Projet de loi C-367
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-367 |
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Loi concernant la communication de
renseignements relatifs au crédit
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1. Titre abrégé : « Loi relative à
l'information sur le crédit à la
consommation ».
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« agence d'évaluation du crédit » Organisme
relevant de la compétence fédérale qui
donne aux fournisseurs de crédit des
renseignements sur les antécédents
financiers d'un particulier.
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« agence
d'évaluation
du crédit » ``credit bureau''
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« fournisseur de crédit » Institution financière
qui, selon le cas :
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« fournisseur
de crédit » ``credit grantor''
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« institution financière » S'entend au sens de
la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
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« institution
financière » ``financial institution''
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« personne morale de régime fédéral »
Personne morale constituée sous le régime
d'une loi fédérale.
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« personne
morale de
régime
fédéral » ``federal corporation''
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« surintendant » Le surintendant des
institutions financières nommé en vertu de
la Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières.
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« surintendan
t » ``Superintend ent''
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3. (1) L'institution financière, l'agence
d'évaluation du crédit ou la personne morale
de régime fédéral qui a l'intention de fournir
des renseignements au sujet d'un particulier à
une agence d'évaluation du crédit ou au
fournisseur de crédit qui compte s'en servir
pour décider de l'octroi d'un prêt ou de crédit
au particulier doit au préalable communiquer
à ce dernier :
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Renseigneme
nts relatifs au
dossier de
crédit
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(2) Les renseignements à communiquer au
particulier conformément au paragraphe (1)
peuvent lui être envoyés par courrier de
première classe ou par télécopieur à la
dernière adresse ou au dernier numéro de
télécopieur connu de l'institution financière,
de l'agence d'évaluation du crédit ou de la
personne morale de régime fédéral.
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Envoi par la
poste ou par
télécopieur
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(3) L'institution financière, l'agence
d'évaluation du crédit ou la personne morale
de régime fédéral ne peut transmettre les
renseignements visés au paragraphe (1) à
l'agence d'évaluation du crédit ou au
fournisseur de crédit qu'après l'expiration
d'un délai de quinze jours suivant leur
communication au particulier.
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Transmission
de
renseignemen
ts au
fournisseur
de crédit
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(4) Après l'expiration du délai visé au
paragraphe (3), l'institution financière,
l'agence d'évaluation du crédit ou la personne
morale de régime fédéral ne peut transmettre
les renseignements mentionnés au paragraphe
(1) au sujet du particulier à l'agence
d'évaluation du crédit ou au fournisseur de
crédit que si elle y joint l'opposition reçue du
particulier, dans les cas où celui-ci, dans ce
délai :
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Opposition
jointe
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(5) Tout particulier peut remettre au
fournisseur de crédit, en la forme
réglementaire, une renonciation à
l'application du paragraphe (4) si :
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Renonciation
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(6) Malgré la renonciation à l'application
du paragraphe (4), les autres dispositions de la
présente loi continuent de s'appliquer.
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Applicabilité
des autres
dispositions
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4. Sur réception des renseignements
mentionnés à l'article 3, le particulier peut,
s'il a des raisons de croire que ceux-ci sont
inexacts, présenter une opposition à
l'institution financière, à l'agence
d'évaluation du crédit ou à la personne morale
de régime fédéral, dans laquelle il indique :
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Opposition
du particulier
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5. (1) L'institution financière, l'agence
d'évaluation du crédit ou la personne morale
de régime fédéral qui reçoit une opposition du
particulier en application de l'article 4 ne peut
transmettre les renseignements qui en font
l'objet à une agence d'évaluation du crédit ou
à un fournisseur de crédit que si, selon le cas :
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Condition
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(2) Dans les quinze jours ouvrables suivant
la réception de l'opposition visée à l'article 4,
l'institution financière, l'agence d'évaluation
du crédit ou la personne morale de régime
fédéral doit aviser le particulier qui l'a
présentée, selon le cas :
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Réponse de
l'institution
financière
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6. (1) Peut présenter une plainte par écrit au
surintendant le particulier qui, selon le cas :
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Plainte
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(2) Sur réception d'une plainte, le
surintendant peut faire enquête sur celle-ci et
exiger que le plaignant donne des
renseignements supplémentaires et que
l'institution financière, l'agence d'évaluation
du crédit ou la personne morale de régime
fédéral lui fournisse des renseignements, y
compris une copie de tout dossier qu'elle
possède au sujet du plaignant.
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Suivi de la
plainte
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(3) Au terme de son enquête, le surintendant
peut :
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Ordre du
surintendant
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7. Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de cinq
mille dollars :
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Infractions et
peine
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8. Sur recommandation du surintendant, le
ministre des Finances peut, par règlement :
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Règlements
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