts;

    b) les justificatifs qu'il souhaite fournir à l'appui de ses prétentions;

    c) les modifications qu'il demande d'apporter aux renseignements.

5. (1) L'institution financière, l'agence d'évaluation du crédit ou la personne morale de régime fédéral qui reçoit une opposition du particulier en application de l'article 4 ne peut transmettre les renseignements qui en font l'objet à une agence d'évaluation du crédit ou à un fournisseur de crédit que si, selon le cas :

Condition

    a) elle a obtenu au préalable le consentement écrit du particulier;

    b) le particulier a, par un avis écrit, retiré son opposition;

    c) elle a reçu du surintendant l'avis prévu à l'alinéa 6(3)b).

(2) Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l'opposition visée à l'article 4, l'institution financière, l'agence d'évaluation du crédit ou la personne morale de régime fédéral doit aviser le particulier qui l'a présentée, selon le cas :

Réponse de l'institution financière

    a) qu'elle reconnaît le bien-fondé de l'opposition et s'engage à corriger ses dossiers;

    b) qu'elle reconnaît le bien-fondé d'une partie de l'opposition et s'engage à corriger ses dossiers relativement à cette partie;

    c) qu'elle ne reconnaît pas le bien-fondé de l'opposition.

6. (1) Peut présenter une plainte par écrit au surintendant le particulier qui, selon le cas :

Plainte

    a) a reçu l'avis visé aux alinéas 5(2)b) ou c);

    b) croit qu'une institution financière, une agence d'évaluation du crédit ou une personne morale de régime fédéral a contrevenu à la présente loi en ce qui a trait aux renseignements le concernant.

(2) Sur réception d'une plainte, le surintendant peut faire enquête sur celle-ci et exiger que le plaignant donne des renseignements supplémentaires et que l'institution financière, l'agence d'évaluation du crédit ou la personne morale de régime fédéral lui fournisse des renseignements, y compris une copie de tout dossier qu'elle possède au sujet du plaignant.

Suivi de la plainte

(3) Au terme de son enquête, le surintendant peut :

Ordre du surintendant

    a) soit ordonner à l'institution financière, à l'agence d'évaluation du crédit ou à la personne morale de régime fédéral, ou à tout fournisseur de crédit qui est une institution financière ou une personne morale de régime fédéral et dont le surintendant a des raisons de croire qu'il a consigné dans ses dossiers des renseignements inexacts au sujet d'un particulier avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou en contravention avec celle-ci, d'apporter à ses dossiers les corrections qu'il exige, auquel cas il avise le particulier de l'ordre donné;

    b) soit aviser le particulier et l'institution financière, l'agence d'évaluation du crédit, la personne morale de régime fédéral ou le fournisseur de crédit qu'il n'y a pas lieu de corriger les dossiers parce que le particulier n'a pu démontrer le bien-fondé des corrections demandées.

7. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars :

Infractions et peine

    a) le particulier qui donne sciemment de faux renseignements dans une opposition présentée en vertu de la présente loi;

    b) le particulier, l'institution financière, l'agence d'évaluation du crédit ou la personne morale de régime fédéral qui fournit sciemment de faux renseignements au surintendant;

    c) l'institution financière, l'agence d'évaluation du crédit ou la personne morale de régime fédéral, ou tout fournisseur de crédit qui est une institution financière ou une personne morale de régime fédéral, qui omet de donner suite à l'opposition d'un particulier en conformité avec l'article 5;

    d) l'institution financière, l'agence d'évaluation du crédit ou la personne morale de régime fédéral, ou tout fournisseur de crédit qui est une institution financière ou une personne morale de régime fédéral, qui omet de fournir un dossier au surintendant sur demande faite en vertu de l'article 6;

    e) l'institution financière, l'agence d'évaluation du crédit ou la personne morale de régime fédéral, ou tout fournisseur de crédit qui est une institution financière ou une personne morale de régime fédéral, qui transmet des renseignements au sujet d'un particulier à un fournisseur de crédit en contravention avec le paragraphe 3(4);

    f) l'institution financière, l'agence d'évaluation du crédit ou la personne morale de régime fédéral, ou tout fournisseur de crédit qui est une institution financière ou une personne morale de régime fédéral, qui communique à une agence d'évaluation du crédit ou à un fournisseur de crédit des renseignements au sujet d'un particulier qui ne sont pas conformes aux corrections promises ou ordonnées, après :

      (i) soit s'être engagé auprès du particulier à corriger les dossiers le concernant conformément au paragraphe 5(2),

      (ii) soit avoir reçu du surintendant l'ordre de corriger ses dossiers en application de l'article 6.

8. Sur recommandation du surintendant, le ministre des Finances peut, par règlement :

Règlements

    a) prévoir les formules à utiliser pour l'application du paragraphe 3(5);

    b) prendre des mesures pour faciliter l'application de la présente loi.