Projet de loi C-367
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SOMMAIRE |
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Le texte oblige les institutions financières relevant de la compétence
fédérale, notamment les banques, ainsi que les personnes morales de
régime fédéral et les agences d'évaluation du crédit qui ont l'intention
de communiquer à un fournisseur de crédit ou à une agence
d'évaluation du crédit des renseignements relatifs au dossier de crédit
d'un particulier d'en aviser au préalable ce dernier. Le particulier a le
droit de présenter une opposition et de contester les renseignements
qu'il considère comme inexacts. L'opposition doit être transmise avec
les renseignements. Si l'institution financière, l'agence ou la personne
morale refuse de corriger les renseignements contestés, le particulier
peut déposer une plainte auprès du surintendant des institutions
financières.
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Le particulier qui a été dûment informé des dispositions de la Loi
peut renoncer à son droit à l'information afin de permettre à l'institution
d'accélérer l'octroi de crédit. En signant la renonciation, il conserve
néanmoins le droit de recevoir les renseignements et de les contester.
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Le particulier, l'institution financière, l'agence d'évaluation du
crédit ou la personne morale qui donne de faux renseignements au
surintendant ou qui ne se conforme pas par ailleurs aux exigences de la
Loi commet une infraction.
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