Projet de loi C-364
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-364 |
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Loi exigeant la vérification interne annuelle
des sociétés d'État et des ministères
fédéraux et la présentation de rapports au
vérificateur général du Canada
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1. Loi sur la vérification interne des
ministères.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« ministère » S'entend au sens de l'article 2 de
la Loi sur la gestion des finances publiques.
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« ministère » ``department' '
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« société d'État » S'entend au sens de l'article
83 de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
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« société
d'État » ``Crown corporation''
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« vérificateur général » Le vérificateur
général du Canada nommé en vertu de la
Loi sur le vérificateur général.
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« vérificateur
général » ``Auditor General''
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3. La présente loi a pour objet :
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Objet
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4. (1) Chaque société d'État et chaque
ministère doit, pour chaque exercice, faire
procéder à la vérification interne de ses
activités et à l'établissement des états
financiers y afférents.
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Vérification
interne
annuelle
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(2) La vérification interne est effectuée,
selon le cas :
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Vérificateurs
agréés
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5. (1) Le rapport de vérification interne est
soumis :
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Rapport de
vérification
interne
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(2) Le premier dirigeant, le ministre ou le
vérificateur général peut, après avoir examiné
le rapport de vérification interne, exiger un
examen supplémentaire des registres
financiers et, au besoin, la présentation d'un
rapport de vérification interne révisé.
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Examen
supplémentai
re
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6. Le vérificateur général peut utiliser le
rapport de vérification interne visé à l'article
5 pour s'acquitter des fonctions prévues par la
Loi sur le vérificateur général et soumettre les
registres de la société d'État ou du ministère
à tout autre examen ou enquête nécessaire à
cette fin.
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Usage du
vérificateur
général
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7. Le vérificateur général peut, pour
l'application de l'article 4, préciser les
qualifications exigées des personnes chargées
de la vérification interne et prescrire tout
regroupement de personnes à affecter à cette
tâche.
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Qualification
s
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